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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 mai 2025, n° 24/05240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. MON COMMERCIAL AUTO.COM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05240 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5IP
AFFAIRE :
Monsieur [H] [N]
C/
S.A.R.L. MON COMMERCIAL AUTO.COM
JUGEMENT contradictoire du 07 MAI 2025
Grosse exécutoire :
S.A.R.L. MON COMMERCIAL AUTO.COM
Copie :
Monsieur [H] [N]
délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le 26 Octobre 1998 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MON COMMERCIAL AUTO.COM
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
repésentée par Monsieur [F] [D], gérant comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Robert ISABELLA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête du 12 septembre 2024, Mr [N] [H] demeurant [Adresse 2] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation de la SARL MON COMMERCIAL AUTO.COM sise [Adresse 6] au paiement de la somme de 787,76 € en principal, outre 488,00 € au titre de dommages et intérêts.
Mr [N] déclare avoir acheté par correspondance à la SARL MON COMMERCIAL AUTO.COM une Renault 25 TXI le 23 avril 2024 pour une mise à disposition dans les locaux du professionnel le 27 avril 2024.
Le 24 avril 2024, Mr [N] réceptionnait le Procès-Verbal de contrôle technique du 23 avril 2024 avec des défaillances majeures décelées, notamment au niveau des flexibles de frein. Le vendeur accepte de faire effectuer les réparations correspondantes et par message électronique du 2 mai 2024 informe l’acheteur que la réception des flexibles de frein ont bien été commandés mais qu’il y avait un retard de livraison.
Le vendeur a déclaré avoir fait réparer le véhicule selon facture du garage [E] du 7 mai 2024 de 291,77 €.
Mr [N], par courrier recommandé déposé le 13 mai 2024, distribué le 16 mai 2024, informait la SARL MON COMMERCIAL AUTO.COM de sa décision d’exercer son droit de rétractation en invoquant l’article L 221-18 du Code de la Consommation et de demander le remboursement des sommes versées, soit 4200,00 € au titre du véhicule et 288,76 € au titre du certificat d’immatriculation, la somme de 4488,76 € au total.
En réplique par mail du 29 mai 2024, la SARL MON COMMERCIAL AUTO.COM refusait la demande de Mr [N] au prétexte que le délai de rétraction était supérieur au délai légal, mais, dans un souci de conciliation acceptait de rembourser la somme de 3701,00 €, tout en conservant la somme versée à titre d’acompte, soit 787,76 €.
Par courrier recommandé distribué le 1er juin 2024, Mr [N] mettait en demeure le vendeur de lui rembourser la somme de 787,76 €.
Par mail du 5 juin 2024, le vendeur informait Mr [N] que celui-ci n’ayant pas pris possession du véhicule, ne pouvait invoquer un quelconque droit de rétractation, et donc ne pouvait exiger le remboursement de l’acompte de 787,76 €, et que quand bien même il se fonderait sur le délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion de la vente, celui-ci était dépassé.
C’est dans ces conditions que Mr [N] [H] a déposé sa requête enregistrée le 17 septembre 2024.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 6 novembre 2024, mais le demandeur retenu par des obligations professionnelles à [Localité 4], sollicitait un renvoi par courrier auquel étaient joints les justificatifs correspondants.
L’affaire a été renvoyée au 5 mars 2025, date à laquelle les parties étaient comparantes en personne.
A l’audience du 5 mars 2025, le demandeur maintient sa demande de remboursement de 787,76 € outre les intérêts de retard en argumentant qu’il a dû relancer à plusieurs reprises le vendeur avant de se rétracter.
A l’audience du 5 mars 2025, le défendeur représenté par Mr [D] [F] gérant de la société confirme qu’il a accepté de procéder aux réparations pour remédier aux anomalies majeures décelées par le contrôle technique, et que dans cette période de jours fériés il ne pouvait faire plus vite pour faire livrer les pièces et faire procéder à la réparation. Il confirme avoir accepté de rembourser Mr [N] du montant versé par lui, déduction faite de l’acompte versé puisque la rétractation n’a pas été faite dans les délais.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En Droit
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L 221 18 du Code de la Consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En Fait,
Mr [N] [H] a déclaré avoir conclu une vente par correspondance avec la SARL MON COMMERCIAL.COM le 23 avril 2024, sans produire de document attestant cette vente comme un bon de commande par exemple, mais cette conclusion de vente n’est pas contestée par le défendeur, et la mise à disposition du véhicule était prévue au 27 avril 2024.
A la suite du contrôle technique du 23 avril des défaillances majeures étaient détectées et le vendeur décidait de faire procéder aux réparations correspondantes, ce qui a été fait comme en atteste une facture du 7 mai 2024 du garage [E].
Mr [N] informait alors le vendeur par LRAR distribuée le 16 mai 2024 de son intention de se rétracter et demandait le remboursement des sommes versées, en se fondant sur les dispositions de l’article L 221 18 du Code de la consommation.
Pour l’achat de biens par correspondance ou en ligne, le délai de rétractation de 14 jours commence à courir à compter du jour de la livraison du bien et, en l’occurrence, le bien n’ayant jamais été livré, le délai de rétractation n’a jamais débuté.
Quand bien même, on prendrait en compte la date de conclusion du contrat pour faire débuter le délai de rétractation de 14 jours, celui-ci serait dépassé puisqu’il s’est écoulé plus de 14 jours entre le 23 avril 2024 et le 16 mai 2024.
Il en est de même si on prenait en compte la date de livraison ou de mise à disposition prévue puisque celle-ci était fixée au 27 avril 2024.
Il n’est plus possible pour le consommateur de se rétracter avant la livraison d’un bien acheté en ligne. Cette disposition ne concerne que la vente à distance et non la vente par démarchage. En effet, lors d’un achat en ligne, la date de livraison revêt une importance particulière. Les consommateurs devront attendre la réception de leur bien pour pouvoir exercer leur droit à rétractation. Le départ du délai pour user du droit de rétractation par le consommateur est conditionné au temps technique de la commande (délai de livraison), les 14 jours légaux pour exercer le droit de rétractation ne commencent qu’à réception de la marchandise.
En l’espèce, la rétractation effectuée par Mr [N] ne pouvait le désengager de son obligation d’achat auprès du vendeur et il ne peut exiger le remboursement de l’acompte versé.
En conséquence, Mr [N] sera débouté de sa demande de remboursement de l’acompte de 787,76 €, ainsi que de ses autres demandes.
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner solidairement Mr [N] [H] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Mr [N] [H] de sa demande de remboursement de la somme de 787,76 € auprès de la SARL MON COMMERCIAL AUTO.COM et de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mr [N] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.
Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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