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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 7 oct. 2025, n° 23/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
07 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/00449 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVPW
AFFAIRE :
[A] [Z]
C/
SDC [Adresse 9] [Y]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [A] [Z]
née le 30 juillet 1963 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Georges BANTOS de la SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, substitué à l’audience par Maître Benoit PAUL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER VILLAGE CASTELLAS sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la société M. R. IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] elle-même prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du défendeur et avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 07 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] est propriétaire du lot numéro 1 au sein du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14], constitué d’une villa de type 4 avec jouissance privative d’un jardin.
Madame [Z] occupe cette villa à titre de résidence principale. Elle la loue ponctuellement en location saisonnière en son entier.
L’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 9 décembre 2022. Une résolution n°29 relative à la location des logements sous forme AirBnb ou assimilé a été votée.
Madame [Z] n’était ni présente ni représentée lors de cette assemblée générale.
Le procès-verbal lui a été notifié par un courrier du 29 décembre 2022. Par assignation du 1er février 2023, Madame [Z] demande notamment au tribunal judiciaire d’Aix-en- Provence d’annuler la délibération litigieuse.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, Madame [A] [Z] sollicite du tribunal de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et notamment ses articles 25 et 26 ;
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et notamment son article 13 ;
— ANNULER la résolution n° 29 du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 décembre 2022 du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire qui est de droit ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens distraits au profit de Me Georges Bantos sous son affirmation de droit.
En réplique, le [Adresse 13] a déposé des conclusions le 30 mai 2024 par RPVA dans lesquelles il demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965
Vu la résolution n°29 de l’assemblée générale des copropriétaires le 9 décembre 2022,
— Débouter Madame [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
Condamner Madame [A] [Z] aux entiers dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] une somme de 2400 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 20 mai 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2025, et le délibéré a été prorogé au 07 octobre 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n°29 du procès-verbal d’assemblée générale du 9 décembre 2022
La résolution n°29 du procès-verbal d’assemblée générale du 9 décembre 2022 est rédigée ainsi :
«29) Autorisation de mise en location des logements sous forme AirBnB ou assimilé (article 25 ou 25-1)
Résolution mise au vote :
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d’interdire la mise en location des logements sous forme AirBnB ou assimilé.
Cette résolution sera à renouveler chaque année.
Votre pour : 178/10000
[Localité 11] (90) – [Localité 8] (88)
Votre contre : 5732/10000
Vote abstention : 112/10000
[Localité 7] (44) – [Localité 12] (68)
Cette résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires votants, présents et représentés, il est donc interdit de mettre en location les logements type AirBnB. »
Madame [Z] soutient d’une part que la résolution, portant atteinte à la jouissance de ses parties privatives, ne pouvait être votée qu’à l’unanimité, et d’autre part, que le texte de la résolution est trop équivoque et imprécise, n’étant pas possible de savoir dans quel sens a voté la copropriété.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette résolution a été rejetée et que dès lors l’action de Madame [Z] est inutile.
Sur ce, il résulte du texte de la résolution adoptée qu’il n’est pas possible d’en avoir une lecture claire et précise quant à son contenu. Il est ainsi difficile de déterminer s’il était demandé aux copropriétaires l’autorisation de mettre les logements en AirBnB, ou s’ils s’opposaient à ce type de location. Les contradictions incluses dans la résolution, qui tout à la fois est rejetée, mais indique interdire les locations saisonnières, la rendent par conséquent équivoque. Elle ne pourra dès lors qu’être annulée en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les demandes accessoires
Le [Adresse 13], qui perd à l’instance, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Me Georges Bantos.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
ANNULE la résolution n°29 du procès-verbal d’assemblée générale du 9 décembre 2022 de la résidence [15] sis [Adresse 2],
CONDAMNE les syndicat des copropriétaires de la résidence [15] sis [Adresse 3] aux dépens, avec distraction au profit de Me Georges Bantos ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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