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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 12 mai 2026, n° 23/05254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
12 Mai 2026
ROLE :
N° RG 23/05254
N° Portalis DBW2-W-B7H-MCPG
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
S.C.I. LES BORNES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me André GATT
la SELARL SIMON AVOCAT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me André GATT
la SELARL SIMON AVOCAT
N°
2026
CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LES BORNES,
immatriculée au RCS D’AIX-EN-PROVENCE sous le n°503 216 830 [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Maître Jean COURRECH, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et PARIS, substitué à l’audience par Maître MERCURIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame Marie PECOURT, Greffière
En présence de Madame Myriam CHANTEDUC, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [H] et Madame [Y] [H] sont propriétaires depuis 2006 d’une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une habitation comprenant une villa de 100 m² environ, un garage, et deux studios d’environ 70 m², outre une piscine.
La Société Civile Immobilière LES BORNES, désignée ci-après SCI LES BORNES, s’est vue délivrer un permis de construire d’un bâtiment à usage de clinique sur un terrain sis à [Adresse 4] dans le voisinage des consorts [H].
Ces derniers se sont opposés à ce projet en formant un recours devant la juridiction administrative qui a été rejeté en première instance et en appel.
Les travaux de terrassement ont été engagés à compter du 1er juin 2016.
Aucun référé-préventif n’a été demandé par la SCI LES BORNES.
Les époux [H] ont cependant saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE par acte du 18 juillet 2016 aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 30 août 2016, il a été fait droit à cette demande et Madame [G] a été désignée en qualité d’expert avec pour mission notamment de :
— faire procéder à un état des lieux de l’existant afin d’apprécier d’une part toute détérioration éventuelle de leur bien par l’effet des travaux et d’autre part la baisse de la valeur marchande de leur propriété qui résultera de la réalisation du projet,
— de donner tous éléments permettant d’apprécier la nature et l’importance des éventuels troubles subis et à subir dans toute leur composante du fait de ce chantier (vibrations, bruits, poussière, pollution, vue, circulation, altération du paysage, risques pour la santé, perte de revenus locatifs, etc.),
— de donner tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale de leur propriété avant la réalisation du programme en cours, de suivre l’évolution du chantier et des constructions au fur et à mesure,
— dans l’hypothèse où des troubles ou désordres se manifesteraient dans l’immeuble en cours de travaux, de rechercher s’il existe une relation de cause à effet entre lesdits troubles et/ou désordres et les travaux exécutés par la défenderesse et, dans l’affirmative, indiquer toute mesure propre à les faire cesser ou à y remédier.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2017, la mission de l’expert a été étendue notamment sur l’aggravation des risques d’inondation du fait de cette construction de grande ampleur imperméabilisant 48 000 m² de sols mais également sur l’apparition de fissures dans la maison et sur les façades des consorts [H].
L’expert judiciaire estimant qu’elles étaient dues à un phénomène dit de catastrophe naturelle, les consorts [H] ont saisi leur assureur Multirisque Habitation, à savoir AXA IARD aux fins de déclaration de sinistre. Mandaté par l’assureur, le Cabinet LCS a écarté la cause de sécheresse et précisé que les vibrations de chantier sont à privilégier dans les causes d’apparition des fissures. Ils ont dans le cadre d’une autre instance fait assigner la SCI LES BORNES et son assureur AXA FRANCE IARD aux fins de voir ordonner une expertise sur la cause et l’origine de ces fissures, procédure toujours en cours.
Les consorts [H] ont également déploré des troubles subis pendant le chantier et depuis l’ouverture de la clinique ainsi qu’une perte de valeur de leur bien.
