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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 26 janv. 2026, n° 25/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03292 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EGS
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [U] [T] [I]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RDC de [Localité 7] sous le n° 302 493 275,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Faisant élection de domicile au cabinet de Maître Nicolas SIROUNIAN sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 septembre 2019, [U] [I] a souscrit auprès de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT un prêt d’un montant de 145.500,00 Euros au taux de 1,40 % l’an amortissable en 180 mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT.
A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [U] [I] par lettre recommandée AR en date du 21 octobre 2024.
La SA CREDIT LOGEMENT a versé à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT :
— la somme de 3.866,30 Euros suivant quittance subrogative en date du 22 novembre 2023,
— la somme de 112.381,35 Euros suivant quittance subrogative en date du 06 janvier 2025.
*
Par acte en date du 19 mars 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné [U] [I] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 116.957,39 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 17 février 2025 sur la somme de 116.247,65 Euros,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[U] [I] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
L’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l’espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 17 février 2025, date du dernier décompte.
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Il convient d’allouer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE [U] [I] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 116.957,39 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 17 février 2025 sur la somme de 116.247,65 Euros,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [U] [I] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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