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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 11 févr. 2026, n° 25/05011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/02/2026
à : Maître Jules GOMEZ-BOURRILLON
Copie exécutoire délivrée
le : 11/02/2026
à : Maître Olivier GUILLOTIN
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/05011
N° Portalis 352J-W-B7J-DA6CK
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HBT GROUP FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GUILLOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 1001
DÉFENDERESSE
Association CEPS CENTRE ETUDE ET PROSPECTIVE STRATEGIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jules GOMEZ-BOURRILLON de la SELEURL SELARL JGB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0383
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 février 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/05011 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6CK
EXPOSE DU LITIGE
La société H.B.T. Group France a été créée et est dirigée par Monsieur [C] [A] [O], professionnel du monde du médicament, du dispositif médical et des technologies numériques appliquées à la santé. Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2024 la société H.B.T. France et le Centre d’Etude et de Prospective Stratégique (CEPS) ont conclu une convention de prestation de services contrat au terme duquel la société H.B.T. Group France délivrerait une prestation de consultant, ce contrat donnant lieu à une rémunération forfaitaire mensuelle de 5 000 euros hors taxe, payable en début de mois pour le mois en cours.
Par courrier en date du 13 décembre 2024, le CEPS a informé H.B.T Group France de son souhait de résilier le contrat, conformément à l’article 5 dudit contrat, le contrat devant prendre fin à l’expiration d’un délai de préavis d’un mois soit le 13 janvier 2025.
Par courriel en date du 21 janvier 2025, Monsieur [C] [O] a mis en demeure le CEPS d’avoir à lui verser la somme de 10 000 euros TTC au titre des sommes restant dues rappelant que l’exécution du contrat avait été suspendue à la demande de la CEPS pour le mois de décembre 2024.
Par courriel en date du 6 février 2025, Madame [Y] [L], adjointe au délégué général du CEPS informait H.B.T. Group France du versement de la somme de 10 000 euros HT au titre d’une part de la facture de novembre 2024 et, d’autre part, de l’indemnité de résiliation conformément à la convention et pour solde de tout compte le tout par deux chèques en février et mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, il a été fait sommation au CEPS de faire procéder au paiement sans délai de l’indemnité conventionnelle de rupture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2025, le CEPS a indiquer qu’avant de procéder à l’envoi par courrier recommandé du chèque correspondant à l’indemnité conventionnelle de rupture d’un montant de 5 000 euros HT [ elle sollicitait] un écrit attestant … de votre renonciation à toute réclamation financière à l’égard du CEPS (et) de la restitution intégrale des outils et matériels appartenant au CEPS.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la SAS H.B.T. Group France a fait citer le Centre Etude et Prospective Stratégique (CEPS) devant le juge des référés, aux fins de condamner le CEPS ) lui verser les sommes suivantes :
— 5 000 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, le renvoi de l’affaire a été ordonné et par ordonnance du même jour, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.
Par attestation établie 10 décembre 2025, Monsieur [I] [B], conciliateur de justice a attesté de l’échec de la tentative de conciliation judiciaire.
A l’audience du 8 janvier 2026, la société H.B.T. Group France, représentée par son Conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Le Centre d’Etude et de Prospective Stratégique (CEPS) n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 11 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 alibéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Conformément aux dispositions des articles 1103, 1104, 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi et ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, les parties ont établi entre elles un contrat de prestation de service daté et signé du 30 septembre 2024.
Il résulte de l’article 5 que le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2024. Il pourra être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis de 1 mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier en date du 13 décembre 2024, la CEPS a informé H.B.T Group France de son souhait de résilier le contrat, conformément à l’article 5 dudit contrat, le contrat devant prendre fin à l’expiration d’un délai de préavis d’un mois soit le 13 janvier 2025.
Par courriel en date du 21 janvier 2025, Monsieur [C] [O] a mis en demeure la CEPS d’avoir à lui verser la somme de 10 000 euros TTC au titre des sommes restant dues rappelant que l’exécution du contrat avait été suspendue à la demande de la CEPS pour le mois de décembre 2024.
Par courriel en date du 6 février 2025, Madame [Y] [L], Adjointe au délégué général de la CEPS informait H.B.T. Group France du versement de la somme de 10 000 euros HT au titre d’une part de la facture de novembre 2024 et de l’indemnité de résiliation conformément à la convention et pour solde de tout compte par deux chèques en février et mars 2025.
Il ressort donc de ces éléments que le CEPS était donc redevable du paiement des prestations de la société H.B.T. Group France jusqu’à l’expiration du préavis soit le 13 janvier 2025 ce qu’elle reconnaît d’ailleurs aux termes de ses différentes correspondances.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 7 du contrat liant les parties, le CEPS s’engage à fournir au Prestataire les informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission et à mettre à sa disposition les moyens matériels et logistiques nécessaires.
Le CEPS ne justifie d’aucun paiement libératoire, pas plus qu’il ne justifie de circonstances qui pourrait faire obstacle à cette demande en paiement.
Décision du 11 février 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/05011 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6CK
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société H.B.T. Group France et le CEPS sera condamné à lui verser une provision de 5 000 euros HT au titre de l’indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure conformément aux deux premiers alinéas de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Centre d’Etude et de Prospective Stratégique (CEPS), partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais de la sommation interpellative du 3 avril 2025 (363,87 euros).
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le Centre d’Etude et de Prospective Stratégique (CEPS) pris en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamné à payer à la SAS H.B.T. Group France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référé, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal mais dès à présent,
Condamnons le Centre d’Etude et de Prospective Stratégique (CEPS) pris en la personne de son représentant légal, à payer à la société H.B.T. Group France une provision de 5 000 euros HT au titre de l’indemnité de prévis avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
Condamnons le Centre d’Etude et de Prospective Stratégique (CEPS), partie perdante, aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation interpellative du 3 avril 2025 (363,87 euros) ;
Condamnons le Centre d’Etude et de Prospective Stratégique (CEPS) pris en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS H.B.T. Group France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rapellons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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