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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mai 2025, n° 24/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02213 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIYX
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT LYONNAIS / [Y] [H] [M], [P] [B] [G] [J] [S] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Jocelyne ROCHE, magistrat à titre temporaire, lors des débats
copie + grosse à
copie à
Me Jean-françois DURAN
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. LE CREDIT LYONNAIS,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°B 954 509 741 dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [Y] [H] [M]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
Madame [P] [B] [G] [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Jean-François DURAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mai 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre de monsieur [Y] [H] [M] et madame [P] [B] [G] [J] [S] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 22 Janvier 2024 et publié le 08 Mars 2024 au 1er bureau des Services de la Publicité Foncière d'[Localité 11] volume 2024 S n°31 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 12], [Adresse 5], une maison à usage d’habitation elevée d’un étage sur rez-de-chaussée, comprenant :
— Au rez-de-chaussée: un garage, une salle à manger, une chambre, une cuisine, un WC, un cellier
— A l’étage : trois chambres. une salle de bains, un WC avec deux vérandas, un atelier et deux abris, figurant au cadastre sous les références suivantes : section CO [Cadastre 9], lieudit [Adresse 6], contenance [Immatriculation 1] ca,
Formant le lot numero 93 du groupe d’habitation dénommé “ [Adresse 14]”, autorisé suivant arrêté delivré par Monsieur Le Préfet de la region Provence Alpes Cote d’Azur en date du 29 mars 1978 numéro ME/L 78.88.
La modification dudit Lotissement a été autorisée aux termes d’un arrêté dudit Préfet n°ME/L79 en date du 10 avril1979.
Vu l’assignation signifiée le 22 Avril 2024 pour l’audience du 17 juin 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 Avril 2024 ;
Vu le jugement en date du 15 juillet 2024, par lequel le juge de l’exécution a notamment validé la procédure de saisie, fixé la créance de société Crédit Lyonnais à la somme totale de 237.652,77 euros (principal et intérêts) provisoirement arrêtée au 06 février 2024, outre intérêts postérieur et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution, autorisé la vente amiable du bien saisi, fixé à 370.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis Sur la commune de [Adresse 13], ne pourra être vendu, dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation, taxé les frais de poursuites à la somme de 3.224,62 euros TTC, rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code) et fixé au lundi 18 novembre 2024 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable et condamné monsieur [Y] [M] et madame [P] [S] épouse [M] aux dépens excédant les frais taxés ;
Vu le jugement en date du 20 janvier 2025, par lequel le juge de l’exécution a notamment accordé à madame et monsieur [M] un délai supplémentaire de trois mois maximum pour parvenir à la signature de l’acte authentique et fixé à l’audience du 28 avril 2025 la date à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins de constatation de la vente amiable;
Vu les conclusions n°3 des débiteurs saisis, notifiées par le RPVA le 24 avril 2025, aux fins de voir:
— constater la réalisation de la vente amiable du bien appartenant à monsieur [M] et madame [S] conformément au jugement d’orientation du 15 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
— ordonner la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef des débiteurs,
— déduire de la somme due au Crédit Lyonnais la somme de 7.384,54 euros correspondant aux prélèvements qui n’ont jamais été pris en compte,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens ;
Vu la comparution des parties représentées par leur avocat respectif lors de l’audience ; le jugement sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS
Sur la constatation de la vente amiable,
Aux termes de l’article R. 322-25 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article R.322-22.”
En l’espèce, il est produit aux débats copie de l’acte de vente établi et reçu par Maître [D] [V], Notaire associé à [Localité 16], en date du 03 mars 2025, concernant le bien saisi dans la présente procédure, conformément au jugement d’orientation du 15 juillet 2024 , soit pour un prix de l’immeuble de 371.775,38 euros.
Il est également justifié de la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignation en date du 05 mars 2025 de la somme de 371.775,38 euros.
Il y a donc lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur, à l’exception du commandement de payer valant saisie délivré, la vente devant être inscrite en marge de ce dernier conformément aux textes légaux, comme indiqué dans le dispositif.
Cependant, en l’absence d’écritures des parties sur ce point et notamment de précisions quant aux hypothèques et privilèges à radier, il conviendra de dire que le notaire procédera aux démarches pour obtenir la radiation de celles-ci.
Par ailleurs, monsieur et madame [M] indiquent qu’entre février 2024 et juin 2024, le Crédit Lyonnais a continué à procéder à des prélèvements qui n’ont jamais été pris en compte par ce dernier, de sorte qu’il convient de prendre en compte la somme totale de 7.384,54 euros qui a été acquittée par monsieur et madame [M]. Il sera relevé que le jugement d’orientation rendu le 15 juillet 2024 a fixé la créance du créancier poursuivant à une somme provisoirement arrêtée au 06 février 2024 outre intérêts postérieurs, de sorte que les prélèvements allégués étant postérieurs à cette date, il convient que les parties les prennent en considération lors des comptes devant intervenir au moment de la distribution du prix. Le juge de l’exécution ne peut venir modifier le montant de la créance fixée dans le jugement d’orientation compte tenu de l’autorité de chose jugée et ce, d’autant que les sommes litigieuses sont postérieures audit jugement. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande des débiteurs tendant à voir déduire de la somme due au Crédit Lyonnais la somme de 7.384,54 euros correspondant aux prélèvements qui n’ont pas été pris en compte.
Il y a lieu de laisser, les dépens excédant les frais taxés, à la charge des débiteurs saisis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la réalisation de la vente amiable d’un bien appartenant monsieur [Y] [M] et madame [P] [S] épouse [M] sis [Adresse 8], conformément au jugement d’orientation rendu le 15 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence;
ORDONNE la radiation par le Conservateur du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11], des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de procéder aux démarches pour obtenir la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs, sauf en ce qui concerne le commandement de payer valant saisie ;
RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu à radiation du commandement de payer valant saisie délivré, en marge duquel le présent jugement doit être inscrit ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie délivré le 22 Janvier 2024 et publié le 08 Mars 2024 au 1er bureau des Services de la Publicité Foncière d'[Localité 11] volume 2024 S n°31;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des débiteurs tendant à voir déduire de la somme due à la société Crédit Lyonnais la somme de 7.384,54 euros correspondant aux prélèvements, postérieurs au jugement d’orientation, qui n’auraient pas été pris en compte;
LAISSE les dépens excédant les frais taxé à la charge de monsieur [Y] [M] et madame [P] [S] épouse [M] ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mai 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier et prononcé par mise à disposition au greffe,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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