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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 mars 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPB
==============
Ordonnance n°25/
du 03 Mars 2025
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPB
==============
[N] [X]
C/
[F] [X], S.C.I. JCP
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SCP ODEXI AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le 03 Mai 1969 à EVREUX (27000),
demeurant 10 avenue Raphaël – 75116 PARIS
représenté par la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15, l’ASSOCIATION CABINET K&L GATES LLP, demeurant 116 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 120
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [X]
né le 03 Décembre 1967 à EVREUX (27000),
demeurant 75 avenue du Port – 17400 ST JEAN D’ANGELY
représenté par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29, Me Raphaël BENILLOUCHE, demeurant 11 rue Laugier – 75017 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0519
S.C.I. JCP,
dont le siège social est sis 31 Grande Rue – 28500 MEZIERES EN DROUAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29, Me Raphaël BENILLOUCHE, demeurant 11 rue Laugier – 75017 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0519
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Février 2025, prorogée au 03 Mars 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Séverine FONTAINE, Greffier
* * *
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPB
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [X] et Monsieur [F] [X] sont tous deux associés à parts égales de la SCI JCP, créée en septembre 2006. Monsieur [F] [X] en est le gérant depuis la création. Cette SCI JCP est propriétaire des murs d’un moulin à blé et elle a consenti un bail commercial sur le moulin les 4 et 5 avril 2016 au profit de la société MOULINS DE MEZIERES, initialement détenue à parts égales par Monsieur [N] [X] et Monsieur [F] [X], mais désormais détenue intégralement par Monsieur [N] [X], gérant, depuis le 25 juin 2024.
Un sinistre est survenu le 17 mai 2024 (effondrement d’une partie du plafond du moulin dans les locaux à usage de bureaux), et le 23 mai 2024, la société locataire a mis en demeure la SCI propriétaire de faire effectuer les travaux nécessaires.
La société MOULINS DE MEZIERES a mandaté de son côté une société FONGILAB qui a détecté la présence de champignons lignivores de nature à compromettre la solidité structurelle de l’immeuble. A l’appui de ce rapport, la société locataire adressait au gérant de la SCI JCP une demande de prendre en urgence les mesures nécessaires au traitement de ce champignon et sollicitait communication du rapport établi par un professionnel diligenté par la SCI JCP. Elle lui a demandé également de communiquer le nom de l’assureur couvrant les conséquences de ce sinistre.
Soutenant que le gérant de la SCI JCP s’affranchit de ses obligations légales et statutaires depuis plusieurs années, en refusant de rendre compte de sa gestion à son associé, en convoquant une assemblée générale (AG) irrégulière ou en commettant des anomalies comptables, par acte de commissaire de justice en date du 07/10/2024, Monsieur [N] [X] a fait assigner en référé Monsieur [F] [X] et la SCI JCP pour obtenir pour l’essentiel la révocation judiciaire de Monsieur [F] [X] de ses fonctions de gérant de la SCI JCP, et en tout état de cause la désignation d’un administrateur provisoire pour administrer la SCI JCP en ses lieu et place, pour une durée minimale de 6 mois, et dont la rémunération sera supportée par la SCI, pour obtenir également que soit ordonné à Monsieur [F] [X] la communication d’un certain nombre de documents comptables et administratifs sous astreinte et pour obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [N] [X] demande au juge des référés de :
révoquer judiciairement Monsieur [F] [X] de ses fonctions de gérant de la SCI JCP, en tout état de cause, désigner un administrateur provisoire pour administrer la SCI JCP en ses lieu et place, pour une durée minimale de 6 mois, et dont la rémunération sera supportée par la SCI, ordonner à Monsieur [F] [X] la communication à Monsieur [N] [X] et le cas échéant à l’administrateur provisoire des factures payées et émises par la SCI JCP depuis sa création jusqu’au 30 septembre 2024, l’ensemble de ses relevés de comptes bancaires depuis sa création jusqu’au 30 septembre 2024, les contrats auxquels la SCI JCP a été partie ou est partie sur la même période, la copie du grand livre comptable de la SCI sur la même période, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, en se réservant la liquidation de l’astreinte,condamner Monsieur [F] [X] à lui payer une indemnité de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées, auxquelles il convient également de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [F] [X] et la SCI JCP demandent au juge des référés de :
