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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 24 sept. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00248
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2025
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRAU
S.A.R.L. GASTON CO
ET :
[V] [G]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 4],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Prononcée le 24 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GASTON CO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me ALVES substituant Me BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 05 septembre 2024, sur requête de la SARL GASTON CO, il a été enjoint à M. [V] [G] de payer la somme de 2030,32 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024.
L’ordonnance a été signifiée le 18 janvier 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à la personne même de M. [G].
M. [V] [G] a formé opposition par déclaration au greffe le 20 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 02 avril 2025.
A l’audience de renvoi du 25 juin 2025, la SARL GASTON CO, représentée par son Conseil, sollicite au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil la condamnation de M. [V] [G] au paiement :
de la somme principale de 2030,32 euros en règlement des factures de crèche impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 ;de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et financier subi ;de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle rappelle que la prestation de service de la crèche n’a jamais été conditionnée au versement d’une aide de la CAF ; que cette condition n’est nullement entrée dans le champ contractuel ; que le défendeur a souscrit un contrat pour l’accueil de leur fille [K] sur la base d’un prix qui ne saurait aujourd’hui être réduit.
Elle affirme que les sommes demandées correspondent aux sommes impayées.
Elle précise avoir été contrainte d’être placée en redressement judiciaire du fait de l’absence de paiement par de nombreux parents.
M. [V] [G] conclut au rejet de l’ensemble des demandes.
A titre principal, il explique ne pas comprendre d’où vient la somme sollicitée puisqu’il verse aux débats l’attestation de paiement réalisée par M. [R] du 16 mai 2024 certifiant avoir reçu du mois de janvier 2023 au mois de décembre 2023 la somme de 13737,50 € de sa part au titre de l’accueil de sa fille [K].
Il soutient que le versement des aides CAF était déterminant de son consentement ; qu’il n’a été informé que le 16 mai 2023 de ce que la crèche n’avait plus d’agrément ; que le gérant s’est voulu très rassurant en précisant qu’il prenait en charge la part de CAF de mai 2023 en attendant la régularisation administrative de l’agrément qui devait être de principe. Il ajoute qu’il n’a eu aucune nouvelle jusqu’en août 2023 où la CAF l’ a informé de son refus de verser les aides tant que la crèche n’aurait pas d’agrément.Il considère que la demanderesse ne peut lui facturer la part du prix qui aurait dû être pris en compte par la CAF.
Il souligne sa bonne foi et le défaut d’information imputable à la demanderesse ayant engendré une croyance de ce qu’ils allaient bénéficier des aides CAF.
Le Tribunal constate que M. [V] [G] justifie avoir adressé toutes les pièces en LRAR à la SARL GASTON CO mais que cette dernière n’est pas allée chercher son recommandé.
Le recommandé est ouvert et les pièces remises sont débattues contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
En formant opposition le 20 janvier 2025, M. [V] [G] a agi dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale de la SARL GASTON CO
Vu l’article 1217 du Code civil,
En l’espèce, suivant deux contrats signés le 17 mai 2022, M. [V] [G] a confié à la SARL GASTON CO, exerçant sous l’enseigne Les Zozios,l’accueil des son enfant [K] sur la période du 19 septembre 2022 au 31 août 2023 en crèche. Si le contrat renvoyait à un échéancier tenant compte des aides de la CAF estimées, il était expressément stipulé dans ce contrat: « il convient à la famille de s’assurer auprès de la CAF ou de la MSA des montants des allocations qu’engendrera la prestation. La micro-crèches les zozios ne peut être tenue pour responsable des sommes perçues ».
Le défendeur ne verse aucune pièce concommitante à la conclusion de ce contrat qui permettrait au Tribunal de constater que l’octroi d’aides était une condition déterminante de son consentement au contrat (courriel, attestation, SMS…).
Il ne démontre dès lors pas que lors de la souscription du contrat d’accueil, la condition de perception du complément de libre choix de garde versé par la CAF était entrée dans le champ contractuel. Il ne s’agit pas d’une condition du contrat de sorte que l’arrêt du paiement de cet aide découlant de la perte d’agrément ne constitue pas en soit une faute contractuelle de la SARL GASTON CO permettant pour les défendeurs de solliciter une réduction du prix. Cette demande sera rejetée, aucun autre manquement n’étant avancé.
