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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L., MMA IARD, S.A.S. LES MAISONS BLEUES, Société inscrite au RCS sous le c/ AZUR FACADE, Société MMA IARD MUTUELLES S.A.R.L. INNOVATION CONSTRUCTION, Société prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité des sous-traitants de la société AZUR FACADE ISOLATION et Société, S.A., Société MMA IARD MUTUELLES, son représentant légal domicilié es qualité audit siège social |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Camille ALLIEZ
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00648 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JLR2
AFFAIRE : S.A.S. LES MAISONS BLEUES C/ S.A.R.L. AZUR FACADE ISOLATION, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD MUTUELLES S.A.R.L. INNOVATION CONSTRUCTION
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.S. LES MAISONS BLEUES
Société inscrite au RCS sous le n° 478 989 247 et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant, et par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
S.A. MMA IARD
Société prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité des sous-traitants de la société AZUR FACADE ISOLATION et Société prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société MMA IARD MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 652 126 Société prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité des sous-traitants de la société AZUR FACADE ISOLATION et société prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. INNOVATION CONSTRUCTION
Société inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 813449 998 et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. AZUR FACADE ISOLATION
Société inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 803 879 535 et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2014, la SCI YPAKRI a signé avec la SAS LES MAISONS BLEUES un devis de construction du gros-œuvre d’un immeuble situé à Bagnols-Sur-Cèze (GARD), pour un montant de 216 000 €.
Le 3 octobre 2016, un devis supplémentaire a été signé entre les parties à hauteur de 14 040 €, comprenant :
— la réalisation de la façade, sous-traitée à la société AZUR FAÇADE ISOLATION, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la réalisation de la terrasse toiture, sous-traitée à l’EIRL DA-SILVA ETANCHEITE ISOLATION, assurée auprès de QBE INSURANCE,
— la mise en œuvre en fourniture et pose de gouttière aluminium et de bandeau sous face aluminium, sous-traitée à la Société MIDI CONCEPT, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la réalisation du carrelage, sous-traitée à la Société INNOVATION CONSTRUCTION, assurée auprès d’ACASTA EUROPEAN INSURANCE IARD représentée par son mandataire AXRE INSURANCE.
Les travaux de gros œuvre ont fait l’objet d’une réception formelle sans réserve selon procès-verbal en date du 9 novembre 2016.
Se plaignant de nombreuses malfaçons affectant l’immeuble, la SCI YPAKRI a saisi le juge des référés aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 13 février 2019.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2019, la mission de l’expert judiciaire a été étendue aux sous-traitants de la SAS LES MAISONS BLEUES.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 mai 2021.
* * *
Par acte en date du 18 octobre 2021, la SCI YPAKRI a assigné la SAS LES MAISONS BLEUES devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1134 et 1146 anciens du code civil, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes en date des 1er et 4 février 2022, la SAS LES MAISONS BLEUES a assigné la SARL AZUR FAÇADE ISOLATION, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL AZUR FAÇADE ISOLATION, ainsi que la SARL INNOVATION CONSTRUCTION, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin d’être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI YPAKRI.
La jonction a été refusée par le juge de la mise en état à deux reprises.
Dans l’instance opposant la SCI YPAKRI à la SAS LES MAISONS BLEUES, deux décisions ont été rendues :
1) Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a :
refusé la jonction de l’affaire principale avec l’appel en garantie formé par la SAS LES MAISONS BLEUES, condamné la SAS LES MAISONS BLEUES au paiement d’une provision d’un montant de 16 361,94 euros TTC.
2) Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire a :
déclaré la SAS LES MAISONS BLEUES responsable des désordres affectant l’immeuble ; condamné la SAS LES MAISONS BLEUES à payer à la SCI YPAKRI la somme de 15.189,99 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de remise en état, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; condamné la SAS LES MAISONS BLEUES à payer à la SCI YPAKRI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les dépens de l’instance devant le juge des référés et le coût de l’expertise judiciaire.
***
Par des conclusions notifiées le 1er septembre 2023, la SAS LES MAISONS BLEUES a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS LES MAISONS BLEUES demande au juge de la mise en état de :
condamner in solidum la société AZUR FAÇADE ISOLATION et son assureur MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer à la société LES MAISONS BLEUES la somme de 16.141,94 € TTC à titre de provision et en garantie de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance engagée par la SCI YPAKRI pendante devant le tribunal judiciaire de NIMES sous le n° de RG 21/04418 ; condamner la société INNOVATION CONSTRUCTION à payer à la société LES MAISONS BLEUES la somme de 250 € TTC à titre de provision et en garantie de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance engagée par la SCI YPAKRI pendante devant le tribunal judiciaire de NIMES sous le n° de RG 21/04418 ;condamner in solidum la société AZUR FAÇADE ISOLATION, et son assureur MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ainsi que la société INNOVATION CONSTRUCTION à payer à la société LES MAISONS BLEUES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum la société AZUR FAÇADE ISOLATION, et son assureur MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ainsi que la société INNOVATION CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance.
