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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00791 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWD4
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MAECA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître TEISSIER Mathilde
DEFENDERESSES
Société AREAS DOMMAGES Prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître GOMEZ
S.A. GENERALI IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître JEROME
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Me Cédric FERRIER, Me Lucien LACROIX, Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
La société MAECA est propriétaire d’un ensemble immobilier en R+2 situé [Adresse 2] à [Localité 8], bâtiment assuré auprès de la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES.
En 2021, la société MACEA a souhaité réaliser des rénovations sur le bâtiment et a fait appel à la société PB ARCHITECTE pour l’élaboration d’un avant-projet et la préparation du dossier de permis de construire, lequel sera accordé le 25 mars 2021, modifié le 22 décembre 2021.
La société BERVARD RENOVATION, assurée auprès de la compagnie d’assurances GENERALI IARD, interviendra ainsi dans les opérations de rénovation. Ses prestations seront réalisées à partir du 9 avril 2021 et la réception interviendra le 31 mars 2022 par la signature d’un procès-verbal de réception.
Toutefois durant l’été 2022, la société MACEA constatera l’apparition de fissures sur la façade rénovée.
La société MACEA a effectué une déclaration de sinistre en catastrophe naturelle auprès de la compagnie d‘assurances AREAS DOMMAGES du fait de la sécheresse ayant sévi entre le 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Elle en effectuera également une auprès de la compagnie d’assurances GENERALI IARD au titre de la responsabilité décennale de la société BERVARD RENOVATION.
La compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES a mandaté le cabinet HUDAULT, lequel a conclu, le 7 novembre 2023, à l’absence de lien entre la catastrophe naturelle et les fissures constatées, indiquant que celles-ci étaient en lien avec les travaux entrepris par la société BERVARD RENOVATION.
La compagnie d’assurances GENERALI IARD a mandaté quant à elle le cabinet SARETEC qui a indiqué lui dans son rapport du 6 janvier 2025 que les désordres ne sont pas liés aux travaux réalisés mais à un tassement différentiel lié à la sécheresse.
Compte tenu de la contradiction entre ces rapports, la société MAECA a mandaté le cabinet DS ETUDES ET CONSEILS, lequel a conclu le 17 janvier 2025 que les fissures seraient liées à la sécheresse.
Par acte en date du 21 mai 2025, la société MAECA a fait assigner la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES et la compagnie d’assurances GENERALI IARD aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 octobre 2025, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES formule les protestations et réserves et sollicite des ajouts dans la mission de l’expert.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 octobre 2025, la compagnie d’assurances GENERALI IARD formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 14 octobre 2025, les parties maintiennent leurs positions contenues dans l’assignation et les conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est sollicité par la société MACEA l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant son bien et dont l’origine reste indéterminée en l’état des conclusions contradictoires des 3 rapports d’expertise amiable rendus dans ce litige.
Elle produit à l’appui de sa demande notamment :
L’ensemble des documents contractuels attestant des rénovations effectuées sur le bien, notamment par la société BERVARD RENOVATION, ainsi que l’attestation d’assurance de la compagnie d’assurances GENERALI IARD,L’attestation d’assurance établie pour le bien par la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES,Le rapport d’expertise du cabinet HUDAUT en date du 7 novembre 2023 et concluant au fait que les désordres sont liés aux travaux réalisés par la société BERVARD RENOVATION,Le rapport d’expertise du Cabinet SARETEC en date du 6 janvier 2025, concluant à un lien entre les désordres et la catastrophe naturelle survenue durant l’été 2022,Le rapport d’expertise du Cabinet DS ETUDES ET CONSEILS en date du 17 janvier 2025
En réponse, la compagnie d’assurances GENERALI IARD et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES ne s’opposent pas à la demande d’expertise et formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments ci-dessus énoncés, la société MAECA dispose d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée, notamment afin de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties les causes réelles des troubles affectant son bien en présence de plusieurs rapport amiables dont les conclusions sont divergentes. Il sera donc fait droit à la demande à ses frais avancés, comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES et la compagnie d’assurances GENERALI IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les autres demandes :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la société MAECA.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder ;
[J] [H]
Diplôme Ingénieur des Mines, DEA Génie civil et Minier, Doctorat Génie civil et Minier
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 1]
Port. : 06.60.24.36.05
Courriel : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à GARDANNE, et en faire la description,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les rapports d’expertise amiables et tous autres documents techniques susceptibles d’intéresser le litige,Dire si les lieux sont affectés de désordres, tels que visés dans l’assignation, en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition,Déterminer si les désordres objets de la réclamation ou certains d’entre eux ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, et précisément s’ils ont pour origine l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance d’une catastrophe naturelle (publié au JO du 3 mai suivant) notamment pour la commune de GARDANNE pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022,En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,Dire si ces désordres sont la cause ou l’origine de dommages, en prenant soin de préciser si les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ont été la cause prédominante et/ou déterminante des désordres, la cause aggravante ou la cause révélatrice des désordres,Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils portent atteinte à l’esthétique,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût,Évaluer la valeur actuelle du bien,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la société MAECA devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société MAECA dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société MAECA aura la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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