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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 mai 2025, n° 21/04264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 21/04264 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NLIF
Pôle Civil section 2
Date : 22 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, RCS [Localité 6] n° 492 826 417, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V] [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (34), demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 13 juillet 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (ci-après la CRCAM) a consenti à Monsieur [P] [C] deux prêts immobiliers :
— le prêt n°01K8HW019PR portant sur un capital de 124.000 euros remboursable en 360 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 5,24 % par an,
— le prêt n°01K8HW029PR portant sur un capital de 13.200 euros remboursable en 252 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 0 % par an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2018, la banque a adressé à Monsieur [P] [C] une mise en demeure valant déchéance du terme.
Le 13 octobre 2017, la Commission de surendettement a admis la recevabilité du dossier de Monsieur [P] [C] et Madame [K] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement en date du 24 juin 2021 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], sur contestation de créance, a retenu que la capacité de remboursement des intéressés ne saurait être supérieure à 1.732, 43 euros, qu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier constituant leur résidence principale et a prononcé le rééchelonnement des dettes sur une période de 26 mois au taux ramené à 0%, selon les modalités indiquées dans le tableau joint au dispositif dudit jugement.
***
Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 12 octobre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE DU LANGUEDOC a assigné Monsieur [P] [C] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement au titre de deux prêts.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts, soulevée par la CRCAM.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal a notamment :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
— ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire,
— fait injonction à la banque de produire un décompte de la dette en principal prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts et pénalités qui conduit à imputer les paiements opérés par l’emprunteur sur le capital dû depuis l’origine du prêt,
— invité Monsieur [P] [C] à faire valoir ses observations sur le décompte actualisé produit par la banque,
— dit que l’indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 0 euros,
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
***
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE DU LANGUEDOC sollicite du tribunal :
— la condamnation de Monsieur [P] [C] à lui payer les sommes suivantes :
* 46.792,69 euros au titre du prêt n°01K8HW019PR,
* 11.518,3 euros au titre du prêt n°01K8HW029PR,
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [C] n’a pas pris de nouvelles conclusions après la réouverture des débats, bien qu’il ait été invité à faire des observations. Dans le cadre du précédent jugement rendu le 12 décembre 2024, il avait été répondu à toutes ses demandes, à l’exception de celle d’octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 04 mars 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Sur le principe de la créance
L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 du même code, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le Crédit agricole verse aux débats le contrat de prêt immobilier souscrit le 13 juillet 2008 par Monsieur [P] [C], les deux tableaux d’amortissement, le courrier de mise en demeure daté du 21 août 2008, reçu le 23 août 2008, et les décomptes arrêtés au 31 août 2021, faisant apparaître un solde restant dû de :
— pour le prêt n°01K8HW019PR : 106.713,26 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 106.713,26 euros,
— intérêts : 16.597,32 euros,
— indemnité de recouvrement : 7.469,93 euros.
— pour le prêt n°01K8HW029PR : 12.323,68 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 11.517,02 euros,
— intérêts : 0 euros,
— indemnité de recouvrement : 806,66 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance du Crédit agricole est établie. Elle n’est, en tout état de cause, pas contestée.
Sur son montant
Le jugement du 12 décembre 2024 rendu par le présent tribunal a notamment prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque, de sorte que l’ensemble des paiements effectués par Monsieur [P] [C] s’imputent sur le capital. En l’absence de décompte détaillé des paiements effectués par lui, il a été demandé à la banque la production d’un décompte actualisé.
La banque n’a pas versé aux débats de décompte détaillé des paiements intervenus depuis la souscription du prêt, mais seulement les informations suivantes :
— pour le prêt n°01K8HW019PR, Monsieur [P] [C] a réglé :
* 22.344,63 euros de capital,
* 54.814,98 euros d’intérêts,
* 47,7 euros d’intérêts de retard,
Soit un total de 77.207, 31 euros, qu’il convient d’imputer sur le capital emprunté de 124.000 euros. Cela laisse donc un solde dû de 46.792,69 euros.
— pour le prêt n°01K8HW029PR, il a réglé un total de 1.680,8 euros de capital et 0,9 euros d’intérêts de retard, soit un total de 1.681,7, à imputer sur le capital emprunté de 13.200 euros. Ainsi, le solde dû est de 11.518,3 euros.
Monsieur [P] [C] n’a jamais contesté le principe de la dette et n’a pas fait d’observation sur les décomptes actualisés produits par la banque.
Par conséquent, Monsieur [P] [C] sera condamné à payer à la banque la somme de 46.792,69 euros pour le premier prêt et celle de 11.518,3 euros pour le second, soit un total de 58.310,99 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [P] [C] sollicite un délai de 24 mois, faisant état de la procédure de surendettement dont il est l’objet ainsi que de sa situation professionnelle et familiale, indiquant notamment qu’il perçoit un salaire de 1.071 euros par mois. Dans le cadre de la procédure de surendettement, il a été retenu dans le cadre du plan de rééchelonnement des dettes une capacité mensuelle de remboursement de 1.732,43 euros pour le couple.
En l’espèce, le total de la créance de la banque ramené sur 24 mois dépasse très largement la capacité de remboursement retenue pour le plan puisque cela représenterait 24 mensualités de 2.429,62 euros. Par ailleurs, au terme du plan établi dans le cadre du jugement du 24 juin 2021, la dette de la banque a déjà été suspendue durant sa durée, soit 26 mois.
Par conséquent, la demande de délais de paiement de Monsieur [P] [C] sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [P] [C], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [P] [C] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la CRCAM sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a été prononcée par jugement du 12 décembre 2024,
RAPPELLE que l’indemnité due au titre de la clause pénale a été réduite à 0 euros par jugement du 12 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme totale de 58.310,99 euros se décomposant comme suit :
— pour le prêt n°01K8HW019PR : 46.792,69 euros,
— pour le prêt n°01K8HW029PR : 11.518,3 euros,
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 22 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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