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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 24/05253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BMS BATIMENT, S.A.S. MACON DE PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025 prorogée au 05 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 24/05253 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XCF
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T]
né le 18 Novembre 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [H]
née le 17 Février 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [M]
né le 20 Décembre 1984 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [R]
née le 29 Mars 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BMS BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ali BADECHE , avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MACON DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Angéla MANIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/01322)
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T]
né le 18 Novembre 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [H]
née le 17 Février 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BMS BATIMENT
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, dont le siège social est sis [Adresse 10], , prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MACON DE PROVENCE
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 mai 2024 M. [X] [M] et Mme [D] [N] ont vendu à M. [S] [T] et Mme [L] [H] un bien immobilier situé [Adresse 7].
Au mois de juin 2024 M. [S] [T] et Mme [L] [H] ont déploré des désordres. Un procès-verbal de constat a été établi le 17 octobre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 29 novembre, 2 et 4 décembre 2024, M. [S] [T] et Mme [L] [H] ont assigné M. [X] [M], Mme [D] [N] la SAS BMS Bâtiment et la SAS Maçon de Provence, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de condamner les requis in solidum au paiement de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05253.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 25 mars 2025, M. [S] [T] et Mme [L] [H] ont assigné la SAS Entoria en sa qualité d’assureur de la SAS BMS Bâtiment et de la SAS Maçon de Provence, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
— ordonner la jonction avec la procédure portant le n° RG 24/05253,
— ordonner une expertise,
— rendre les opérations d’expertise opposable à la SAS Entoria,
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01322.
A l’audience du 13 juin 2025, M. [S] [T] et Mme [L] [H], représentés, maintiennent leurs demandes à l’identique. Ils indiquent ne pas s’opposer à la demande de mise hors de cause de la SAS Maçon de Provence.
La SA Fidelidade Companhia de Seguros est intervenue volontairement à la procédure.
La SAS Entoria mise en cause en sa qualité d’assureur de la société BMS Bâtiment et la SA Fidelidade Companhia de Seguros en sa qualité d’assureur de la société BMS Bâtiment, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— In limine litis
— mettre hors de cause la société Entoria, prise en qualité erronée d’assureur de la société BMS Bâtiment,
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Entoria, prise en qualité erronée d’assureur de la société BMS Bâtiment,
— recevoir la société Fidelidade Companhia de Seguros en qualité d’assureur de la société BMS Bâtiment,
A titre principal
— mettre hors de cause la société Fidelidade Companhia de Seguros en qualité d’assureur de la société BMS Bâtiment en l’absence de preuve de l’intervention de la société BMS Bâtiment sur le chantier litigieux,
— condamner M. [S] [T] et Mme [L] [H] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles font notamment valoir que la société Entoria exerce l’activité de courtier en assurance et que la société Fidelidade Companhia de Seguros est l’assureur de la société BMS Bâtiment. En outre, la société Fidelidade Companhia de Seguros fait valoir que les requérants ne versent pas aux débats les preuves de l’intervention de la société BMS Bâtiment.
La SA Fidelidade Companhia de Seguros est intervenue volontairement à la procédure.
La SAS Entoria mise en cause en sa qualité d’assureur de la société Maçon de Provence et la SA Fidelidade Companhia de Seguros en sa qualité d’assureur de la société Maçon de Provence, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
In limine litis
— mettre hors de cause la société Entoria,
— recevoir la compagnie Fidelidade en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société Maçon de Provence,
Sur la mesure expertale
— donner acte à la compagnie Fidelidade, assureur de la société Maçon de Provence, sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bienfondé de la demande d’ordonnance commune,
— juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse,
En tout état de cause,
— réserver les dépens.
Elles font notamment valoir que la société Entoria exerce l’activité de courtier en assurance et que la société Fidelidade Companhia de Seguros est l’assureur de la société Maçon de Provence.
La société Maçon de Provence, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger que la société Maçon de Provence n’a jamais réalisé les travaux de charpente du bien immobilier situé [Adresse 8]
[Adresse 13],
Par conséquent,
— juger que la société Maçon de Provence sera mise hors de cause,
— débouter M. [S] [T] et Mme [L] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Maçon de Provence en l’état de contestations sérieuses s’agissant de sa responsabilité dans les désordres évoqués,
En toutes hypothèses,
— rejeter la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande formulée au titre des dépens,
— condamner toute partie défaillante à verser à la société Maçon de Provence la somme de 1800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de travaux de charpente sur le bien immobilier, que la mention se trouvant sur l’acte de vente est fausse et bien que deux devis ont été établis, ceux-ci ont été annulés.
La société BMS Bâtiment, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— débouter M. [S] [T] et Mme [L] [H] de ses fins, moyens et conclusions,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait faire droit à la demande d’expertise formulée, la société BMS Bâtiment entend formuler toutes protestations et réserves de fait et de droit,
— condamner M. [S] [T] et Mme [L] [H] à payer à la société BMS Bâtiment la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir qu’elle n’a pas réalisé les travaux sur lesquels des désordres ont été constatés.
