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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 24/54611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/54611 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GGI
N°: 2
Assignation des :
27 Juin et 1er Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS – #L0251
DEFENDERESSES
Madame [J] [O] [K] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A.S. BGS CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentées par Maître Johann GUIORGUIEFF, avocat au barreau de PARIS – #B0921
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [U] et Madame [N] [G] ont confié à la société BGS CONSTRUCTION des travaux pour la construction d’une maison, au [Adresse 3].
Des devis ont été signés en 2022.
Monsieur [M] [U] et Madame [N] [G] se plaignent de désordres et malfaçons pendant le chantier et de l’arrêt de celui-ci au stade de la pose de la charpente.
Les demandeurs puis leur assureur ont fait réaliser deux expertises amiables.
Par ordonnance du 30 avril 2024 le juge de l’exécution a autorisé les requérants à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société BGS CONSTRUCTION à hauteur de 261.655,28 euros, saisie mise en œuvre à hauteur de 146.569,02 euros.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 27 juin et 1er août 2024, Monsieur [M] [U] et Madame [N] [G] ont assigné la société BGS CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir condamner la société BGS CONSTRUCTION à payer aux demandeurs la somme de 15.000 euros à titre de provision ad litem
— de voir condamner la société BGS CONSTRUCTION à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Plusieurs renvois ont été sollicités par les parties, et l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [M] [U] et Madame [N] [G] ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, et se sont opposés à la demande reconventionnelle en provision.
En réplique à l’audience, les défendeurs ont sollicité :
— la mise hors de cause de Madame [J] [O] [K] [S]
— un complément de la mission de l’expert
— le rejet des demandes financières de Monsieur [M] [U] et Madame [N] [G]
— la condamnation solidaire des demandeurs à payer à la société BGS CONSTRUCTION la somme de 23.331,24 euros à titre de provision
— la condamnation solidaire des demandeurs à payer à la société BGS CONSTRUCTION la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
Sur l’expertise,
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment un avis réalisé le 18 mai 2023 par Monsieur [P], expert bâtiment Assistance maitrise d’ouvrage, qui relève plusieurs « désordres » et « imperfections » sur le chantier en cours, et notamment fissures sur des briques, sur la dalle de compression, pose de la charpente sans sommier bêton sur le pignon et sans stabilité, des arbalétriers fissurés au niveau de la charpente… Cet avis s’inquiète d’une réalisation structurelle non conforme à l’étude de structure et demande une analyse par un bureau d’étude.
Ils communiquent également un compte-rendu de visite des lieux, du 25 juillet et 23 août 2023, contradictoire à l’égard de la société BGS CONSTRUCTION, dans lequel l’expert constate les mêmes désordres et sollicite d’autres investigations (sur le terrassement, avec sondages et carottages, analyse du bêton…) pour ensuite faire réaliser une étude et déterminer si les travaux effectués peuvent être conservés ou doivent être démolis.
Un constat par commissaire de justice du 24 octobre 2023 confirme l’arrêt du chantier au stade de la pose de la charpente, non fixée, et de nombreuses fissures, certaines traversantes du 1er étage au RDC.
Un diagnostic visuel relatif à la solidité de l’existant a été réalisé par la société SOCOTEC le 26 février 2024 et retient plusieurs non conformités par rapport aux plans d’exécution initiaux, « dont certaines sont susceptibles d’impacter la stabilité et la résistance de la structure ».
L’arrêt du chantier n’est pas contesté par la société BGS CONSTRUCTION, mais celle-ci justifie cet arrêt par le défaut de paiement de ses clients, et explique que du fait de cet arrêt il est inexorable que des désordres apparaissent alors que l’immeuble inachevé est exposé aux intempéries.
En tout état de cause, à la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit, en retenant pour partie la demande de complément d’expertise sollicitée par la société BGS CONSTRUCTION, dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur la mise en cause de Madame [J] [O] [K] [S],
Les demandeurs sollicitent que la mesure d’expertise soit réalisée au contradictoire de la société BGS CONSTRUCTION, mais aussi de la présidente de la société Madame [J] [O] [K] [S]. Ils soutiennent en effet que l’entreprise aurait dû leur proposer un contrat de construction de maison individuelle, avec l’assurance idoine, et qu’à défaut la responsabilité personnelle de la présidente de la société pourrait être recherchée. Les demandeurs contestent la signature du dernier devis produit par les défendeurs, qui aurait exclu les lots étanchéité et menuiseries extérieures.
