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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 sept. 2025, n° 25/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 08 septembre 2025
56A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01773 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QEI
[O] [K]
C/
[T] [Y]
— Expéditions délivrées aux parties
Le 08/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Madame [O] [K]
née le 16 Juillet 1982 à SAUMUR (49400)
523 route du Sage
33124 AUROS
Représentée par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
71 Résidence Jeanne Hachette
60000 BEAUVAIS
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 16 octobre 2023, Madame [O] [K] a confié à Monsieur [T] [Y], exerçant sous l’enseigne Projet ORFEUX, la rédaction intégrale d’un livre de 200 pages, la mise en page du manuscrit, la publication de l’ouvrage, la promotion du livre et la gestion logistique des ventes internet, moyant une somme totale de 1.250 € H.T.
A titre d’acompte, Madame [O] [K] a versé, par l’intermédiaire de l’Association Natur Ailes, une somme de 625 € à Monsieur [T] [Y], le 23 octobre 2023.
Puis, elle a, par le biais de cette même association, versé le solde à Monsieur [T] [Y], le 9 août 2024, soit la somme de 625 €. Une facture de ce montant a été établie le 10 février 2024 par le Projet ORFEUS.
Insatisfaite du manuscrit établi, intitulé «Voyage en terre animale», Madame [O] [K] a, par courrier électronique en date du 6 septembre 2024, réclamé un certificat de cession de droits pour l’exploitation du livre.
Suivant annexe en date du 10 septembre 2024, la Maison d’édition Projet ORFEUS, a concédé à Madame [O] [K] l’intégralité des droits d’auteur concernant l’ouvrage «Voyage en Terre animale», cette dernière étant libre à compter de cette date de disposer «pleinement de son livre et ce pour une durée indéterminée».
Dans un courrier en date du 9 janvier 2025, Madame [O] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, notamment mis en demeure, Monsieur [T] [Y] de lui verser diverses sommes, en particulier, celle de 1.250 € qu’elle lui a versée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2025, elle a fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1128 et suivants, 1178 et suivants, 1231 et suivants et 1240 du code civil :
— à titre principal :
— prononcer la nullité du contrat conclu le 16 octobre 2023 entre elle et Monsieur [T] [Y],
— condamner Monsieur [T] [Y] sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’indemniser des conséquences de ses fautes,
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat conclu le 16 octobre 2023 entre elle et Monsieur [T] [Y],
— ordonner les restitutions subséquentes,
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [T] [Y] à lui restituer la somme de 1.250 €,
— condamner Monsieur [T] [Y] à lui verser une somme de 404,60 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel qu’elle a subi du fait de l’annulation des préventes,
— condamner Monsieur [T] [Y] à lui verser la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle a subi,
— condamner Monsieur [T] [Y] à lui verser la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, nonobstant appel et sans caution, dont distraction au profit de Maître CHAMFEUIL.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 23 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [O] [K], représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, Monsieur [T] [Y] n’a ni comparu ni été représenté. N’ayant pu être localisé un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’aticle 659 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
— Sur la nullité du contrat :
L’article 1130 du code civil énonce que «l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné».
Aux termes des dispositions de l’article 1178 du même code «un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle».
Il ressort des dispositions de l’article 1131 du code civil que «les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat».
— L’erreur sur la prestation :
L’article 1132 du code civil prévoit que «l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant».
Selon les dispositions de l’article 1133 du même code «les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité».
Madame [O] [K] explique que le devis qu’elle a signé prévoyait la rédaction intégrale d’un livre de 200 pages avec mise en page d’un manuscrit, publication de l’ouvrage, promotion du livre et gestion logistique des ventes internet. Elle affirme que Monsieur [T] [Y] n’a pas rédigé le livre contractuellement prévu, son intervention s’étant limitée à retranscrire les textes qu’elle lui avait adressés par fichiers audio sans intervention créatrice de sa part. Elle ajoute qu’il n’a pas mis en page le manuscrit comme il s’y était engagé puisqu’il a adressé à la Société AMAZON les fichiers audio retranscrits qui les a mis en page de façon automatisée avant d’imprimer un exemplaire test de qualité si médiocre qu’elle été contrainte d’annuler ses pré-ventes. Elle constate que Monsieur [T] [Y] ne lui a pas dispensé la formation exclusive dont il vantait les mérites sur son site internet. Elle affirme, en conséquence, qu’il n’a pas fourni les qualités essentielles de la prestation attendue, notamment la rédaction du livre par un écrivain avec mise en page personnalisée et soignée. Elle estime qu’il avait annoncé des compétences qu’il n’a pas et qu’il n’est pas le professionnel qu’il soutient publiquement être. Elle assure qu’elle n’aurait pas signé le devis qu’il lui a présenté si elle avait eu connaissance de la réalité, soit l’incapacité de Monsieur [T] [Y] de rédiger son livre et de le mettre en page de façon personnelle et soignée.