M. [X] [M] et Mme [D] [N], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— donner acte aux défendeurs qu’ils émettent les plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande expertale,
— rejeter la demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Maçon de Provence :
La société Maçon de Provence indique qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de travaux de charpente sur le bien immobilier, bien que deux devis ont été établis, mais annulés par la suite, et que la mention se trouvant sur l’acte de vente est fausse.
En l’espèce, M. [S] [T] et Mme [L] [H] indiquent à l’audience qu’ils ne s’opposent pas à la mise hors de cause de la SAS Maçon de Provence, eu égard aux dernières documents produits par les vendeurs.
Dès lors il y a lieu de mettre hors de cause la société Maçon de Provence.
Sur la mise hors de cause de la SAS Entoria et l’intervention volontaire de la société Fidelidade – Companhia De Seguros SA en sa qualité d’assureur de la société Maçon de Provence :
Il ressort des conditions particulières du contrat que la société Maçon de Provence a souscrit une police d’assurance auprès de la société Fidelidade – Companhia De Seguros SA par l’intermédiaire du courtier la SAS Entoria.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS Entoria et de recevoir l’intervention volontaire de la société Fidelidade – Companhia De Seguros SA en sa qualité d’assureur de la société Maçon de Provence.
Toutefois, la SAS Maçon de Provence ayant été mise hors de cause, son assureur la société Fidelidade – Companhia De Seguros SA est également mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la SAS Entoria et l’intervention volontaire de la société Fidelidade – Companhia De Seguros SA en sa qualité d’assureur de la société BMS Bâtiment :
Il ressort des conditions particulières du contrat que la société BMS Bâtiment a souscrit une police d’assurance auprès de la société Fidelidade – Companhia De Seguros SA par l’intermédiaire du courtier la SAS Entoria.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS Entoria et de recevoir l’intervention volontaire de la société Fidelidade – Companhia De Seguros SA en sa qualité d’assureur de la société BMS Bâtiment.
Sur la mise hors de cause de la société BMS Bâtiment et la mise hors de cause de la société Fidelidade Companhia de Seguros en qualité d’assureur de la société BMS Bâtiment :
La société BMS Bâtiment se prévaut de ce qu’elle n’a pas réalisé les travaux sur lesquels des désordres ont été constatés.
La société Fidelidade Companhia de Seguros quant à elle fait valoir que les requérants ne versent pas aux débats les preuves de l’intervention de la société BMS Bâtiment.
Toutefois, il ressort de l’acte de vente du 14 mai 2024 versé aux débats que les personnes et entreprises dont la responsabilité peut être engagée pour des travaux relevant de la garantie décennale sont la société BMS Bâtiment ayant réalisé le gros œuvre et la maçonnerie. De plus, il résulte des documents produits que la société a également effectué les travaux de charpente et de couverture.
L’objet de la présente instance porte sur une expertise ayant pour objet de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause la société BMS Bâtiment.
Par conséquent, la mise hors de cause de la société Fidelidade Companhia de Seguros en qualité d’assureur de la société BMS Bâtiment est également prématurée au stade du présent référé.
Dès lors les demandes de mise hors de cause de la société BMS Bâtiment et de la société Fidelidade Companhia de Seguros en qualité d’assureur de la société BMS Bâtiment seront rejetées.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que M. [S] [T] et Mme [L] [H] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. Ils versent aux débats un procès-verbal de constat du 17 octobre 2024 démontrant l’existence de désordres.
Il en résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [S] [T] et Mme [L] [H].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/05253 et 25/01322 sous le premier de ces numéros ;
Recevons l’intervention volontaire de la société Fidelidade – Companhia De Seguros en sa qualité d’assureur de la société Maçon de Provence ;
Recevons l’intervention volontaire de la société Fidelidade – Companhia De Seguros en sa qualité d’assureur de la société BMS Bâtiment ;
Mettons hors de cause la société Entoria, mise en cause en qualité d’assureur de la société Maçon de Provence et de la société BMS Bâtiment ;
Mettons hors de cause la société Maçon de Provence ;
Mettons hors de cause la société Entoria, mise en cause en qualité d’assureur de la société Maçon de Provence ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société BMS Bâtiment ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Fidelidade Companhia de Seguros en qualité d’assureur de la société BMS Bâtiment ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[B] [Y]
[Adresse 2] [Adresse 11]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat en date du 17 octobre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [S] [T] et Mme [L] [H] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [S] [T] et Mme [L] [H], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [S] [T] et Mme [L] [H].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 05/09/2025
À
— [B] [Y] (expert)
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Maître Stéphane GALLO
— Me Ali BADECHE
— Me Angéla MANIQUET
— Me Monique TOUITOU
— Maître Baptiste CHAREYRE
— Maître Jean françois CHANUT
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