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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00367 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIMZ
DEMANDEUR :
M. [I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 19] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
Le 12 juillet 2024, Monsieur [I] [R] a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la [9] ([14]) de [Localité 19] [Localité 18] à l’appui d’un certificat médical initial en date du 10 juillet 2024 mentionnant : « D // arthropathie dégénérative acromio claviculaire IRM mai 2024. Signes de tendinose des deux tiers profonds du tendon supra épineux à proximité de son enthèse sur le rebord acromial légèrement hypertrophique évoquant un conflit sous acromial ».
Par courrier du 19 août 2024, la [10] [Localité 19] [Localité 18] a informé Monsieur [I] [R] du refus de prise en charge de sa pathologie du 10 juillet 2024 au titre de la législation professionnelle au motif que, s’agissant d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%.
Monsieur [I] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 22 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 15 février 2025, Monsieur [I] [R] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 avril 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [I] [R] maintient sa contestation pour voir solliciter la reconnaissance des maladies professionnelles déclarées et solliciter au besoin une expertise médicale aux fins d’évaluer son taux d’IPP prévisible.
En réponse, la [10] [Localité 19] [Localité 18] expose que le [11] décrivait 2 pathologies, d’une part l’arthropathie dégénérative acromio claviculaire droite, d’autre part la tendinose, qui ont fait l’objet d’un refus de transmission au [16] en raison d’un taux d’IPP prévisible inférieur à 25%.
Elle précise cependant que depuis la décision de la [12], Monsieur [I] [R] a transmis un certificat médical au titre du tableau 57 pour la tendinopathie de l’épaule droite de sorte que ses services réétudient cette deuxième pathologie et que Monsieur [I] [R] recevra prochainement une nouvelle décision.
Il reste la pathologie d’arthropathie dégénérative acromio claviculaire droite pour laquelle elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25% ».
En l’espèce, le 12 juillet 2024, Monsieur [I] [R] a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la [14] à l’appui d’un certificat médical initial en date du 10 juillet 2024 mentionnant : « D // arthropathie dégénérative acromio claviculaire IRM mai 2024. Signes de tendinose des deux tiers profonds du tendon supra épineux à proximité de son enthèse sur le rebord acromial légèrement hypertrophique évoquant un conflit sous acromial ».
Par courrier du 19 août 2024, la [14] a informé Monsieur [I] [R] du refus de prise en charge de sa pathologie du 10 juillet 2024 au titre de la législation professionnelle au motif que, s’agissant d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%.
Dans ces conditions, un [13] n’a pu être saisi.
Sur contestation de Monsieur [I] [R], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 22 janvier 2025 a rejeté la contestation en retenant en substance :
« La demande de maladie professionnelle pour arthropathie dégénérative acromio claviculaire droite, reprise au certificat médical initial ne fait pas partie des tableaux (…) au vu des éléments transmis, du caractère unilatéral de l’affection et en tenant compte du barème AT/MP, l’incapacité permanente prévisible à la date de la demande reste inférieure à 25% ne permettant pas de présenter le dossier au [16].
A la lecture du certificat médical initial, il est possible d’étudier une demande de maladie professionnelle pour tendinite de l’épaule droite à condition d’avoir les éléments médicaux nécessaires à sa caractérisation. "
A la suite de la décision de la [12], la [14] indique avoir réceptionné un nouveau certificat médical afférent à la tendinite de l’épaule droite lui permettant d’instruire à nouveau cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, cette instruction est en cours et la [14] a indiqué qu’une nouvelle décision sera notifiée à Monsieur [I] [R].
Reste au présent litige la pathologie d’arthropathie dégénérative acromio claviculaire droite.
Monsieur [I] [R] produit plusieurs pièces médicales, notamment :
— Le compte-rendu de l’IRM du 14 mai 2024 mentionnant l’arthropathie dégénérative acromio claviculaire droite,
— Un compte-rendu de consultation du docteur [C] [K] du 2 octobre 2024,
— Un compte rendu d’infiltration de l’articulation acromio claviculaire droite, du 18 octobre 2024.
Il a par ailleurs versé aux débats le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible du 14 août 2024 établi par le médecin conseil de la [14].
Compte tenu de ces éléments, la discussion entre Monsieur [I] [R] et la [14] relève bien d’un différend d’ordre médical concernant le taux d’incapacité permanente prévisible attachée à la pathologie « arthropathie dégénérative acromio claviculaire droite » à la date de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, soit le 10 juillet 2024, de sorte qu’il y a lieu de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire.
L’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [10] [Localité 19] [Localité 18].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit sur le fond :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [J] [P] – [Adresse 4], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [I] [R] détenu par l’assuré lui-même et par la [10] [Localité 19] [Localité 18] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [I] [R] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire, en se plaçant à la date de la demande de maladie professionnelle (CMI du 10 juillet 2024), si la maladie hors tableau « arthropathie dégénérative acromio claviculaire droite » déclarée par Monsieur [I] [R] présente ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%,
4) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [10] [Localité 19] [Localité 18] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 20 JANVIER 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du tribunal judiciaire de Lille,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du Mardi 20 Janvier 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [R], à la [15] [Localité 19] [Localité 18] et au Docteur [P]
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