Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01914 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WU3
Minute :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS MAGENTA GARE DE L’EST
Représentant : Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB7
C/
Monsieur [E] [I]
Monsieur [W] [I]
Madame [V] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LANGLAIS
Copie délivrée à :
M. [I] [W]
M. [I] [E]
Mme [U]
Le 03 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 juillet 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS MAGENTA GARE DE L’EST, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 28 mars 2018, Caisse de crédit mutuel Paris Magenta Gare de l’Est a consenti à M. [W] [I] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°102780607620554102 prévoyant notamment une facilité de caisse d’un montant de 150,00 € au TAEG de 12,71 %. Par avenant du 04 février 2022, cette facilité de caisse a été portée à la somme de 600,00 euros, au TAEG de 7,34 %.
Selon offre de crédit préalable n°102780607600020554101 acceptée le 28 mars 2018, Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est a consenti à M. [W] [I] un prêt personnel d’un montant de 40 000,00 €, au TAEG de 1,50 %, remboursable en 29 mensualités d’un montant de 124,67 euros et 90 mensualités de 510,38 euros. Par avenant du 16 septembre 2020, les parties ont convenu d’ajouter 6 mois de franchise. Les fonds ont été débloqués le 10 avril 2018.
M. [E] [I] et Mme [V] [U] se sont portés caution solidaire des engagements souscrits par M. [W] [I] au titre de ce contrat.
Selon offre de crédit préalable n°X102780607600020554106 acceptée le 27 novembre 2021, Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est a consenti à M. [W] [I] un prêt personnel d’un montant de 3 000,00 €, au TAEG de 2,50 %, remboursable en 36 mensualités de 88,39 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 8 décembre 2021.
Mme [V] [U] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par M. [W] [I] au titre de ce contrat.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2023, Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est a mis en demeure M. [W] [I] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme des contrats a été prononcée le 24 juillet 2023.
Par protocole d’accord signé le 30 juillet 2024, les parties ont fixé le montant des sommes dus au titre de chacun des contrats et prévu les modalités de remboursement.
Faute de respect de ce protocole, par exploits de commissaire de justice délivré les 14 janvier et 21 janvier 2025, Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est a assigné M. [W] [I], M. [E] [I] et Mme [V] [U] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 19 mai 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation des défendeurs au paiement des sommes dues.
Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o condamner M. [W] [I] au paiement d’une somme de 232,87 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ;
o condamner solidairement M. [W] [I], M. [E] [I] et Mme [V] [U] au paiement d’une somme de 37 937,79 euros au titre du contrat de prêt personnel conclu le 28 mars 2018, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 janvier 2025 ;
o condamner solidairement M. [W] [I] et Mme [V] [U] au paiement d’une somme de 948,88 euros au titre du contrat de prêt personnel conclu le 27 novembre 2021, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 janvier 2025 ;
o condamner in solidum M. [W] [I], M. [E] [I] et Mme [V] [U] au paiement :
? d’une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure.
Pour un exposé des moyens du demandeur, il convient de renvoyer à son acte introductif d’instance, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [E] [I], comparant, reconnaît la dette dans son principe, rappelle avoir effectué de nombreux paiements volontaires et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement mensuels à hauteur de 100 euros. Il actualise sa situation personnelle et financière.
M. [W] [I], assigné à domicile et Mme [V] [U], assignée à étude, n’ont pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve de remise de la FIPEN à l’emprunteur et de l’absence d’information du débiteur sur les conséquences d’un dépassement significatif du découvert autorisé pendant un délai supérieur à un mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, transmise au greffe du Tribunal judiciaire le 27 mai 2025, le demandeur a adressé un justificatif actualisé des paiements volontaires effectués par les défendeurs.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [W] [I] et de Mme [V] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la demande en paiement d’une somme de 232,87 euros
o Sur l’absence de forclusion de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
En l’espèce, le créancier rapporte la preuve de l’octroi d’un découvert autorisé au débiteur.
Or, le découvert autorisé a été dépassé pour la première fois le 26 janvier 2023. Le 26 avril 2023, soit trois mois plus tard, ce découvert n’avait toujours pas été résorbé.
Or, l’assignation de Caisse de crédit mutuel Paris Magenta Gare de l’Est a été introduite le 14 janvier 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [W] [I].
