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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 16 déc. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CUVELLE, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00292 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSWU
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE (25/292)
Syndic. de copro. [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA SAINTE VICTOIRE, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maitre RAYNE
DEMANDERESSE (25/1813)
S.A. ALBINGIA, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N° 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître SARRAÏLH
DEFENDERESSE (25/292)
S.A. ALBINGIA, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N° 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître SARRAÏLH
DEFENDERESSES (25/1813)
S.C.I. CUVELLE, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le N° 978 194 165, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître REDDING
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE PEYROLLES, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le N° 978 301 703, dont le siège social est sis [Adresse 17],
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître REDDING
MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS, immatriculée au RCS de [Localité 16] N° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante,
S.A.R.L. ATELIER 3 C ARCHITECTES ASSOCIES, venant au droits de la société GECOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître REINAUD
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 9], en qualié d’assureur de GECOBAT
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître REINAUD
Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 16] N° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Maître LEMAREC
S.A.S. SOMIBAT, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N°510 558 737, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante,
Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
Le 16 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [G] [Y] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Maître [D] [C] de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, Maître [N] [S] de la SCP [S] & ASSOCIES, Maître [V] [J] de la SARL RAYNE SALOMEZ [J] CANEL & ASSOCIÉS, Maître [A] [X] de la SCP RIBON – [X], Maître [M] [W] de la SELARL SELARL JEANNIN [R] PUCHOL
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à la SOCIETE ALBINGIA le 20 février 2025 devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE statuant en matière des référés aux fins de condamnation au paiement d’une provision de 85.323,33 euros avec indexation sur l’indice BT01 avec majoration d’un taux d’intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, outre les dépens et une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, (RG25/292)
Vu les assignations délivrées les 21 et 22 juillet 2025 à la requête de la SA ALBINGIA à la société SOMIBAT, la SARL ATELIER 3C ARCHITECTES ET ASSOCIESla SA ABEILLE IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY , LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, aux fins notamment de condamnation des requises à la relever et garantir de toute condamnation à des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de ces désordres suite à l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (RG25/1813)
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société CUVELLE et de la société PHARMACIE DE PEYROLLES notifiées le 6 juin 2025 par RPVA,
Vu les conclusions de la société ABEILLE IARD notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 septembre 2025 sollicitant à titre principal le débouté de la société ALBINGIA et à titre subsidiaire à être relevée et garantie in solidum par la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCIS, es qualité d’assureur de Monsieur [K], la société ATELIER 3 C et son assureur la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société SOMIBAT et son assureur la compagnie AXA, à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE des éventuelles sommes prononcées à son encontre, outre la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens,
Vu les conclusions de la société ATELIER3C ARCHITECTES ET ASSOCIES et de LLOYD’S INSURANCE COMPANY notifiées par Réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2025 sollicitant à titre principal le débouté de la société ALBINGIA dans ses demandes et de tout appel en garantie à son endroit, et à titre subsidiaire à être relevé et garantie in solidum par la SMABTP et la société ABEILLE IARD, assureurs de la Société GIPEN, la MAF assureur de Monsieur [K], la société SOMIBAT et son assureur AXA France IARD, de toute condamnation prononcée à leur encontre, outre la condamnation de la société ALBINGIA ou tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG25/292 par mention au dossier à la demande des parties.
Les demandeurs ont indiqué se désister de leur instance et les défendeurs constitués ont indiqué accepter le désistement d’instance sous réserve que les demandeurs conservent la charge des dépens.
Les conseils de la société ATELIER 3C ARCHITECTES ASSOCIES, des LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la société ABEILLE IARD ont sollicité par note en délibéré l’autorisation de faire parvenir des observations sur le maintien de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au vu des frais engagés. Ils ont été autorisés à faire parvenir une note en délibéré avant le 02 décembre 2025 en ce sens, ce qu’ils ont fait respectivement les 25 et 27 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement :
Au visa des articles 394 et suivant du Code de Procédure Civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] indique vouloir se désister de son instance à l’égard de la SA ALBINGIA. De la même façon, la SA ALBINGIA indique vouloir se désister de son instance à l’égard de la société SOMIBAT, la SARL ATELIER 3C ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SA ABEILLE IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
La SCI CUVELLE, la société PHARMACIE DE PEYROLLES, intervenants volontaires, la SARL ATELIER 3C ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP, la société ABEILLE IARD, la société SOMIBAT et la société AXA FRANCE IARD ont indiqué à l’audience accepter le désistement d’instance, sous réserve que les demandeurs conservent la charge de leurs dépens respectifs.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’a pas constitué avocat.
Dans ces conditions et au visa de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et de la SA ALBINGIA sera déclaré parfait.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et la société ALBINGIA conserveront chacun la charge de leurs dépens respectifs. Ainsi, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sera condamné aux dépens inhérents à l’assignation de la société ALBINGIA. La société ALBINGIA sera condamnée aux dépens inhérents aux assignations de la société SOMIBAT, la SARL ATELIER 3C ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SA ABEILLE IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
La SARL ATELIER 3C ARCHITECTES ET ASSOCIES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui ont conclu le 21 novembre 2025, indiquent accepter le désistement d’instance. Cependant, elles font valoir avoir dû engager des frais pour se défendre dans la présente instance, et maintenir de ce fait leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même façon, la société ABEILLE IARD, qui a conclu le 16 septembre 2022, maintient pour les mêmes motifs ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, et au regard des frais engagés pour défendre leurs intérêts dans cette procédure, l’équité commande, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société ALBINGIA à payer :
— à la SARL ATELIER 3C ARCHITECTES ET ASSOCIES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY pris ensemble une somme de 800 euros,
— à la société ABEILLE IARD une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS parfait le désistement d’instance opéré par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à l’égard de la SA ALBINGIA et le désistement d’instance de la SA ALBINGIA à l’égard de SOMIBAT, la SARL ATELIER 3C ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SA ABEILLE IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et la société ALBINGIA conserveront chacun la charge de leurs dépens respectifs,
CONDAMNONS en conséquence le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] aux dépens inhérents à l’assignation de la société ALBINGIA et la société ALBINGIA aux dépens inhérents aux assignations de la société SOMIBAT, la SARL ATELIER 3C ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SA ABEILLE IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
CONDAMNONS la SA ALBINGIA à payer à la SARL ATELIER 3C ARCHITECTES ET ASSOCIES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY pris ensemble une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA ALGINGIA à payer à la société ABEILLE IARD une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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