Par acte du 22 juillet 2024, les consorts [H] ont fait assigner la SCI LES BORNES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices et de réalisation de divers travaux pour les faire cesser au titre d’un trouble anormal de voisinage.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 09 janvier 2025, les consorts [H] demandent à la juridiction de :
« Vu le rapport d’expertise de Madame [G],
Vu les pièces du dossier,
Vu les articles 544, et en tant que de besoin, 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 695, 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
— donner acte aux époux [H] de leurs réserves quant aux fissurations de leur maison et de leurs droits les plus entiers à l’issue de l’expertise à intervenir,
— condamner à procéder au débroussaillage du secteur de déversement des eaux pluviales et au curage du fossé dans le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 31ème jour après signification,
— condamner à canaliser selon busage approprié l’écoulement des eaux pluviales qui se fait actuellement à ciel ouvert et ce, dans le délai de 120 jours suivant signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 121ème jour après signification,
— condamner à remettre en état le chemin d’accès privé à la propriété [H] dans le délai de 120 jours suivant signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 121 ème jour après signification,
— dire et juger que chacune des astreintes prononcées sera autonome et cumulable avec les autres s’il y a lieu,
— condamner à payer la somme de 15.000 € à Monsieur et Madame [H] au titre des dommages et intérêts réparatoires du trouble de jouissance subi pendant le chantier de première phase et ce à titre forfaitaire,
— condamner à payer à Monsieur et Madame [H], au titre de dommages et intérêts réparatoires du trouble de jouissance subi depuis la mise en service de la POLYCLINIQUE la somme de 24.000 € , calcul arrêté au 30 septembre 2023 et à parfaire
à raison de 500 € additionnels par mois jusqu’au jugement à intervenir,
— s’entendre condamner à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 75.000 € au titre de leurs pertes locatives
— s’entendre condamner à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 40.000 € au titre de leurs frais relatifs au déménagement temporaire
— condamner à payer à Monsieur et Madame [H], au titre des dommages et intérêts compensatoires de la perte de valeur patrimoniale affectant leur propriété, la somme de 250.000 €, et subsidiairement de ce chef entendre désigner tel Expert qu’il plaira aux fins d’évaluer la perte de valeur patrimoniale subie avec mission habituelle en pareille matière, à savoir :
* Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties,
* Se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission,
* Donner son avis aux parties sous forme d’un pré rapport,
* Recueillir leurs dires et explications dans un délai compris entre un et deux mois
après le pré rapport,
* Du tout dresser rapport,
— s’entendre condamner à payer aux époux [H] la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et d’expertise restés à leur charge, à distraire au profit de Maître André GATT, Avocat sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2025, la SCI LES BORNES demande à la juridiction de :
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes.
— les condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 03 avril 2025, la procédure a été clôturée avec effet différé au 03 février 2026, et fixation pour plaidoiries au 03 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que », « donner acte », « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Ainsi, la demande de «donner acte aux époux [H] de leurs réserves quant aux fissurations de leur maison et de leurs droits les plus entiers à l’issue de l’expertise à intervenir » ne sera ni reprise ni écartée. Au surplus, une instance est parallèlement en cours entre les parties portant spécifiquement sur le contentieux de fissuration de la maison et tendant à la désignation d’un expert, de sorte que la juridiction n’a pas lieu d’aborder la problématique des fissures dans la présente instance.
SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [H] AU TITRE D’UN TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE
Si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir, de la manière la plus absolue, des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s’exercer en contrariété des lois et règlement ni être source, pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L’article 1253 du code civil introduit par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, entré en vigueur le 17 avril 2024 et applicable aux instances en cours, dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps, nuit et jour, et de lieu, de type milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle.
Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
Le caractère anormal du trouble ne peut s’apprécier au regard de la seule perception des propriétaires et doit être examiné au regard du lieu d’implantation de l’immeuble, de la zone urbanisée ou non de la nouvelle construction, en sachant que nul n’est assuré de conserver son environnement qu’un plan d’urbanisme peut toujours remettre en question et qui s’inscrit dans les prévisions raisonnables d’un développement citadin.
Sur les demandes indemnitaires au titre d’un trouble anormal de voisinage subi pendant la durée du chantier.