— à titre principal : dire n’y avoir lieu à référé et débouter Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, désigner tout administrateur provisoire avec pour mission d’administrer la SCI JCP en limitant les pouvoirs de l’administrateur aux seuls actes d’administration courante, en lieu et place de son gérant actuel, étant observé qu’il est observé Me [U] [K],
— en tout état de cause, condamner Monsieur [N] [X] à verser à chacun des deux défendeurs la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, retenue à l’audience du 13 janvier 2025, a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au DD 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’existence d’un péril imminent est avérée par la survenance d’un sinistre en mai 2024, rendant une partie des locaux loués par la SCI JCP à la SARL MOULINS DE MEZIERES impropre à leur usage, et ayant permis de découvrir l’existence de champignons mettant potentiellement en péril la solidité de l’immeuble. Il est également avéré que le gérant de la SCI JCP a, malgré plusieurs alertes et mises en demeure, tardé à prendre la mesure de ce péril. En effet, sa première réponse à la lettre de la SARL du 23 mai 2024 portant mise en demeure d’avoir à effectuer des travaux ne date que du 11 juin 2024, et l’intervention d’un professionnel aux fins de devis ne s’est réalisée qu’en juillet et septembre 2024. Les développements relatifs à des difficultés d’adresses mail, de non réponse de Monsieur [N] [X] à l’entreprise en charge de traiter les champignons, font apparaître des pertes de confiance réciproque nécessairement et inéluctablement nuisibles à la SCI et source de péril imminent.
Par ailleurs, le conflit entre les associés apparaît avéré, ayant conduit au rachat des parts sociales de la SARL MOULINS DE MEZIERES détenues par [F] [X] au profit de [N] [X], à des procédures judiciaires antérieures concernant la SARL MOULINS DE MEZIERES ou d’autres sociétés entre les deux mêmes frères et associés et conduit à un dysfonctionnement de la SCI JCP ne serait-ce que pour la convocation et la tenue des assemblées générales, ainsi qu’en témoigne celle de l’été 2024, (pièces n° 26 et 27 du demandeur). Ces circonstances attestent de l’existence d’un différend et d’un péril imminent justifiant la compétence du juge des référés. Le caractère prétendument irréversible de la révocation judiciaire du gérant n’apparaît pas devoir être retenu pour être un motif pertinent de non-lieu à référé. La révocation d’un gérant dont l’attitude apparaît incompatible avec l’intérêt de la société peut en effet constituer une mesure conservatoire pouvant être ordonnée en référé.
Il y a donc lieu à référé.
Aux termes de l’article 1851 du code civil, alinéa 2, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Cette cause légitime ne nécessite pas la démonstration d’une faute détachable des fonctions de gérant, ni d’une faute intentionnelle particulièrement grave, mais doit s’entendre de toute circonstance incompatible avec une poursuite de la mission du gérant dans l’intérêt de la société. Ainsi, le manquement du gérant à ses obligations légales ou statutaires, sa mauvaise gestion de nature à compromettre l’intérêt social, la perte de confiance des associés, l’absence de transparence dans la communication des documents sociaux, l’éloignement géographiques, sont des causes potentiellement légitimes au regard des circonstances.
En l’espèce, l’existence d’un conflit ancien entre les deux associés détenteurs à parts égales de la SCI JCP a déjà été retenu précédemment, et se trouve justifiée notamment par les lettres et mises en demeure adressées depuis 2019 par [N] [X] à son frère. [F] [X] lui-même soutient qu’il n’est pas autorisé à pénétrer dans les locaux donnés à bail à la SARL MOULINS DE MEZIERES. La lecture du procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2023 fait apparaître le blocage de gestion (aucune résolution d’approbation de comptes, de distribution de dividendes, ou autre n’ayant pu être retenue) liés à la mésentente entre les associés et à une communication incomplète des documents sociaux par le gérant. La perte de confiance entre les associés, ciment de l’affectio societatis, est également patente en l’espèce.
Par ailleurs, la convocation de l’assemblée générale du 9 août 2024, à 450 km du siège social de la SCI, pendant la période de congés estivaux de Monsieur [N] [X], le refus de mettre en œuvre une vidéo-conférence ou un vote par correspondance, et le constat du commissaire de justice sur le vote par le seul associé présent de toutes les résolutions précédemment rejetées fait apparaître un passage en force qui ne peut être considéré comme conforme à l’intérêt de la société. Le choix de la date n’apparaît pas neutre, contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, puisque la précédente AG s’était tenue au mois de juin 2023.
