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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 23 mars 2026, n° 25/06234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06234 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IOM
Minute : 26/208
Madame [G] [A]
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
C/
Monsieur [I] [D]
Exécutoire délivrée le :
à : Me Alexandra TROJANI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Mars 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [G] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 29 avril 2024, Madame [G] [A] a donné à bail à Monsieur [I] [D] un logement et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 813,36 euros et 66,64 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Madame [G] [A] a fait signifier à Monsieur [I] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.771 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Madame [G] [A] a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [D] ainsi que de celle de tous occupants de son chef des lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce, avec toutes conséquences de droit y attachées,ordonner que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [I] [D] à payer à Madame [G] [A] la somme de 7.051 euros due à avril 2025, augmentée des intérêts de retard à compter du commandement de payer du 31 octobre 2024 sur la somme de 1.771 euros, et à compter des présentes pour surplus,condamner Monsieur [I] [D] à payer à Madame [G] [A] d’une somme de mensuelle de 880 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables et condamner Monsieur [I] [D] au règlement de cette indemnité, révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail, jusqu’à parfaite libération des lieux,condamner Monsieur [I] [D] à payer à Madame [G] [A] une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement du 31 octobre 2024 et notamment ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
Madame [G] [A], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 15.582,07 euros arrêtée au 6 janvier 2026, loyer du mois de janvier 2026 inclus. Elle indique qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer courant et s’oppose à l’octroi de tout délai.
Monsieur [I] [D], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame [G] [A] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action de Madame [G] [A] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 29 avril 2024, après le 29 juillet 2023, et contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans un délai de six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
De plus, un commandement de payer visant cette clause et un délai de six semaines a été signifié le 31 octobre 2024, pour la somme en principal de 1.771 euros, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il convient donc de vérifier si le locataire a réglé la dette dans le délai de six semaines.
Il est constant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 décembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit, en application de l’article 1240 du code civil, à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Madame [G] [A] produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [D] reste lui devoir une somme de 15.582,07 euros à la date du 6 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, en ce compris 16 euros imputés pour frais, lesquels seront déduits en ce qu’il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement. (8 + 8)
Monsieur [I] [D], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
L’actualisation de la demande au titre de l’arriéré locatif demeure recevable malgré l’absence du défendeur à l’audience, dès lors que la créance, d’un montant déterminable, est établie par un décompte précis et actualisé.
Monsieur [I] [D] sera donc condamné au paiement d’une somme de 15.566,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.771 euros, de l’assignation sur la somme de 5.280 euros et de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [I] [D] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il résulte des débats que Monsieur [I] [D] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité et l’expulsion sera ordonnée, sans accorder de délais de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [D] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024.
En revanche, conformément aux dispositions des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et L 111-3 1° du code des procédures civile d’exécution, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la phase d’exécution de la procédure d’expulsion. En conséquence, la demande de condamnation au titre des éventuels frais d’éviction sera rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [A] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de Madame [G] [A] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 avril 2024 entre Madame [G] [A] d’une part, et Monsieur [I] [D] d’autre part, concernant le logement et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 13 décembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [I] [D] occupant sans droit ni titre depuis le 13 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de Monsieur [I] [D] ainsi que de celle tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à Madame [G] [A] la somme
de 15.566,07 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.771 euros, de l’assignation sur la somme de 5.280 euros et de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à Madame [G] [A] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 ;
REJETTE la demande au titre des frais d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à Madame [G] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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