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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 28 avr. 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBYV-W-B7I-HAZW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [A] (salariée) munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [N] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 27 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Madame [N] [E] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2], par contrat du 28 octobre 2022, moyennant un loyer mensuel de 508,14 euros, provision sur charges comprise.
Le 4 septembre 2024, la SA VALLOIRE HABITAT a fait délivrer à Madame [N] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 4 437,29 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 septembre 2024.
La SA VALLOIRE HABITAT a fait assigner Madame [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice délivré à étude le 12 novembre 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Madame [N] [E] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [N] [E] au paiement de la somme de 5 684,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;condamner Madame [N] [E] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;condamner Madame [N] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Par ordonnance du 10 novembre 2025 sur requête de la bailleresse faisant suite à un constat d’abandon en date du 15 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a autorisé la reprise des lieux. Ladite reprise a été effectuée le 6 janvier 2026.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, n’a apporté aucun élément utile, la locataire ne s’étant pas présentée au rendez-vous. L’association AHU n’a pas non plus réussi à entrer en contact avec cette dernière.
L’affaire a été renvoyée une première fois avant d’être appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience, la SA VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [C] [A], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 12 940,32 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats, la demanderesse ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Madame [N] [E] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT justifie d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 2 septembre 2024.
Le délai de 2 mois avant l’assignation du 12 novembre 2024 est donc respecté.
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 13 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 27 mai 2025.
La demande est donc recevable.
Sur le fond :
Le logement ayant été repris le 6 janvier 2026, les demandes tendant au constat de la clause résolutoire, à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 janvier 2026, Madame [N] [E] lui est redevable de la somme de 12 599,49 euros, soustraction faite des frais de procédure relevant des dépens de la présente procédure ou de celle de constat d’abandon, des frais de pénalité non justifiés et de la somme réclamée au titre de « appel DG » dont la cause n’est pas identifiable.
Madame [N] [E] sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront exclusivement le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA VALLOIRE HABITAT recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 12 599,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 13 janvier 2026 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [E] aux entiers dépens qui comprendront exclusivement le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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