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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 janv. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00290 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JB3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 janvier 2025 à Heures,
Nous, Mélanie LAMBERT , Vice-président au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [Z] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22 janvier 2025 à 14h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/293;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 24 Janvier 2025 à 14h59 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00290 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JB3;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.
[Z] [X]
né le 22 Novembre 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00290 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JB3 et RG 25/293, sous le numéro RG unique N° RG 25/00290 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JB3 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 7 ans a été notifiée à [Z] [X] le 21 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21 janvier 2025 notifiée le 21 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Janvier 2025 , reçue le 24 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 janvier 2025, reçue le 22 janvier 2025, [Z] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté.
Attendu que le conseil de [Z] [X] a indiqué à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Qu’il convient d’en prendre acte, ce moyen n’en étant pas analysé en conséquence;
Sur le moyen tiré de l’absence ou insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et le défaut d’examen individuel de la situation de l’étranger au regard de sa vulnérabilité.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Que selon l’article L741-6 du même code, la décision de placement est prise par l’autorité administraive, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention; elle est écrite et motivée; elle prend effet à compter de sa notification;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit l’ayant conduit à la prise de sa décision;
Attendu qu’en l’espèce, est argué par le requérant une insuffisante motivation de la décision de placement quant à sa situation de vulnérabilité, ayant subi d’importants traumatismes suite au décès de ses parents dans un accident de circulation et bénéficiant d’un suivi psychiatrique;
Que l’arrêté du préfet du Rhône fait mention à ce titre que l’intéressé a refusé à deux reprises d’être auditionné faisant obstacle à toute appréciation par l’autorité préfectorale d’une éventuelle situation de vulnérabilité de sa part;
Qu’il est d’ailleurs symptomatique de constater l’absence de production de moindre pièce au soutien de cette requête;
Que le moyen tiré de l’absence ou insuffisance de la motivation de la décision de placement sera donc écarté;
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée dequatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article l731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de reeprésentation efefctives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignenemnet et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision;
Que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date;
Attendu que [Z] [X] soutient dans sa requête et à l’audience que le préfet n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité induit par des problèmes de santé d’ordre physique et psychologique;
Qu’ainsi que rappelé ci-avant, ce dernier n’a produit aucune pièce quand il a par ailleurs refusé les auditions permettant d’éclairer la préfecture sur ses éventuels problèmes;
Qu’il n’a pas davantage souhaité se présenter à l’audience;
Que dans cette perspective, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise par l’autorité préfectorale, aucune incompatibilité n’en étant cacractérisée;
Qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’état de vulnérabilité n’est pas fondé et sera donc écarté;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Janvier 2025, reçue le 24 Janvier 2025 à 14h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été formalisée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00290 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JB3 et 25/00293, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00290 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JB3 ;
DECLARONS recevable la requête de [Z] [X] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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