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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00410 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INVD
JUGEMENT N° 25/146
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [K] MAITRET (Absent)
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparante et assistéepar la SELARL DEFOSSE – BRAYE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 39
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [G],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Juillet 2024
Audience publique du 14 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 juillet 2023, l’HOPITAL PRIVE [Localité 11] BOURGOGNE a déclaré que sa salariée, Madame [C] [U], avait été victime d’un accident survenu le 18 juillet 2023, dans les circonstances suivantes : “La salariée nettoyait un fauteuil dans une chambre. La salariée déclare qu’un courant d’air aurait rabattu la porte de la fenêtre contre son dos.”.
Le certificat médical initial, établi le 26 juillet 2023, mentionne une fracture vertébrale D11-D12.
Aux termes d’un courrier du 4 août 2018, l’employeur a formulé des réserves quant à la matérialité de l’accident.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, complétée par une enquête administrative.
Par notification du 8 octobre 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 mai 2024.
Par courrier recommandé du 28 juin 2023, Madame [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Madame [C] [U], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
ordonner la prise en charge de l’accident du 18 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle ; condamner la [Adresse 8] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante soutient qu’il est établi qu’elle a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu de travail, à l’origine d’une lésion. Elle expose que, le 18 juillet 2023 aux alentours de 10h30, elle procédait à la désinfection d’un fauteuil lorsqu’elle s’est relevée et que son dos a heurté un battant de fenêtre entrouvert. Elle explique avoir immédiatement ressenti une douleur, qui l’a contrainte à s’asseoir pendant quelques minutes, puis avoir prévenu une collègue une heure plus tard ainsi qu’une infirmière et sa responsable hiérarchique. Elle ajoute être allée consulter un ostéopathe, le 25 juillet 2023, lequel a refusé de la manipuler et l’a orientée vers le service des urgences. Elle indique que des examens d’imagerie médicale ont alors mis en évidence l’existence de fractures vertébrales.
Elle souligne que l’employeur reconnaît avoir été prévenu le jour-même, et avoir enregistré le sinistre au titre des “accidents bénins”.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Madame [C] [U] de son recours et confirme la notification de refus de prise en charge du 8 octobre 2023.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption n’est en l’espèce pas acquise, dès lors que la matérialité de l’accident n’est pas établie. Elle relève qu’il n’existe aucun témoin direct de l’accident et se prévaut du caractère tardif de la constatation médicale. Elle souligne que la salariée a continué à travailler normalement ce, durant plusieurs jours.
Elle fait observer que ce n’est que 8 jours après les faits allégués que l’assurée est allée consulter un ostéopathe qui l’a réorientée vers les urgences.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements précisément datés survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Qu’il est constant que la matérialité de l’accident ne peut résulter des seules dires du salarié, et doit être corroborée par des éléments objectifs, notamment les déclarations de témoins des faits.
Qu’en l’absence de témoin, la matérialité de l’accident peut être démontrée en présence d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants.
Attendu en l’espèce que Madame [C] [U] soutient que le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime est incontestable.
Que la requérante insiste sur le fait que l’employeur en a été informé le jour même et l’a enregistré au titre des “accidents bénins” ; Qu’elle ajoute que l’une de ses collègues de travail confirme qu’elle lui a rapporté les faits une heure après leur survenance et s’est plainte de douleurs dorsales ; qu’elle fait état de ce que par ailleurs, le scanner pratiqué aux urgences, le 25 juillet 2023, a mis en évidence des lésions, à savoir, des fractures vertébrales D11-D12.
Que la [Adresse 8] réplique que les éléments recueillis ne permettent pas d’établir la matérialité de l’accident à considérer ; Qu’elle fait valoir que la requérante ne justifie d’aucun témoin direct, que sa collègue de travail n’a constaté aucune anomalie ensuite de l’accident et que la première consultation médicale des lésions est intervenue tardivement.
Attendu qu’il ressort de la déclaration d’accident, établie le 18 juillet 2023, que l’employeur a été informé de la survenance d’un accident, le jour même, dans les circonstances suivantes : “La salariée nettoyait un fauteuil dans une chambre. La salariée déclare qu’un courant d’air aurait rabattu la porte de la fenêtre contre son dos.”.
Que Madame [C] [U] soutient donc à juste titre que l’employeur a été informé des faits.
Attendu cependant que ce seul élément n’est pas de nature à établir la matérialité de l’accident, et consécutivement à justifier l’application de la présomption.
Qu’il convient en premier lieu de relever que la déclaration d’accident du travail a été rédigée d’après les informations rapportées par la salariée, et ne mentionne aucun témoin direct des faits.
Que dans le cadre de son instruction, la caisse a simplement pu recueillir les déclarations de Madame [W] [E], collègue de la requérante, qui confirme que cette dernière lui a indiqué avoir heurté le battant d’une fenêtre et avoir ressenti une douleur dans le dos.
Que néanmoins, celle-ci précise également qu’elle n’a pas remarqué de problème particulier chez sa collègue dans les suites de l’accident.
Qu’il doit en second lieu être relevé que Madame [C] [U] a continué sa journée de travail et est revenue travailler les jours suivants.
Que ce n’est que le 25 juillet 2023, soit une semaine après les faits, que la requérante s’est rendue aux services des urgences où ont été mises en évidence deux fractures vertébrales.
Que le délai écoulé entre les faits allégués et la première constatation médicale des lésions apparaît particulièrement important en l’espèce, au regard de la gravité des lésions et de l’activité professionnelle exercée par la salariée.
Qu’il y a effectivement lieu de préciser qu’en sa qualité d’agent de service hospitalier, Madame [C] [U] a essentiellement pour mission de procéder au nettoyage de l’établissement hospitalier, soit des tâches particulièrement physiques et exposant le rachis à de nombreux facteurs de contrainte.
Que la requérante affirme néanmoins qu’elle aurait continué à assumer ses fonctions près d’une semaine avant de se rendre chez un professionnel de santé, à savoir, un ostéopathe en premier lieu.
Que force est donc de constater que les éléments du dossier ne permettent ni d’établir avec certitude la réalité des faits allégués, ni de rapporter la preuve d’un lien entre les lésions constatées et le prétendu accident.
Que la présomption d’imputabilité n’est en conséquence pas acquise.
Qu’il convient dès lors de confirmer la notification du 18 octobre 2023, emportant refus de prise en charge de l’accident du 18 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [C] [U] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Madame [C] [U] recevable et l’en déboute ;
Confirme la notification du 18 octobre 2023, emportant refus de prise en charge de l’accident du 18 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle ;
Déboute Madame [C] [U] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Madame [C] [U].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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