Les consorts [H] font valoir que les travaux de construction d’ampleur portant sur près de 30.000 m² de surface de plancher, imperméabilisant 48000 m² de surface au sol, est intervenue dans une zone agricole calme et leur a nécessairement causé un trouble excédant le trouble normal, devant subir durant la construction les nuisances sonores alors qu’ils sont en pleine campagne et dans une zone classée naturelle. Ils font valoir que le talus de terre d’environ 7,5 mètres de 40m de large et 80m de long à une distance proche de leur limite de propriété, avec rampe pour camion, a généré du bruit et de la poussière pendant toute la durée du chantier. Ils soutiennent que les poussières de chantier et le bruit occasionné par la rotation des camions et des engins les ont conduits à prendre une location ailleurs, en l’état au surplus de problèmes de santé. Ils ajoutent que les vibrations subies dans leur habitation, l’explosion de gaz en décembre 2017, le risque de pollution de l’air aggravé, la présence de la grue et les inquiétudes liées au risque d’inondation leur ont généré un préjudice d’anxiété. Ils font également valoir que les camions citernes ont emprunté un chemin privé d’accès à leur propriété et l’ont détérioré en déversant de l’eau sur celui-ci.
Ils soutiennent au surplus que le chantier et ses nuisances a aussi causé le départ des locataires des deux studios, la minoration substantielle du loyer de la maison et son impossibilité de location, ce qui a généré des pertes locatives à partir de 2016 chiffrées à la somme totale de 75 000 €. et des frais liés à leur déménagement à cause du chantier et notamment des poussières incompatibles avec la santé de Madame [Y] [H] pour une somme de 40.000 euros. Ils ajoutent que leur bien présente désormais des fissures.
La SCI LES BORNES fait valoir que les bâtiments de la clinique les plus proches du domicile des consorts [H] ont été érigés à environ 60 mètres, là où l’habitation est elle-même située à 25 mètres d’une route départementale n°8 particulièrement passante. Elle ne conteste pas avoir érigé un talus de terre à une distance de 7m de la limite de propriété ce qui a certes généré une gêne visuelle, sans pour autant que cette gêne ne soit anormale et n’excède une gêne inhérente à l’existence d’un chantier. S’agissant des poussières de chantier, elle rappelle que la période du déménagement du couple de septembre 2014 à juillet 2015 est sans lien de causalité direct et immédiat avec les travaux qui n’ont débuté que le 28 juin 2016. Sur le bruit, elle fait valoir que les consorts [H] ne rapportent pas la preuve d’une gêne sonore tant durant le chantier que pour la période postérieure, alors même que le lieu d’implantation de leur bien en bordure d’une voie bruyante génère déjà une nuisance phonique significative. Sur le préjudice d’anxiété, la SCI soutient que les allégations des consorts [H] ne sont pas étayées et reposent sur de simples affirmations. Elle conteste être responsable d’une dégradation du chemin des demandeurs. Quant aux fissures, elle soutient qu’il n’est en rien démontré qu’elles soient en lien avec le chantier. Enfin, elle rejette les préjudices liés à un déménagement et à une perte locative en l’absence de preuve du lien de causalité entre le chantier et ceux-ci.
Sur ce, il résulte du procès-verbal de constat du 02 novembre 2015 établi par Maitre [N] [Z] et des photographies jointes à ce constat que le bien des consorts [H] se situaient dans un environnement « champêtre et provençal » sans construction voisine visible ni vis-à-vis, bordé côté Est par un terrain de nature prairie et côté Nord d’un bois. Cet état de fait est également relevé par le « plan de prévention des incendies » versé par la SCI LES BORNES qui situe le projet de construction dans une zone où se trouvent au Nord une pinède et au Sud une zone agricole renfermant des secteurs cultivés et des friches. Il est donc clairement établi que les travaux de construction se sont déroulés dans une zone agricole isolée, sans construction ni habitation aux alentours, avec un niveau sonore qui est celui attendu dans cette telle zone. La présence d’une route départementale doit cependant être relevée. Dans ce premier constat, et bien que le commissaire de justice évoque un début de terrassement, les photographies ne montrent pas un commencement de chantier proprement dit.
