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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 oct. 2025, n° 25/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RT SERVICES c/ Recherhée en qualité d'assureur de la société AP ATELIER PEB LTD, société commerciale étrangère, S.A.S. APL L' ATELIER, Société AP ATELIER PEB LTD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 25/02591 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NR62
Minute n° 25/1037
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Octobre 2025
N° RG 25/02591 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NR62
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [R] [F]
Entre
DEMANDERESSE
Société RT SERVICES,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 835 333 493, dont le siège social est sis Centre de Vie Agora Bat A1 – 13400 AUBAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Société AP ATELIER PEB LTD,
société commerciale étrangère, prise en son établissement secondaire dont le siège social est sis 69 rue du Rouet – 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante – non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est sis 28 rue de Bassano – 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Recherhée en qualité d’assureur de la société AP ATELIER PEB LTD, exerçant sous le nom commercial l’Atelier de l’Energie,
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. APL L’ATELIER,
immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 879 494 714, dont le siège social est sis Chemin des Anges – 13590 MEYREUIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le : 24/10/2025
à : Me Armelle BOUTY
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 9 octobre 2025 (RG n°25/02459) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 25 septembre 2025 déposée par la société RT SERVICES.
Vu l’ordonnance en date du 7 octobre 2025 autorisant la société RT SERVICES à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 17 octobre 2025.
Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 10 octobre 2025 délivrées par la SARL RT SERVICES à la société AP ATELIER PEB LTD, exerçant sous le nom commercial L’ATELIER DE L’ENERGIE, à la SA MIC INSURANCE et à la SAS APM L’ATELIER. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance du 9 octobre 2025 (RG n° 25/02459), et de voir prononcer la condamnation de la société APM L’ATELIER à lui communiquer son attestation d’assurance en vigueur à l’état du chantier.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société RT SERVICES a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société MIC INSURANCE COMPANY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Régulièrement assignée à personne, la société AP ATELIER PEB LTD n’est pas représentée et n’a pas comparu.
Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société APM L’ATELIER n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société AP ATELIER PEB LTD et la société AMP L’ATELIER, il convient de statuer sur les demandes de la société RT SERVICES, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 9 octobre 2025 (RG n° 25/02459) et confiée à Monsieur [Z] [N] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 331 chemin du haut des Clapiers au Pradet.
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité de sous-taitants de la société AP ATELIER PEB TLTD et de la société APM L’ATELIER, et de leur intervention dans les travaux litigieux, objet de l’expertise judiciaire, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 9 octobre 2025 (RG n°25/02459) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Z] [N] aux termes de ladite ordonnances à la société AP ATELIER PEB LTD, exerçant sous le nom commercial L’ATELIER DE L’ENERGIE, à la SA MIC INSURANCE et à la SAS APM L’ATELIER.
Sur la demande de communication de documents
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à titre toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La production forcée de pièces peut être obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur ce fondement d’ordonner aux conditions prévues par ce texte une communication de pièces.
En l’espèce, la société RT SERVICES sollicite la condamnation de la société APM L’ATELIER à produire son attestation d’assurance en vigueur à l’état du chantier.
Néanmoins, au regard de l’absence d’élément attestant des démarches entreprises par la société RT SERVICES auprès de la société APM L’ATELIER aux fins d’obtenir les documents énoncés, la demande d’injonction formulée par la société RT SERVICES, est devenue sans objet, d’autant plus que l’expertise judiciaire a notamment pour dessein d’obtenir tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la société RT SERVCICES qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société AP ATELIER PEB LTD, exerçant sous le nom commercial L’ATELIER DE L’ENERGIE (SIREN n° 930 183 546 00025), à la SA MIC INSURANCE (RCS de Paris n° 885 241 208) et à la SAS APM L’ATELIER (RCS d’Aix-en-Provence n° 879 494 714), l’ordonnance de référé du 9 octobre 2025 (RG n°25/02459) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Z] [N],
Disons que la société AP ATELIER PEB LTD, exerçant sous le nom commercial L’ATELIER DE L’ENERGIE (SIREN n° 930 183 546 00025), la SA MIC INSURANCE (RCS de Paris n° 885 241 208) et la SAS APM L’ATELIER (RCS d’Aix-en-Provence n° 879 494 714) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’injonction formulée par la société RT SERVICES à l’encontre de la société APM L’ATELIER,
Laissons les dépens à la charge la société RT SERVICES (RCS de Marseille n° 835 333 493).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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