Au soutien de son action en paiement, la demanderesse produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
— le contrat du 17 mai 2022
— les factures
— la lettre de mise en demeure du 11 avril 2024 reçu le 22 mai 2024.
Le contrat prévoyait un minimum de 50 heures par semaine sur une période de presque 12 mois du 19 septembre 2022 au 31 août 2023 pour un montant total de 19337,50 € TTC. Les conditions générales d’accueil précisaient que « les périodes de congés non facturées dans l’année correspondent uniquement aux jours fériés et à la semaine de fermeture des structures à Noël et aux trois semaines de congés en juillet/août. Les contrats étant établis sur 47 semaines/an. »
En conséquence, la SARL GASTON CO est en droit de solliciter la facturation pour un contrat s’étant terminé le 31 août 2023. La demanderesse ne justifie nullement qu’elle a accueilli l’enfant [K] postérieurement.
Il sera tenu compte des sommes payées par le défendeur et de l’attestation établie par M. [R] lui-même du 16 mai 2024 au terme de laquelle il certifie avoir reçu la somme de 13737,50 € sur la période de janvier 2023 au mois de décembre 2023 de la part de [V] [G] et de [I] [U] au titre de l’accueil de leur fille [K].
Le tribunal constate que cette attestation date de 2024 et est donc bien postérieure à l’année litigieuse de 2023. Dans ces conditions, cette attestation provoque un renversement de la charge de la preuve. La demanderesse ne justifie pas en quoi une telle attestation ne correspond pas à une réalité de paiement. Pour 2023, une somme de 13737,50 € a été appelée et une somme équivalente a été payée. Au regard de ces éléments, seul le solde impayé de 2022 de 258,12 € est caractérisé.
M. [V] [G] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 258,12 € avec intérêts au taux légal compter du 22 mai 2024, date de réception de la première mise en demeure.
3- Sur les autres demandes
Il ressort des éléments au dossier que c’est la perte d’agrément de la SARL GASTON CO en avril 2023 qui a été à l’origine d’un état de confusion de la situation de la crèche pour les parents. Il est également établi au dossier que le gérant de la SARL GASTON CO a pu faire croire que l’agrément serait régularisé et permettrait un paiement rétroactif des aides par la CAF. Cette information erronnée puis l’absence de nouvelles informations a engendré une perte de chance pour les parents de solliciter une résiliation anticipée du contrat. Dans ces conditions, la SARL GASTON CO ne justifie d’aucune faute de M. [V] [G] ayant engendré un préjudice distinct de celui du retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux octroyés. Sa demande sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture ouvrant une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant:
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La SARL GASTON CO a été placée en redressement judiciaire selon décision du 05 décembre 2023 du Tribunal de commerce de Tours. M. [V] [G] n’a pas déclaré de créance de dommages et intérêts contre la SARL GASTON CO auprès du mandataire judiciaire désigné. C’est cette circonstance qui empêche le défendeur aujourd’hui de solliciter des dommages et intérêts contre la SARL GASTON CO.
Dans ce contexte financier difficile pour les parents impactés et spécialement pour le défendeur, il est équitable de laisser à la charge de la SARL GASTON CO les dépens exposés par elle en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
De la même manière, il est équitable de laisser à la SARL GASTON CO la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par elle en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 20 janvier 2025 par M. [V] [G] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 05 septembre 2024 rendue sur requête de la SARL GASTON CO ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Rejette la demande de réduction de prix ;
Condamne M. [V] [G] à payer à la SARL GASTON CO la somme de 258,12 € (DEUX CENT CINQUANTE-HUIT EUROS DOUZE CENTIMES) au titre du solde des factures 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
Rejette les demandes formulées au titre des factures de 2023 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée de la SARL GASTON CO ;
Dit que la SARL GASTON CO conservera ses dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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