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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Minute : 26/00019
N° RG 25/01255 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFCP
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[D] [H]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-69123-2025-004490 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[Z] [N] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-74281-2025-000988 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[S] [H]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-74281-2025-000967 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[J] [H]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-74281-2025-000983 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Le 16/01/2026
Expédition à Me MAXIT et Me MAIER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 2 et 3 juin 2025, madame [D] [H] a fait assigner madame [Z] [F] épouse [H], monsieur [J] [H] et monsieur [S] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir l’autorisation de vendre seule un bien indivis.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 octobre 2025 madame [D] [H] indique se désister de l’instance et sollicite le rejet des demandes formées par madame [Z] [F] épouse [H], monsieur [J] [H] et monsieur [S] [H] au titre des frais de l’instance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, madame [Z] [F] épouse [H], monsieur [J] [H] et monsieur [S] [H] indiquent accepter le désistement d’instance mais sollicitent la condamnation de madame [D] [H] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
La demanderesse a indiqué dans ses conclusions déposées à l’audience se désister de l’instance engagée et les défendeurs ont accepté ce désistement.
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais ont pour objet de régler la prise en charge des frais de l’instance, quel que soit son mode d’extinction. Le maintien d’une demande au titre des frais de procédure n’a donc aucune conséquence sur le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance par l’effet d’un désistement ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur les demandes formées et maintenues au titre des frais.
Il y a donc lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance en résultant, et de statuer sur les frais de l’instance éteinte.
Vu les articles 399, 696 et 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais n’ont pour objet que de régler, de manière accessoire, la prise en charge des frais de l’instance, quel que soit son mode d’extinction. Le désistement d’instance du demandeur, de même que l’acceptation de ce désistement par le défendeur, ne font donc pas obstacle à ce que l’un ou l’autre maintienne ses demandes au titre des frais de l’instance.
La partie qui se désiste supporte en principe les frais de l’instance éteinte, le désistement faisant présumer l’inutilité de l’instance ou le caractère non fondé des prétentions du demandeur. Il n’en va autrement qu’en présence d’un accord contraire des parties.
Madame [D] [H] sera donc condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, madame [D] [H] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il ne peut être fait application à son encontre des dispositions du dernier article susvisé et il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’avant-dernier article susvisé. La demande à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Constate l’extinction de l’instance du fait du désistement d’instance de madame [D] [H] ;
Déboute madame [Z] [F] épouse [H], monsieur [J] [H] et monsieur [S] [H] de leur demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [D] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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