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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 20 mars 2025, n° 21/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/01374 – N° Portalis 352J-W-B7F-CURF5
N° MINUTE :
Requête du :
02 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par : Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 puis prorogé au 20 Mars 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 20 Mars 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/01374 – N° Portalis 352J-W-B7F-CURF5
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [H] [D], né en 1956, employé de la société SAS [5] depuis le 26 avril 2010 en qualité de maçon, a été victime d’un accident le 4 novembre 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle le 22 novembre 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
La déclaration d’accident du travail du 4 novembre 2019 établie sans réserve par l’employeur mentionne : « accident le 4 novembre 2019 à 08H00 ; lieu de travail habituel ; le salarié déclare avoir glissé en marchant sur de l’eau et de la laitance béton présents sur le sol ; siège des lésions : jambes, y compris genou côté droit ; nature des lésions : lésion traumatique superficielle ; accident connu le 5 novembre 2019 à 15h30 ; avec arrêt de travail ».
Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2019 mentionne : « traumatisme grave du genou droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2019.
L’arrêt de travail a été prolongé de façon continue pendant 424 jours pour « traumatisme du genou droit et fracture de la rotule ».
L’état de santé du salarié a été consolidé avec séquelles indemnisables le 15 janvier 2021.
Suivant recours du 16 décembre 2020, la SAS [5] a sollicité devant la commission médicale de recours amiable la mise en œuvre d’une procédure contradictoire du dossier médical de son salarié afin que son médecin consultant puisse émettre un avis médical sur la légitimité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits non directement et totalement imputables à l’accident du travail.
Suivant recours enregistré le 07 juin 2021, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours formé par la SAS [5] et, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 4 novembre 2019, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [M] [R] avec pour mission, notamment, de retracer l’évolution des lésions subies par la victime et notamment décrire précisément les lésions consécutives à l’accident du travail du 4 novembre 2019 et celles qu’elle présentait aux termes des différents certificats médicaux de prolongation (sous réserves de la présentation d’autres certificats non produits aux débats) et de dire si les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Z] [H] [D] à compter du 4 novembre 2019 et qui se sont prolongés jusqu’au 15 janvier 2021, sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du 4 novembre 2019.
La juridiction a par ailleurs sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 avril 2024.
L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2024 au greffe du tribunal judiciaire.
L’affaire a été renvoyée puis a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
Lors de cette audience, la société SAS [5] représentée par son conseil a sollicité l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise, renvoyant à ses conclusions après expertise pour l’exposé de ses demandes.
Elle sollicite que la date de consolidation soit acquise au 4 février 2020, demande par conséquent de déclarer inopposable à son encontre la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [Z] [H] [D] au-delà du 5 février 2020, et de condamner la Caisse aux frais d’expertise.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis, par courrier expédié le 27 décembre 2024 et enregistré au greffe le 30 décembre 2024, a adressé ses écritures, indiquant qu’elle s’en rapportait à l’appréciation du tribunal et qu’elle sollicitait une dispense de comparution à l’audience du 7 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il sera statué par décision contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, puis a été prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Aux termes de son rapport, l’expert indique qu’à la suite de son accident du 4 novembre 2019, Monsieur [Z] [H] [D] a présenté un traumatisme du genou droit avec une absence de toute fracture osseuse, de toute lésion post traumatique imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté. Dès lors, l’expert estime que la durée des arrêts de travail et des soins en rapport avec la douleur du genou droit s’étend jusqu’au 4 février 2020, date de la consultation spécialisée par le chirurgien, et qu’à compter du 05 février 2020, les arrêts et soins sont en rapport avec l’évolution physiologique de l’état antérieur et dégénératif du genou droit du patient.
Il en déduit l’absence de lien de causalité entre l’accident du 4 novembre 2019 et les arrêts et soins prescrits au-delà du 5 février 2020.
La Caisse ne formule pas d’observations de nature à contredire ces conclusions tendant à la prise en compte d’un état antérieur à l’accident et évoluant pour son propre compte.
Il convient en conséquence de déclarer opposable à la SAS [5] la prise en charge des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Z] [H] [D] au titre de l’accident du travail survenu le 4 novembre 2019 pour la période comprise entre le 04 novembre 2019 et le 04 février 2020, et de lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 4 février 2020.
La SAS [5] sera déboutée de ses plus amples demandes, en vertu de l’indépendance des rapports entre la Caisse et l’assuré d’une part, et entre l’employeur et la Caisse d’autre part. Ainsi, l’employeur ne peut demander la modification de la date de consolidation des lésions de l’assuré en relation avec son accident du travail, cette date ayant été fixée par la Caisse uniquement à l’égard de ce dernier.
Les dépens seront supportés par la Caisse, perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et incluent les frais de la consignation d’expertise qui avait été versée par l’employeur à hauteur de 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE opposable à la SAS [5] la prise en charge des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Z] [H] [D] au titre de l’accident du travail survenu le 4 novembre 2019, pour la période comprise entre le 04 novembre 2019 et le 04 février 2020 ;
DECLARE inopposable à la SAS [5] la prise en charge des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Z] [H] [D] au titre de l’accident du travail survenu le 4 novembre 2019, pour la période postérieure au 4 février 2020 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la consignation d’expertise, et la condamne en conséquence à rembourser à la SAS [5] la somme de 900 euros correspondant au montant de la consignation qui avait été versée par la société ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01374 – N° Portalis 352J-W-B7F-CURF5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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