En conséquence, les prétentions soutenues par Caisse de crédit mutuel Paris Magenta Gare de l’Est sont recevables.
o Sur la demande en paiement
Il ressort de l’article L. 312-84 du code de la consommation qu’un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-92 du code de la consommation dispose que dans le cas d’un dépassement significatif d’un découvert autorisé qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités ci-dessus énoncées ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le compte de dépôt s’est retrouvé en position débitrice, au-delà de la facilité de caisse octroyée, le 26 janvier 2023.
Le 28 février 2023, soit un mois plus tard, la position débitrice du compte de dépôt s’élevait à la somme de 1 478,28 euros, soit plus de 2 fois la facilité de caisse autorisée, ce qui constitue un dépassement significatif.
Or, le prêteur ne justifie avoir fourni à l’emprunteur aucune information à ce titre sans délai.
En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts.
2. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, Caisse de crédit mutuel Paris Magenta Gare de l’Est fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [W] [I] d’ouverture d’un compte de dépôt n°102780607620554102 avec facilité de caisse d’un montant de 150,00 €, au TAEG de 12,71,%, ainsi que les éléments comptables afférents, outre les avenants postérieurs.
Il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté au 6 octobre 2023 s’élève à 1 098,91 €.
Or, des frais ont été ajoutés sur ce découvert pour un montant total de 105,59 €. Des paiements volontaires ont été effectués par M. [W] [I], en application du protocole précité, pour un montant de 800 euros. Il résulte du décompte fourni à la cause par le demandeur que des versements CAF ont été imputés au crédit pour un montant de 159 euros.
Le solde restant dû s’élève au montant de 34,32 €.
M. [W] [I] sera donc condamné à verser cette somme à Caisse de crédit mutuel Paris Magenta Gare de l’Est, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date de l’assignation.
II. Sur la demande en paiement d’une somme de 37 937,79 euros
o Sur l’absence de forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 janvier 2023.
Or, l’assignation de Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est a été introduite le 14 janvier 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [W] [I].
En conséquence, les prétentions soutenues par Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est sont recevables
o Sur la demande en paiement
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est fournit à la cause le contrat de crédit n°102780607600020554101 aux termes duquel il a consenti à M. [W] [I] un prêt personnel d’un montant de 40 000,00 €, au TAEG de 1,50 %, ainsi que les éléments comptables afférents, outre l’avenant concerné.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause reproduit in extenso l’article L. 312-39 du code de la consommation et ne saurait, par conséquent, être regardée comme abusive.
A compter du 31 janvier 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 20 juin 2023, Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est a mis en demeure M. [W] [I] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 24 juillet 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Par arrêt rendu le 07 juin 2023 (22-15.552), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé, d’une part, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, d’autre part, qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt sans qu’il soit revêtu de la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, le demandeur se contente de produire à la cause une copie de la fiche d’informations précontractuelles, non signée ou paraphée par l’emprunteur de sorte qu’il n’est pas établi que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La seule mention, dans le contrat principal selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de cette fiche est inopérante.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est fournit à la cause le contrat de crédit n°102780607600020554101 aux termes duquel il a consenti à M. [W] [I] un prêt personnel d’un montant de 40 000,00 €, au TAEG de 1,50 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Le demandeur fournit également les actes de cautionnement solidaires consentis par M. [E] [I] et Mme [V] [U].
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [W] [I] et M. [E] [I] ont déjà versé une somme totale de 17 750,71 €, y compris en exécution du protocole d’accord.
Ils restent donc devoir la somme de 22 249,29 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 22 249,29 € pour solde du crédit.
En application de l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera prononcée solidairement dès lors que les actes de cautionnement prévoient une telle modalité de paiement.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
III. Sur la demande en paiement d’une somme de 948,88 euros
o Sur l’absence de forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2023.
Or, l’assignation de Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est a été introduite le 14 janvier 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [W] [I].
En conséquence, les prétentions soutenues par Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est sont recevables
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est fournit à la cause le contrat de crédit n°X102780607600020554106 aux termes duquel il a consenti à M. [W] [I] un prêt personnel d’un montant de 3 000,00 €, au TAEG de 2,50 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause reproduit in extenso l’article L. 312-39 du code de la consommation et ne saurait, par conséquent, être regardée comme abusive.
