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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 20 juin 2025
Affaire :N° RG 24/00308 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP5T
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
représentée Madame [S] [R] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaëlle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER,
Greffier : Mme Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 7 avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2023, Mme [T] [I] [V] a formé une demande de pension d’invalidité.
Le 25 juillet 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Mme [T] [I] [V] un refus médical de pension d’invalidité, au motif que : « Après examen de votre dossier, le Médecin Conseil [U] [G] a estimé qu’à la date du 21/06/2023, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain. »
Mme [T] [I] [V] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([6]) puis, par requête expédiée le 11 avril 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision implicite de rejet de la [6].
Par courrier du 20 septembre 2024, la Caisse a ensuite notifié à Mme [T] [I] [V] l’avis émis par la [6] en sa séance du 21 janvier 2024, maintenant le refus d’invalidité, « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’entretien infirmier du 17/07/2023 chez une assurée âgée de 59 ans et de l’ensemble des documents vus ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, Mme [T] [I] [V] était présente et la Caisse était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [T] [I] [V] maintient sa demande de pension d’invalidité.
Elle fait valoir qu’elle ne dispose pas de revenus jusqu’à sa retraite, et qu’elle a un taux d’IPP de 7 %. Elle indique souffrir de différents problèmes de santé qui persistent au point de ne pas pouvoir reprendre une activité professionnelle.
À l’audience, la caisse demande que Mme [T] [I] [V] soit déboutée de sa contestation de la décision du 25 juillet 2023 de refus de pension d’invalidité, faisant valoir que Mme [T] [I] [V] ne produit aucune pièce médicale justifiant l’octroi d’une telle pension et se prévaut de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 20 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de pension d’invalidité
En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, par décision notifiée le 25 juillet 2023, la Caisse a informé Mme [T] [I] [V] de son refus de lui attribuer une pension d’invalidité, au motif que le médecin conseil a estimé qu’à la date du 21/06/2023, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain.
Dans son avis du 21 janvier 2024, la [6] a confirmé la décision de la Caisse « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’entretien infirmier du 17/07/2023 chez une assurée âgée de 59 ans et de l’ensemble des documents vus ».
Pour contester la décision de la Caisse, Mme [T] [I] [V] verse aux débats un courrier de son médecin rhumatologue en date du 10 août 2023 qui indique que Mme [T] [I] [V] présente des douleurs permanentes de son rachis lombaire en rapport avec une fracture vertébrale de L2 résultant d’un accident du travail qui ne lui permettent pas de reprendre une activité professionnelle en ce qu’elle est inapte à son poste. Il précise que Mme [T] [I] [V] présente une ostéoporose sévère pour son âge.
Toutefois, non seulement ce certificat est postérieur à la date de la demande du 26 juin 2023 de sorte qu’il ne peut en être tenu compte mais en outre les éléments en résultant ne permettent pas de remettre en cause la décision de la caisse prise sur avis du médecin-conseil et confirmée par la [6].
En conséquence, Mme [T] [I] [V] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la caisse du 25 juillet 2023 lui refusant l’octroi d’une pension d’invalidité.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [T] [I] [V] sera condamnée aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [T] [I] [V] de sa demande d’annulation de la décision de la [4] du 25 juillet 2023 lui refusant l’octroi d’une pension d’invalidité ;
CONDAMNE Madame [T] [I] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
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