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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 22 juil. 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01391
N° RG 24/00344 – N° Portalis DBYF-W-B7I-I7QY
Affaire : [E]-[I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [S] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11], [Localité 10] (ALGERIE), domiciliée : chez Cabinet Me DUGENET, [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-4115 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant, concluant et plaidant par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS – 46 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 6]
Comparant, concluant et plaidant par Me Imen AKKARI-PUYBARET, avocat au barreau de TOURS – 7 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 22 Mai 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 16 janvier 2024,
Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour l’entier litige ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
M. [Z] [K] [I],
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (Guadeloupe),
et de
Mme [S] [E],
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Seine-et-Marne) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Condamne M. [Z] [I] à payer à Mme [S] [E] la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamne M. [Z] [I] à payer à Mme [S] [E] la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 mai 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [Z] [I] et Mme [S] [E] sur l’enfant mineur [N] [I] [E] né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 15] (Seine-et-Marne) ;
Maintient la résidence de l’enfant au domicile de Mme [S] [E] ;
Dit que, sauf meilleur accord, M. [Z] [I] rencontrera son enfant par l’intermédiaire de l’Espace de Rencontre de l’association [12], située [Adresse 9] à [Localité 16] (tel : [XXXXXXXX01]), selon le règlement de fonctionnement du service, au rythme d’une fois par mois (aux jours et heures à déterminer avec ce service) pendant 6 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association ;
Dit que l’enfant sera conduit par sa mère (ou un tiers digne de confiance) dans les locaux de l’Espace de Rencontre et y sera repris par elle à l’issue de la visite ;
Dit que chaque partie devra contacter l’association [12] dès réception de la présente décision aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
Dit que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’association pendant toute la durée de la visite ;
Déboute M. [Z] [I] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
Condamne M. [Z] [I] à payer à Mme [S] [E] la somme de 100,00 € (CENT EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Vu la condamnation de M. [Z] [I] par le tribunal correctionnel de Melun le 3 juillet 2023 pour des faits de violences commis au préjudice de Mme [S] [E] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [E] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens :
Dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [Z] [I] sera tenu de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Jugement prononcé le 22 Juillet 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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