En l’espèce, il échet de constater que Madame [O] [K] ne verse pas aux débats les conditions générales du contrat qu’elle a conclu avec Monsieur [T] [Y].
Elle produit, toutefois, les captures d’écran du site internet «projetorfeus» édité par Monsieur [T] [Y]. Pour autant, cette pièce ne permet pas de déterminer les conditions générales du contrat conclu entre les parties. Aux termes du devis signé le 16 octobre 2023, il apparaît, en effet, qu’elle a soucrit une prestation complète, or celle apparaissant sur le site internet est appelée «clé en main». Aucun élément ne permet d’établir qu’elles sont similaires.
En tout état de cause, le devis versé aux débats permet de conclure que les parties ont convenu la réalisation des prestations suivantes par Monsieur [T] [Y] :
— la rédaction intégrale d’un livre de 200 pages,
— la mise en page du manuscrit,
— la publication de l’ouvrage,
— la promotion du livre,
— la gestion logistique des ventes internet.
Madame [O] [K] soutient que Monsieur [T] [Y] n’a pas rédigé le livre prévu au devis puisqu’il s’est limité à retranscrire les fichiers audios qu’elle lui a adressés. Or, aucun élément en l’espèce ne permet de confirmer ses déclarations. Elle ne communique pas ses fichiers audios et ne produit que quelques pages du livre litigieux ne permettant pas de prouver la retranscription qu’elle allègue.
Par ailleurs, et à supposer ces allégations établies, il y a lieu de constater que dans un courrier électronique du 25 avril 2024, Madame [O] [K] a indiqué à Monsieur [T] [Y] : «voici le dernier audio. Je n’ai pas fini de valider tout l’écrit encore mais est-ce possible de s’en tenir au plus près de l’audio lors de la retranscription, stp. Il y a des fois, où à la relecture, je ne reconnais plus l’essence des cas dont il est fait mention». Il se déduit de ce message que :
— d’une part, Monsieur [T] [Y] adressait régulièrement des passages du manuscrit qu’il rédigeait à Madame [O] [K] pour validation,
— d’autre part, qu’il ne se limitait pas à retranscire les audios de Madame [O] [K], mais que cette dernière lui a expressément demandé de «s’en tenir au plus près de l’audio lors de la retranscription».
Il s’ensuit que Madame [O] [K] ne peut valablement lui reprocher une retranscription qu’elle a elle-même sollicitée.
Il y a, donc, lieu de constater que Madame [O] [K] ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une erreur sur cette prestation essentielle.
Elle affirme, également, que Monsieur [T] [Y] n’a pas mis en page le manuscrit comme il s’y était engagé puisqu’il l’a adressé à la Société AMAZON qui l’a mis en page de façon automatisée et que l’exemplaire test était de médiocre qualité. Il est nécessaire de rappeler qu’elle ne communique pas les conditions générales du contrat. Or, si Monsieur [T] [Y] s’est engagé aux termes du contrat à assurer la mise en page du manuscrit, aucune pièce ne permet d’établir les modalités de cette mise en page contractuellement prévues par les parties. Il s’ensuit qu’en l’état des pièces versées aux débats, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [T] [Y] n’a pas respecté son obligation contractuelle et que Madame [O] [K] a commis une erreur sur cette prestation essentielle.
Enfin, elle prétend que Monsieur [T] [Y] ne lui a pas dispensé la formation exclusive dont il vante les mérites sur son site internet et que parmi les qualités essentielles de la prestation attendue figurait la rédaction d’un livre par un écrivain avec mise en page personnalisée et soignée.
Il a déjà été indiqué que Madame [O] [K] ne produit pas les conditions générales du contrat et qu’aucun élément ne permet de conclure que Madame [O] [K] a souscrit la prestation «clé en main» apparaissant sur le site internet dont elle verse aux débats la capture d’écran. Le devis signé le 16 octobre 2023 qu’elle produit ne permet pas d’établir que Monsieur [T] [Y] s’était engagé à lui fournir la formation exclusive qu’elle évoque. Il n’est pas plus démontré que ce dernier s’était engagé à lui fournir un livre rédigé par un écrivain avec mise en page personnalisée et soignée comme elle le prétend. Dans ces conditions, elle ne prouve pas que ces prestations étant contractuellement prévues.
Il apparaît, en conséquence, que Madame [O] [K] ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une erreur sur les qualités essentielles du contrat qu’elle a conclu avec Monsieur [T] [Y].
— Le dol :
Il ressort des dispositions de l’article 1137 du code civil que «le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation».
Selon les dispositions de l’article 1139 du même code «l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat».
