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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic le cabinet FONCIA VAL DE MARNE SAS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE c/ S.A.S. SOCIETE DES VINS ET SPIRITUEUX LA MARTINIQUAISE, S. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01175 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGZK
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 110 RUE DE L’HERAULT – 9 RUE PORT AUX LIONS A CHARENTON LE PONT (94220),C/ S.A.S. SOCIETE DES VINS ET SPIRITUEUX LA MARTINIQUAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 110 RUE DE L’HERAULT – 9 RUE PORT AUX LIONS – 94220 CHARENTON LE PONT (94220)
représenté par son syndic le cabinet FONCIA VAL DE MARNE SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 969 200 799
dont le siège social est sis 73 avenue du – Général de Gaulle – 94160 SAINT MANDE
représenté par Maître Catherine DAUMAS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0056
DEFENDERESSE
S. A. S. DES VINS ET SPIRITUEUX LA MARTINIQUAISE
immatriculée au RCS de CRETEIL sus le numéro 632 003 877
dont le siège social est sis 18 rue de l’Entrepôt – 94220 CHARENTON LE PONT
représentée par Maître Charlotte MACHTOU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0324
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 110 RUE DE L’HERAULT – 9 RUE PORT AUX LIONS A CHARENTON LE PONT (94220), représenté par son syndic le cabinet FONCIA VAL DE MARNE a fait assigner la SOCIETE DES VINS ET SPIRITUEUX LA MARTINIQUAISE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 110 RUE DE L’HERAULT – 9 RUE PORT AUX LIONS A CHARENTON LE PONT (94220), représenté par son syndic le cabinet FONCIA VAL DE MARNE a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 18 novembre 2025, la SOCIETE DES VINS ET SPIRITUEUX LA MARTINIQUAISE a émis les plus vives réserves et protestations et a sollicité que la mission de l’expert soit complétée.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 110 RUE DE L’HERAULT – 9 RUE PORT AUX LIONS A CHARENTON LE PONT (94220), représenté par son syndic le cabinet FONCIA VAL DE MARNE n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment:
— du Compte-rendu de visite technique de EXE & Co du 26 novembre 2024, lequel met en évidence un voile noir clairement visible et indiscutable. L’expert précise qu’à la suite de discutions avec les responsables de la SOCIETE DES VINS ET SPIRITUEUX LA MARTINIQUAISE, ce désordre est lié au dégagement de vapeur d’alcool provenant de leur site. Il ajoute que ce dégagement contient un champignon ayant pour effet de noircir tout support exposé;
— des photographies versées par les demandeurs aux débats.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 110 RUE DE L’HERAULT – 9 RUE PORT AUX LIONS A CHARENTON LE PONT (94220), représenté par son syndic le cabinet FONCIA VAL DE MARNE dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 110 RUE DE L’HERAULT – 9 RUE PORT AUX LIONS A CHARENTON LE PONT (94220), représenté par son syndic le cabinet FONCIA VAL DE MARNE le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 110 RUE DE L’HERAULT – 9 RUE PORT AUX LIONS A CHARENTON LE PONT (94220), représenté par son syndic le cabinet FONCIA VAL DE MARNE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [Y]
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 9 décembre 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayantAuteur in -2015601590En bleu demandée par SDC
d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— les décrire, en indiquer la nature et en déterminer la cause et l’origine,
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art pouvant avoir un lieu avec les désordres allégués,
— effectuer les observations utiles à sa mission en réalisant notamment des prélèvements et investigations pour définir la nature des traces noires et coulures observées,
— donner son avis sur l’état d’entretien par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 110 RUE DE L’HERAULT – 9 RUE PORT AUX LIONS A CHARENTON LE PONT (94220) de la façade de son immeuble, le cas échéant, solliciter la communication des pièces afférentes auprès du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 110 RUE DE L’HERAULT – 9 RUE PORT AUX LIONS A CHARENTON LE PONT (94220), Auteur inEn rose demandée par la défenderesse
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, 110 rue de l’Hérault – 9 rue Port aux Lions, 94220 Charenton-le-Pont, et dans les locaux exploités par la SOCIETE DES VINS ET SPIRITUEUX LA MARTINIQUAISE et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 110 RUE DE L’HERAULT – 9 RUE PORT AUX LIONS A CHARENTON LE PONT (94220), représenté par son syndic le cabinet FONCIA VAL DE MARNE à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 110 RUE DE L’HERAULT – 9 RUE PORT AUX LIONS A CHARENTON LE PONT (94220), représenté par son syndic le cabinet FONCIA VAL DE MARNE, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 110 RUE DE L’HERAULT – 9 RUE PORT AUX LIONS A CHARENTON LE PONT (94220), représenté par son syndic le cabinet FONCIA VAL DE MARNE à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 110 RUE DE L’HERAULT – 9 RUE PORT AUX LIONS A CHARENTON LE PONT (94220), représenté par son syndic le cabinet FONCIA VAL DE MARNE,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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