Par constat en date des 06 juillet 2016 et 25 juillet 2016, le commissaire de justice Monsieur [A] [C] relève la présence d’un monticule de terre côté Est de plus de 7 mètres initialement avec des travaux importants de terrassement, en présence de trois bumpers, deux pelles, une brise roche et un rouleau compresseur, notant « un bruit important est perceptible et de la poussière salissant les abords de la propriété ainsi que leur piscine », la poussière dégagée sur le chantier étant au demeurant clairement visible sur les photographies jointes. Il précise par le second constat la persistance d’un bruit très important et d’un tas de terre ayant augmenté en hauteur et en volume et étant beaucoup plus haut que la maison.
Aux termes de son rapport d’expertise, Madame [G] va relever que ce chantier, avec une prévision d’intervention de 60 entreprises en présence non simultanée sur le site et une prévision d’effectif global de pointe de 200 personnes sur 33 mois est par son importance perturbateur et générateur de nuisances sonores mais également d’altération du paysage. Elle va constater que les nuisances de poussière, amoncellement de terre et vibrations sont limitées à la durée du chantier et inhérente au phénomène d’urbanisation en général. Elle va constater que les pistes non humidifiées par une arroseuse sont productives de poussières pendant la durée du chantier, notamment durant les mois d’été 2016 et 2017 et relever que l’empoussièrement des lieux et de la piscine est avéré et mis en évidence par la production de factures de nettoyage et de consommation d’eau très inhabituelles. Elle va également constater la présence d’un tas de terre de 7,12 à 7,98 m au-dessus du terrain naturel et à une distance de 5 à 7 mètres de la limite de propriété des époux [H] partiellement bâché qui a pu être à l’origine de production de poussières, de rotations de véhicules, de bruits et d’une gêne visuelle importante, trouble qui est certain selon elle. Elle va également constater des venues d’eau depuis la borne à incendie en amont du chemin d’accès à la maison utilisée en début de chantier ce qui a pu raviner le chemin d’accès
Pour autant, elle ne va pas relever de nuisances liées aux vibrations, à la présence de la grue, à un risque accru d’incendie pas plus que de nuisance consistant en l’absence de protection visuelle. Elle va conclure que les visites inopinées sur le chantier pendant celui-ci et après la mise en service n’ont pas mis en évidence de troubles excédant les inconvénients de l’urbanisation et de la vie collective en zone urbaine.
La SCI LES BORNES ne conteste pas la présence de ce talus de terre et de dégagement de poussière, indiquant que cela ne dépasse pas les inconvénients normaux.
Cependant, et contrairement à ce que soutient le demandeur, il résulte de ce rapport et des éléments susvisés la preuve d’un trouble de voisinage généré par ce chantier de construction tant s’agissant des nuisances sonores résultant de la présence quotidienne et simultanée d’engins, d’un talus particulièrement haut et partiellement bâché générant une gêne visuelle ainsi qu’un empoussièrement qui sont établis de façon certaine, qui ont excédé durant la durée du chantier les inconvénients normaux du voisinage et qui suffisent à caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Au regard du lieu d’implantation de cette construction dans une zone initialement classée en zone agricole et classée selon le Plan Local d’Urbanisme par la suite en zone urbaine ayant vocation à accueillir des établissements de santé mais dont l’urbanisation était naissante, ces inconvénients de voisinage provoqués par ce chantier de construction de grande ampleur ayant duré de nombreux mois constituent des inconvénients qui excèdent ceux que l’on peut légitimement attendre d’un chantier de construction intervenant dans une zone urbaine.
Ce trouble de voisinage a généré un trouble de jouissance pour les consorts [H] durant la période du chantier qui est caractérisé et qui est en lien de causalité direct et immédiat.
Il est réclamé par les consorts [H] une somme de 15.000 euros par les demandeurs, qui estiment avoir subi pendant 40 mois une perte de jouissance à hauteur de 30 % de la valeur locative de leur bien.