Enfin, le procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2023 fait également apparaître le refus par le gérant de communiquer à son associés les documents comptables et administratifs sollicités, dans leur intégralité et en original, empêchant ainsi tout contrôle de la pertinence et de la fiabilité de sa gestion. Si celui-ci soutient avoir adressé à son associé diverses pièces entre 2018 et 2021 (il ne justifie de rien depuis 2021), celles-ci (bilan, grand-livre, texte de résolution, rapport, parfois certains relevés bancaires) apparaissent loin d’être complètes au regard des pièces sollicitées par le demandeur. L’absence de toute procédure, réclamation, contestation avant 2019 ne saurait constituer la preuve d’une société qui fonctionne bien.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la révocation judiciaire du gérant, et de désigner un administrateur provisoire, lequel sera Me [U] [K] afin de désigner un professionnel tiers au litige entre les deux associés.
La désignation d’un administrateur provisoire apparaît en effet nécessaire tant en raison de la révocation judiciaire du gérant et d’un conflit tel qu’il apparaît difficilement imaginable que les deux associés égalitaires parviennent à s’entendre sur le choix d’un autre gérant, qu’afin de remédier à une situation manifeste de crise aiguë de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux, ainsi qu’il a été établi, quand bien même les comptes de la société ne seraient pas actuellement en péril et les charges courantes correctement réglées. L’impossibilité pour la société de prendre des résolutions en raison du conflit entre les deux associés égalitaires suffit à caractériser ce péril grave pour les intérêts sociaux, de même que le retard pris dans la prise en compte des conséquences du sinistre survenu en 2024 et de la façon d’y remédier, cette tardiveté pouvant mettre en péril le patrimoine même de la société.
Il sera rappelé que la contestation en justice de la validité des procès-verbaux d’assemblée générale, dont l’absence en l’espèce est reprochée au demandeur, n’est pas une condition sine qua non de désignation d’un administrateur provisoire.
L’administrateur provisoire sera désigné pour une durée de six mois à compter de sa saisine et sera rémunéré par la SCI JCP. La mission de l’administrateur provisoire ne comportera que les actes d’administration courante, mais également celle d’engager les associés dans le règlement de leur différend ou dans les modifications sociales qui s’imposent afin d’aboutir au déblocage de la situation qu’il s’agisse de rachat de parts sociales, de modification du capital social, de désignation du gérant, de dissolution de la société ou de toute autre mesure utile.
S’agissant de la demande de communication des pièces comptables, juridiques et administratives de la SCI JCP, il apparaît nécessaire en effet d’ordonner leur communication à l’administrateur provisoire pour lui permettre d’exercer sa mission, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu en revanche de se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire ainsi ordonnée. Ces documents devront être transmis en copie à Monsieur [N] [X].
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [X], qui triomphe en l’essentiel de ses demandes, l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, et il lui sera alloué à ce titre 2500 €.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner les défendeurs aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, cependant, dès à présent, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
DISONS y avoir lieu à référé,
ORDONNONS la révocation judiciaire de Monsieur [F] [X] de ses fonctions de gérant de la SCI JCP,
DESIGNONS Maître [U] [K] en qualité d’administrateur provisoire, avec pour mission d’administrer la SCI JCP en lieu et place du gérant actuel, pour les actes d’administration courante, et ce pour une durée de six mois renouvelable par décision judiciaire ;
DISONS que l’administrateur provisoire sera en outre chargé de préparer les modalités propres à sortir la SCI JCP de la crise actuelle, en engageant ses associés dans toutes mesures de nature à leur permettre de régler leur différend ou de procéder aux modifications sociales qui s’imposent,
DISONS que la rémunération de l’administrateur provisoire sera supportée par la SCI JCP,
ORDONNONS à Monsieur [F] [X] de communiquer à l’administrateur provisoire (et en copie à Monsieur [N] [X]) les documents suivants :
— les factures payées et émises par la SCI JCP depuis sa création jusqu’au 30 septembre 2024,
— l’ensemble des relevés de comptes bancaires de la SCI JCP depuis sa création jusqu’au 30 septembre 2024,
— les contrats auxquels la SCI JCP a été partie ou est partie depuis sa création jusqu’au 30 septembre 2024,
— la copie du grand livre comptable de la SCI depuis sa création jusqu’au 30 septembre 2024,
et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de cette astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] aux dépens de la présente instance.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
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