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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 avr. 2026, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/00522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36AO
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
24 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [U], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
Décision du 14 Avril 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/00522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36AO
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF Ile de France ( ci-après l’URSSAF) a mis en demeure les 25 janvier et 1er juin 2023 Mme [P] [E] avocat, de régulariser ses cotisations et contributions impayées pour les années 2018 à 2022.
Mme [E] s’est vue signifier le 12 janvier 2024, une contrainte en date du 10 janvier 2024 de payer la somme de 141837, 62 euros correspondant au solde des cotisations et contributions impayées des années 2018, 2019 et 2020, et au paiement des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022, des majorations de retard complémentaires des 3ème et 4ème trimestres 2019, et des 1er et 2ème trimestres 2023.
Mme [E] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la contrainte. Faute de réponse explicite et par courrier enregistré au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2024, Mme [E] a formé opposition à contrainte.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2025, à laquelle Mme [E] était présente en personne. L’URSSAF était représentée.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 131124, 14 euros outre 1439 euros de majorations.
Mme [E] sollicite la nullité des mises en demeure 2019 et 2020. Elle soulève la prescription des cotisations et contributions réclamées pour l’année 2018. Elle ne conteste pas les montants réclamés pour les, 3ème et 4ème trimestres 2019, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
LURSSAF a été autorisée à produire dans un délai d’une semaine , les éléments justifiant la créance due pour l’année 2018, mais n’a pas produit.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre luminaire la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Mme [E] n’est pas contestée.
Sur la nullité des mises en demeure
En l’espèce, les mises en demeure portant sur les années 2019 et 2020, indiquent la période, la nature des cotisations et les montants sur lesquelles elles portent. Mme [E] ne fait état d’aucun autre élément de nature à justifier la nullité des mises en demeure précitées. Sa demande de nullité de ces mises en demeure sera rejetée.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
Sur l’année 2018
Selon l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues (…) ».
En l’espèce, Mme [E] exerce la profession d’avocat et a donc un statut de travailleur indépendant. Le délai de trois ans n’a commencé à courir pour l’année 2018 que le 30 juin 2019, jusqu’au 30 juin 2022, si bien que la réclamation de la régularisation 2018 par voie de mise en demeure du 25 janvier 2023, notifiée le 27 janvier 2023, est tardive.
A l’issue de l’audience, l’URSSAF n’a pas transmis les justificatifs afférents à la créance dont elle estimait Mme [E] toujours redevable pour l’année 2018, dans le délai qui lui était imparti.
Dès lors , Mme [E] est fondée à soulever la prescription de la régularisation due pour l’année 2018.
Sur l’année 2019
Dans le dernier état de ses déclarations, l’URSSAF demande le paiement de la régularisation 2019 pour un montant de 27398 euros .
Mme [E] qui ne conteste pas être redevable des cotisations et contributions impayées pour les, 3ème et 4ème trimestres 2019 ( soit 9839 euros (2172 + 7667)), ne produit aucun élément relatif à la régularisation 2019. La contrainte de l’URSSAF pour l’année 2019 sera en conséquence validée pour le montant de 27398 euros.
Sur l’année 2020
L’URSSAF réclame le paiement de la somme de 35745, 14 euros, correspondant au reliquat dû pour l’année 2020. Mme [E] le conteste mais ne produit aucun élément à l’appui de ses dires. Par conséquent, la contrainte correspondant à la régularisation des cotisations et contributions impayées pour l’année 2020, sera validée à hauteur de 35745,14 euros.
Sur l’année 2021
Mme [E] déclare avoir réglé le 3ème trimestre 2021, ce qui n’est pas contesté. Par ailleurs elle ne conteste pas être redevable de la somme de 16157 euros pour le 4ème trimestre 2021. La contrainte pour l’année 2021 sera donc validée à hauteur de ce montant.
Sur l’année 2022
Mme [E] ne conteste pas être redevable des cotisations dues pour les 1er et 4ème trimestres 2021. Ce dernier a été réglé. Elle reste redevable des 1er et 2ème trimestres 2022 soit la somme totale de 20294 euros (8164 + 12130) et n’a produit aucune observation sur le paiement du 2ème trimestre.
Sur l’année 2023
Mme [E] déclare ne pas contester les sommes dues pour les 1er et 2ème trimestres, soit la somme totale de 10118 euros ( 5059x2).
Il convient dans ces conditions de valider la contrainte du 10 janvier 2024, notifiée le 12 janvier 2024, à hauteur de la somme totale de 109712,14 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE Mme [P] [E] recevable en son opposition à contrainte ;
DEBOUTE Mme [P] [E] de sa demande de nullité des mises en demeure du 25 janvier et du 1er juin 2023 ;
DECLARE prescrite la créance réclamée à Mme [P] [E] au titre de la régularisation du paiement des cotisations et contributions 2018 ;
VALIDE la contrainte délivrée le 10 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024 par l’ URSSAF Ile de France à l’encontre de Mme [P] [E] pour un montant de 109712, 14 euros (CENT-NEUF-MILLE-SEPT-CENT-DOUZE EUROS QUATORZE CENTIMES), majorations comprises ;
DIT que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet à hauteur du montant total de 109712, 14 euros (CENT-NEUF-MILLE-SEPT-CENT-DOUZE EUROS QUATORZE CENTIMES) ;
CONDAMNE Mme [P] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36AO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [P] [E]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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