La SAS LES MAISONS BLEUES expose qu’elle a exécuté les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI YPAKRI dans l’instance principal ; que ces condamnations trouvent leur origine dans des désordres relatifs aux marchés sous-traités aux défenderesses, à savoir la société AZUR FAÇADE ISOLATION et la société INNOVATION CONSTRUCTION ; que c’est donc sur elles que doit reposer le coût des travaux de reprise.
Elle soutient que les MMA garantissent la responsabilité contractuelle de la société AZUR FACADE ISOLATION ; que c’est sur ce fondement que le sous-traitant engage sa responsabilité envers le donneur d’ordre ; qu’il importe donc peu de savoir si l’ouvrage a été réceptionné ou non ; que les documents opposés par les MMA ne comportent aucune signature (conventions générales et spéciales) de sorte qu’ils ne sont pas opposables ; que le partage entre les sous-traitants doit être le suivant : 16.141,84 euros à la charge de la société AZUR FAÇADE ISOLATION et 250 euros à la charge de la société INNOVATION CONSTRUCTION.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 août 2024, les MMA demandent au juge de la mise en état de :
enjoindre à la société MAISONS BLEUES d’avoir à communiquer la copie de la grosse de l’ordonnance du 20 avril 2023, à justifier du caractère définitif de cette ordonnance, à justifier d’avoir réglé la provision mise à sa charge ; à défaut, débouter la société MAISONS BLEUES de l’intégralité de ses demandes ; en toutes hypothèses, juger qu’elles n’ont pas à garantir le présent sinistre, débouter la société MAISONS BLEUES de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur endroit ; condamner la société MAISONS BLEUES à porter et payer à la compagnie MMA une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les MMA indiquent avoir reçu la communication de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant condamné la SAS LES MAISONS BLEUES au paiement de la provision après avoir délivré une sommation de communiquer.
Les MMA refusent leur garantie au motif que seuls sont garantis les désordres de nature décennale ; qu’en l’espèce, les désordres affectant la façade ne sont pas de nature décennale, l’expert ayant indiqué qu’ils n’étaient pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu’en outre, aucune garantie ne peut être mobilisée pour les désordres affectant des travaux réalisés qui n’ont pas fait l’objet d’une réception ou qui ont fait l’objet de réserves, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’ainsi, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
Les MMA ajoutent qu’elle n’a pas vocation à garantir les dommages au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société AZUR FAÇADE ISOLATION.
Elles précisent enfin que les conditions générales et spéciales dont elles se prévalent sont signées par l’assuré contrairement à ce que soutient la SAS LES MAISONS BLEUES.
La SARL AZUR FAÇADE ISOLATION et la SARL INNONVATION CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 17 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Cette demande est devenue sans objet car la SAS [Adresse 7] a communiqué les pièces sollicitées.
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
à l’encontre des sous-traitants
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux réalisés par la société AZUR FACADE ISOLATION (enduit de façade) sont affectés de désordres et que les travaux de reprise impliquent le nettoyage complet de la façade outre des travaux préparatoires avant reprise pour un montant de 4.378,92 euros et la pose de deux couches d’enduit pour un montant de 8.379,87 euros.
L’expert a prévu, au titre des travaux de reprise, la reprise de maçonneries diverses (sciage, raccordement eau pluviale sur terrasse, appui coulissant studio, appuis fenêtre) dont il n’est pas démontré qu’il relevait des travaux sous-traités à la société AZUR FACADE ISOLATION. Le fait de faire supporter à cette société le coût de la maitrise d’œuvre pour 10 % sur l’ensemble du coût des travaux est susceptible de faire l’objet d’une contestation sérieuse.
Par conséquent, la société AZUR FACADE ISOLATION sera condamnée au paiement d’une somme de 12.758,79 euros à titre provisionnel.
La société INNOVATION CONSTRUCTION sera condamnée au paiement d’une provision d’un montant de 250 euros correspondant au coût, proposé par l’expert, de la reprise du carrelage.
à l’encontre des MMA, assureur de la société AZUR FACADE ISOLATION
Les contestations des MMA présentent un caractère sérieux puisqu’elles portent sur la délimitation du champ d’application de la garantie due en vertu du contrat d’assurance. Elles impliquent d’interpréter cette convention et relèvent de ce fait de la formation de jugement du tribunal. Par conséquent, la demande de condamnation au paiement d’une provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNONS la SARL AZUR FACADE ISOLATION à payer à la SAS LES MAISONS BLEUES la somme de 12.758,79 euros à titre provisionnel ;
CONDAMNONS la SARL INNOVATION CONSTRUCTION à payer à la SAS LES MAISONS BLEUES la somme de 250 euros à titre provisionnel ;
REJETONS la demande de provision formée à l’encontre de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD MUTUELLES ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2025 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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