Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 sept. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MALAKA, SON SYNDIC IMMO 97 1 |
|---|
Texte intégral
Ordonnance de référé du 05 Septembre 2025-N° RG 25/00181 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKOI
Minute n° 25/00318
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKOI
DU 05 Septembre 2025
AFFAIRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MALAKA REPRESENTE PAR SON SYNDIC IMMO 97 1
C/
[E] [U]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
05 Septembre 2025
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier, lors des débats et de Marguerite LERAULT, Greffier, lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MALAKA représenté par son syndic la SAS IMMO 971 inscrite au RCS352092472 de POINTE A PITRE, dont le siège social est 8 Place Créole, La Marina, 97190 LE GOSIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat, la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [E] [U], demeurant 13 lot Richardson -BONNARDEL – 97122 BAIE MAHAULT
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 05 Septembre 2025
***
Ordonnance de référé du 05 Septembre 2025-N° RG 25/00181 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKOI
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [U] est propriétaire du lot n°7 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété dénommé Résidence MALAKA sise à SAINT-FRANCOIS (97118).
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence MALAKA, représenté par son syndic la SAS IMMO 971 a donné assignation à Madame [E] [U] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
CONDAMNER Madame [U] [E] à payer à titre de provision au syndicat des copropriétaires de la résidence MALAKA représenté par son syndic la SAS IMMO 971 la somme de 2712,33 euros au titre des charges dues au 28 avril 2025 outre les intérêts dus depuis le 22 août 2023, date de la mise en demeure, CONDAMNER Madame [U] [E] payer au syndicat des copropriétaires de la résidence MALAKA représenté par son syndic la SAS IMMO 971 la somme de 900 euros au titre des frais nécessaires de procédure, CONDAMNER Madame [U] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence MALAKA représenté par son syndic la SAS IMMO 971 les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la Résidence MALAKA, représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Madame [U] n’a ni pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de Madame [U]
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes du requérant.
Sur la demande de provision
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
— les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
— pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence MALAKA poursuit le recouvrement à l’encontre de Madame [U] de la somme de 2 712.33 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions, selon le relevé de compte arrêté au 28 avril 2025, ainsi que divers frais.
Il est notamment produit aux débats :
La fiche d’immeuble, Le contrat de syndic,Le relevé de compte au 28 avril 2025, Un moratoire en date du 29 novembre 2022, Une mise en demeure en date du 22 aout 2023,Un commandement de payer du 20 novembre 2023, Le procès-verbal de carence de conciliation du 12 novembre 2024, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 avril 2023 (convocation et notification), Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2024 (convocation et notification),Les pièces comptables de 2022 à 2025.
Le décompte du syndicat inclut également divers frais de mise en demeure, de demande de fiche lot au Trésor Public, de commandement de payer, d’honoraires de commandement de payer et de vacation pour conciliation et ce, pour un montant global de 424,41 euros.
A cet égard, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le syndicat n’est pas fondé à réclamer le remboursement de la totalité des frais de relance, mises en demeure et commandements de payer.
Sa créance, au titre des frais nécessaires de recouvrement, doit donc être ramenée à la somme de 54 € correspondant au coût d’une mise en demeure du 15 septembre 2022, de frais de relance du 7 juin 2024 et de la demande de fiche lot.
Il ne sera pas fait droit à la demande concernant les frais de commandement de payer, d’honoraires pour commandement de payer et de conciliation.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [U] à payer au syndic ès qualité la somme de 2288,22 € à titre de provision sur l’arriéré de charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 28 avril 2025, outre la somme provisionnelle de 54 € pour les frais de mise en demeure, de relance et de frais de fiche lot, soit un total de 2342,22 €.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat requérant la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :
CONDAMNONS Madame [U] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence MALAKA, une provision de 2342,22 € au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 28 avril 2025 et frais de recouvrement ;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS Madame [U] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence MALAKA représenté par son syndic, la SAS IMMO 971, la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [U] [E] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Lot
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Divorce
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Devis ·
- Prix ·
- Écrit ·
- Prestation ·
- Code civil ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Clause
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Défense
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Effacement ·
- Restitution ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Acceptation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Offre ·
- Paiement ·
- Décret
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adresses
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Dégât des eaux ·
- Affichage ·
- Appareil de chauffage ·
- Dégât ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Comptes bancaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Roumanie ·
- Mainlevée
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Impossibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.