Madame [L] [K] [S] s’oppose à sa mise en cause en soutenant que l’opération demandée par les requérants n’entrait pas dans le champ du contrat de construction individuelle, et ce après qu’ils aient refusé un contrat de construction avec l’ensemble des prestations faute de disposer de moyens financiers suffisants, et accepté un dernier devis (V6) excluant sans ambiguïté l’étanchéité et les menuiseries extérieures. Par conséquent Madame [J] [O] [K] [S] soutient que l’entreprise n’a commis aucune faute, et qu’a fortiori aucune faute détachable de l’exercice de ses fonctions de dirigeante ne peut lui être reprochée.
À ce stade de la procédure il convient de relever que les parties s’opposent sur le périmètre de leur engagement contractuel, en produisant différents devis, en contestant des mentions ajoutées ou retirées par les uns ou les autres, et même en contestant la signature portée sur ces devis (la plupart signés par apposition de signatures « pdf », sans échange d’originaux…).
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur ces questions, lesquelles pourraient effectivement au fond être examinées dans le cadre d’actions pénales ou civiles à l’encontre de la société et de sa présidente.
Il est donc justifié, en l’état des éléments produits, que la mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société et de sa présidente, permettant aussi à cette dernière de faire valoir sa position et ses arguments.
La demande de mise hors de cause de Madame [J] [O] [K] [S] sera rejetée.
II – Sur la demande de provision ad litem
Les demandeurs sollicitent la somme de 15.000 euros à titre de provision ad litem pour faire face aux frais d’expertise à venir, considérant que le principe de la responsabilité de la société BGS CONSTRUCTION n’est pas contestable.
La société BGS CONSTRUCTION s’oppose à cette demande en considérant que le principe de la responsabilité de l’entreprise dans les désordres allégués n’est pas du tout établi en raison du défaut de paiement des maitres de l’ouvrage qui a contraint l’entreprise à stopper le chantier.
En droit il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’alinéa 2, d’accorder une provision pour les frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution, dès lors que l’allocation d’une telle provision ne se heurte pas à une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation du défendeur.
En l’espèce, en l’état des éléments produits devant le juge des référés, tels que détaillés plus haut, et sans les conclusions de la mesure d’expertise ordonnée ce jour, l’obligation d’indemnisation de la société BGS CONSTRUCTION se heurte à des contestations sérieuses.
La demande de provision sera donc rejetée.
III – Sur la demande reconventionnelle en paiement provisionnel d’une facture
La société BGS CONSTRUCTION sollicite le paiement provisionnel de la somme de 23.331,24 euros correspondant au solde de la situation à payer de mars 2023 sur le « marché principal » et du solde sur la " préparation du chantier + terrassement ".
Les demandeurs s’opposent à cette demande en rappelant qu’ils contestent l’état d’avancement du chantier et allèguent de graves malfaçons qui vont peut-être rendre nécessaire la démolition de tout ce qu’a réalisé la société BGS CONSTRUCTION, du fait de cette dernière.
En droit, l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, et pour les motifs qui conduisent à ordonner une mesure d’expertise et à rejeter la demande de provision ad litem, la demande de paiement provisionnel de la société BGS CONSTRUCTION se heurte à ce stade de la procédure à des contestations sérieuses et sera par conséquent rejetée.
IV – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [M] [U] et Madame [N] [G].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Monsieur [M] [U] et Madame [N] [G] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de Madame [J] [O] [K] [S] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [I] [H], expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles,
[Adresse 5]
— adresse mail : [Courriel 12]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 15] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art, à l’arrêt du chantier, ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
6. Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
10. Fournir tous autres renseignements utiles ;
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [U] et Madame [N] [G] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 août 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 10 avril 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons la demande de provision formulée par Monsieur [M] [U] et Madame [N] [G] ;
Rejetons la demande de provision formulée par la société BGS CONSTRUCTION ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [U] et Madame [N] [G] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13] le 10 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [H]
Consignation : 5 000 € par :
— Monsieur [M] [U]
— Madame [N] [G]
le 11 Août 2025
Rapport à déposer le : 10 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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