A compter du 5 février 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 20 juin 2023, Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est a mis en demeure M. [W] [I] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 24 juillet 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Par arrêt rendu le 07 juin 2023 (22-15.552), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé, d’une part, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, d’autre part, qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt sans qu’il soit revêtu de la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, le demandeur se contente de produire à la cause une copie de la fiche d’informations précontractuelles, non signée ou paraphée par l’emprunteur de sorte qu’il n’est pas établi que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La seule mention, dans le contrat principal selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de cette fiche est inopérante.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est fournit à la cause le contrat de crédit n°X102780607600020554106 aux termes duquel il a consenti à M. [W] [I] un prêt personnel d’un montant de 3 000,00 €, au TAEG de 2,50 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Le demandeur fournit également l’acte de cautionnement solidaire consentipar Mme [V] [U].
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [W] [I] et Mme [V] [U] ont déjà versé une somme totale de 2 099,07 €, y compris en exécution du protocole d’accord précité.
Il reste donc devoir la somme de 900,93 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 900,93 € pour solde du crédit.
En application de l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera prononcée solidairement dès lors que les actes de cautionnement prévoient une telle modalité de paiement.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
IV. Sur les autres demandes
o Sur la suppression des intérêts moratoire ou de la majoration du taux d’intérêt légal
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu des taux contractuels de 8,60 % au titre de la convention de compte de dépôt, 1,49 % au titre du premier des prêts personnels et 2,47 % au titre du second des prêts personnels, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 3,71 % pour le premier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l’ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que les sommes auxquelles les défendeurs sont condamnés au titre des contrats de prêts personnels ne produiront pas d’intérêts moratoires au taux légal tandis que la somme à laquelle le défendeur est condamné au titre du découvert en compte de dépôt produira intérêts au taux légal non majoré.
o Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce M. [E] [I] propose de régler 100 euros par mois pour apurer sa dette. Il justifie de versements réguliers en ce sens depuis près d’un an, au titre du protocole d’accord précité, tandis que le demandeur ne fait état d’aucune situation de nécessité financière.
En conséquence, il convient de rejeter de faire droit à la demande de délai de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. M. [W] [I] et Mme [V] [U] y seront condamnés in solidum. Il n’y a pas lieu d’y condamner M. [E] [I] qui a exécuté convenablement le protocole d’accord amiable et qui n’a pas provoqué l’introduction de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande que seuls M. [W] [I] et Mme [V] [U] y soit condamnés, in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE les prétentions soutenues par Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est recevables ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt n°102780607620554102 conclu le 28 mars 2018, modifié par avenants, entre Caisse de crédit mutuel Paris Magenta Gare de l’Est et M. [W] [I] ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à Caisse de crédit mutuel Paris Magenta Gare de l’Est une somme de 34,32 euros au titre du solde du compte de dépôt n°102780607620554102, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ;
EXONERE M. [W] [I] de la majoration du taux d’intérêt légal ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°102780607600020554101 conclu le 28 mars 2018 entre Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est et M. [W] [I], modifié par avenant, au 24 juillet 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°102780607600020554101 conclu le 28 mars 2018 entre Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est et M. [W] [I] ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [I], M. [E] [I] et Mme [V] [U] à payer à Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est la somme de 22 249,29 € au titre du solde du crédit ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
ACCORDE à M. [E] [I] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 100 euros chacune, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°X102780607600020554106 conclu le 27 novembre 2021 entre Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est et M. [W] [I] au 24 juillet 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°X102780607600020554106 conclu le 27 novembre 2021 entre Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est et M. [W] [I] ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] et Mme [V] [U] à payer à Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est la somme de 900,93 € au titre du solde du crédit ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [I] et Mme [V] [U] à payer à Caisse de Crédit Mutuel Paris Magenta Gare de l’Est la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [I] et Mme [V] [U] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Mise en page ·
- Livre ·
- Manuscrit ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Internet ·
- Conditions générales ·
- Dol ·
- Écrivain ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence régionale ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Femme ·
- Video ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses
- Adresses ·
- Courtier ·
- Recours subrogatoire ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Intervention volontaire ·
- Assesseur ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire
- Réparation ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Facture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Locataire ·
- État ·
- Logement social ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Dette
- Mi-temps thérapeutique ·
- Activité professionnelle ·
- État de santé, ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- Dire ·
- Travail ·
- Assurances ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Acte ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Exception d'inexécution ·
- Trouble ·
- Expulsion ·
- Demande
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Congé ·
- Loyers, charges ·
- Délai de preavis ·
- Commissaire de justice
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Recours ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.