Madame [O] [K] soutient qu’elle était dans un état de vulnérabilité lorsque Monsieur [T] [Y] l’a démarché et que ce dernier lui a fait croire qu’il disposait de compétences d’écrivain et lui a tenu un discours trompeur alors qu’il savait que son contrat était inexécutable dès le départ.
En l’espèce, il a déjà été souligné que Madame [O] [K] ne versait pas aux débats les conditions générales du contrat. Il a également été jugé qu’il n’est pas prouvé que Madame [O] [K] a commis une erreur sur les qualités essentielles du contrat. Il n’est pas plus démontré que Monsieur [T] [Y] lui a tenu un discours trompeur et au surplus qu’elle était dans un état de vulnérabilité qu’il connaissait par ailleurs. Certes, Madame [O] [K] indique dans un courrier électronique en date du 9 octobre 2023 qu’elle n’est «plus à même d’écrire pendant des heures», cependant cette information ne suffit pas à démontrer un état de vulnérabilité.
Aucun élément ne permet en conséquence de prouver que le consentement de Madame [O] [K] a été obtenu par des manoeuvres trompeuses constitutives de dol.
En conclusion, Madame [O] [K] ne rapporte pas la preuve que son consentement a vicié. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en nullité du contrat qu’elle a conclu avec Monsieur [T] [Y].
— Sur la résolution judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil énonce que «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
Aux termes des dispositions de l’article 1227 du même code : «la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice».
Selon les dispositions de l’article 1228 du code civil «le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts»
Madame [O] [K] affirme que Monsieur [T] [Y] n’a pas respecté le contrat conclu, ce dernier n’ayant pas rédigé le livre et ayant imprimé un livre de 158 pages et non les 200 pages prévues sans mise en page personnalisée et qualitative. Elle ajoute qu’il n’a pas assuré la publication, la promotion et la gestion logistique des ventes de l’ouvrage internet. Elle soutient qu’il a perçu une somme de 1.250 € sans exécuter les prestations visées au devis et a manqué à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il est nécessaire de rappeler que Madame [O] [K] ne verse pas les conditions générales du contrat et qu’il a déjà été jugé que cette dernière ne rapportait pas la preuve que Monsieur [T] [Y] s’était limité à retranscrire ses fichiers audios. Il s’ensuit que Madame [O] [K] ne démontre pas que Monsieur [T] [Y] n’a pas rédigé le livre.
S’agissant du nombre de pages, Madame [O] [K] ne produit aux débats que quelques pages d’un manuscrit annoté à plusieurs endroits. Aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agit du manuscrit définitif mis en page qui lui a été adressé par Monsieur [T] [Y]. Compte tenu des annotations, cette pièce peut, en effet, constituer un document de travail comportant les corrections à apporter au manuscrit pour publication. Les échanges de courriers électroniques entre les parties et plus spécialement celui du 24 avril 2024 émanant de Madame [O] [K] montrent, en effet, que cette dernière recevait des épreuves pour validation : «je n’ai pas fini de valider tout l’écrit».
Compte tenu de ces constatations, il apparaît que ces quelques pages ne permettent pas de conclure que Monsieur [T] [Y] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et légales concernant la mise en page, le nombre de pages du livre et la présence des mentions légales, étant au surplus rappelé qu’en l’absence de production des conditions générales du contrat il n’est pas prouvé que Monsieur [T] [Y] devait procéder à une mise en page personnalisée et qualitative.
S’agissant de l’impression de l’ouvrage, il échet de rappeler qu’il a déjà été jugé qu’en l’absence de production des conditions générales du contrat, aucun élément ne permet de conclure que les parties avaient convenu d’exclure toute impression de l’ouvrage par un service automatisé.
Enfin, Madame [O] [K] ne peut valablement reprocher à Monsieur [T] [Y] de ne pas avoir assuré la publication, la promotion et la gestion logistique des ventes de l’ouvrage sur internet. Elle admet, en effet, dans ses propres écritures, avoir, le 3 septembre 2024, après réception de l’exemplaire test qu’il avait fait imprimer, «fait part à Monsieur [Y] de sa volonté de cesser toute relation contractuelle avec lui. Monsieur [Y] a pris acte de sa décision et au prétexte d’acter la fin du contrat, il a adressé à Madame [K] un document lapidaire sobrement intitulé «certificat de cession de droits» ne respectant aucune des dispositions du code civil et du code de la propriété intellectuelle». Il s’en déduit que Madame [O] [K] a notifié à Monsieur [T] [Y] la rupture du contrat, dont ce dernier a pris acte. Il était, dès lors, déchargé de toutes obligations contractuelles à son égard.
Madame [O] [K] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [T] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat.
— Sur les mesures accessoires :
Madame [O] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [T] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [K] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
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