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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 15 mai 2025, n° 23/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GROUPAMA, CPAM |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
DU : 15 Mai 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00425 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L52L
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
Société GROUPAMA, [O] [U], CPAM BOUCHES DU RHONE
C/
[W] [H]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :15/05/25
à :
— Me TERTIAN
— Me MANENT
Expéditions conformes délivrées le :15/05/25
à :
— CPAM
— Monsieur [H]
— Dossier
ENTRE :
Société GROUPAMA
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par: Me Jean-pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me MANELLI Martine,avocate au barreau d’Aix En Provence .
Monsieur [O] [U]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par: Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante
ET :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire du 04 avril 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [W] [H] coupable des faits, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce cinq jours, commis sur Monsieur [O] [U], en l’espèce en effctuant une marche arrrière dans la voie de péage, et conduit avec un permis de conduire invalité et ayant fait usage de stupéfiants, le 17 juillet 2022,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Z],
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 1 500 euros à titre de provision,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
Selon un courrier de la CPAM, le protocole assureurs / organismes sociaux PAOS a été suivi et l’assureur a réglé les frais de la CPAM.
A l’audience du 03 avril 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— tierce personne : 2 016 euros,
— frais de déplacement : 662,36 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 90 + 660 + 682,50 + 411 euros,
— souffrances endurées (SE) : 10 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
— déficit fonctionnel permanent : 5 500 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
Avec doublement des intérêts conformément à l’article L21-13 du code des assurances à compter du 4 octobre 2024.
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
Groupama Méditerranée propose l’indemnisation suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— tierce personne : 1 316 euros,
— frais de déplacement : rejet,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 1 719 euros,
— souffrances endurées (SE) : 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
— déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 400 euros,
— préjudice d’agrément : rejet, de même que pour la demande sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [U], né le [Date naissance 1] 1947, conduisait une motocyclette. Percuté, il tombait. Transporté au centre hospitalier d'[Localité 10], il présentait une douleur au pied gauche avec volumineux oedème du dos du peid gauche. Le scanner révélait des “fractures multiples du Lisfranc avec déplacement intéressant notamment les 2ème et 5ème ayons. Une intervention chirurgicale était prvue le 29 juillet 2022. Une trentaine de séances de rééducation seront réalisées. L’utilisation de deux puis une béquille a été notée durant plus de deux mois. L’expert fixe la consolidation au 17 avril 2023. Les conclusions expertales sont reprises par les parties.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers :
Ce poste comporte tous les frais susceptibles d’avoir été exposés par la partie civile avant la date de consolidation de ses blessures.
L’expert prévoit une assistance tierce personne d’une heure par jour du 17 juillet 2022 au 28 juillet 2022 et du 31 juillet 2022 jusqu’au 31 août 2022 et de quatre heures par semaine du 1er septembre 2022 au 30 octobre 2022 et du 1er novembre 2022 au 1 décembre 2022.
Les 96 heures d’assistance tierce personne seront indemnisées à raison de 20 euros de l’heure, soit un total de 1 920 euros.
Par ailleurs au vu des déplacements effectués, il sera alloué à Monsieur [U] une somme de 660 euros en remboursement de ses frais. Ainsi, les frais divers représentent un total de 2 580 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel total durant les hospitalisations, du 29 juillet au 31 juillet 2022 et le 31 octobre 2022, partiel à 50 % du 17 juillet au 28 juillet 2022 et du 31 juillet 2022 jusqu’au 31 août 2022, à 25 % du 1 septembre 2022 au 30 octobre 2022 et du 1 novembre 2022 au
1er décembre 2022 et à 10 % du 2 décembre 2022 au 17 avril 2023.
En l’état des déficits, l’indemnisation se fera ainsi : 90 + 660 + 682,50 + 411 soit un total de 1 843,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5 sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, à la durée des soins, la somme de 9 000 euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est fixé à deux sur une échelle de sept jusqu’au 31 août 2022.
Ce préjudice s’est limité au pied et à la béquille.
Au vu du préjudice et de sa durée, il sera alloué une somme de 1 200 euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 %.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 050 euros et d’accorder la somme de 5 250 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice est fixé à 1 % par l’expert judiciaire. Il consiste en deux cicatrices de 4 et 5 centimètres au niveau du pied. En l’état s’agissant d’une zone très peu exposée, il sera alloué une somme de 1 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
L’expert note des gênes douloureuses pour la pratique de la course, du ski, du roller ett du ramassage du bois.
Monsieur [U] évoque le ski, le roller, le tennis… Il est cependant âgé de 74 ans, ses capacités sportives pour de tel sports sont donc nécessairement plus limitées. Si ce préjudice existe, il sera limité à la somme de mille euros.
Sur les provisions déjà perçues
Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de 1 500 euros à la partie civile. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée.
Il reste donc dû, en deniers ou quittance, une somme de 22 373,50- 1 500, soit la somme de 20 873,50 euros.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise sur justificatifs.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [U] et de Groupama Méditerranée, par jugement contradictoire à signifier à l’égard d'[W] [H] et en premier ressort,
Condamne [W] [H] à payer à Monsieur [U] les sommes de:
20 873,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,2 000 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs;
Dit que le jugement est opposable à GROUPAMA Méditerranée ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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