En l’état de la date de commencement des travaux, et de l’absence de preuve de l’existence de ce trouble sur la période d’octobre 2015 à juin 2016, où ils avaient au demeurant déménagé et où il n’est pas établi de nuisance, il convient d’exclure cette période et de considérer que le trouble anormal de voisinage a duré de juin 2016 à juin 2019, date de mise en service des lieux, soit pendant 36 mois. Durant cette période, ils ont été empêchés de jouir pleinement et de façon paisible de leur bien, au regard notamment de l’empoussièrement, de la présence visuelle de ce talus et des bruits. Ce préjudice doit être justement évalué à hauteur de 300 euros par mois pendant 36 mois, soit une somme totale de 10.800 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI LES BORNES à payer aux consorts [H] une somme de 10.800 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant les travaux.
Les consorts [H] réclament également une somme de 75.000 euros au titre de la perte locative de leur studio ainsi qu’une somme de 40 000 euros au titre des frais de déménagement temporaire.
Cependant, comme le relèvent les défendeurs, il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la survenance des travaux et le changement de locataires dans les studios. Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant des frais de déménagement, il apparaît que le premier déménagement est intervenu avant même la date de commencement des travaux sur la période de septembre 2014 à novembre 2015. Aucun lien de causalité n’étant établi, cette demande sera rejetée.
Quant au second déménagement survenu après le commencement des travaux en octobre 2016, il est non contesté que les époux [H] ont quitté leur logement pour se faire héberger dans un premier temps par de la famille puis dans leur résidence secondaire à [Localité 3] sis à 50 km d'[Localité 4]. Il est soutenu que ce déménagement est en lien de causalité direct et immédiat avec le trouble anormal de voisinage, en l’état des poussières générées par le chantier et du fait des soucis de santé de Madame [H].
Pour en justifier, il est produit un certificat médical du Docteur [V] en date du 15 décembre 2016 qui note que Madame [H] a été opérée d’un cancer de la gorge et respire avec une canule de trachéotomie ce qui nécessite de vivre dans un environnement sain et non pollué, l’exposition aux poussières lui étant formellement contre-indiquée. Le médecin note que compte tenu de la poussière dégagée par ce chantier, les particules qu’elle respire ont occasionné des difficultés respiratoires avec toux.
Si l’on s’en tient aux seuls éléments médicaux constatés par ce médecin ayant suivi la patiente pendant de nombreuses années, et sans tenir compte des éléments factuels non médicaux contenus dans ce document, force est de constater qu’il ressort de ce certificat médical la réalité de la pathologie de Madame [H] et de son impossibilité de vivre dans un lieu présentant un empoussièrement important, ce qui est le cas de ce chantier. Par conséquent, il convient de considérer que ce déménagement est la conséquence directe et immédiate de ce trouble anormal de voisinage et que les frais supplémentaires générés par ce changement de lieu de vie de ce fait sont en lien de causalité directe et immédiat avec le trouble de voisinage et doivent être indemnisés par la SCI LES BORNES sur la période d’octobre 2016 à juin 2019 soit 32 mois.
Ce préjudice financier, en l’état des frais du fait de déplacements supplémentaires (environ 100km par jour) pour se rendre sur le lieu de travail peut être évalué, sans élément chiffré soumis aux débats, à la somme de 300 euros par mois pendant 32 mois, soit à la somme de 9.600 euros.
Par conséquent, la SCI LES BORNES sera condamnée à payer aux consorts [H] :
— une somme de 10.800 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant les travaux,
— une somme de 9.600 euros au titre des frais de transport subis consécutifs au déménagement.
Le surplus des demandes au titre de la perte locative et des frais de déménagement sera rejeté.
Sur les demandes de travaux sous astreinte du fait de dégradation pendant la réalisation du chantier
Il ressort des constatations de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 septembre 2021 auxquelles sont jointes des photographies que durant les opérations de travaux de construction, le chemin d’accès à la propriété des consorts [H] a été dégradé par le passage des camions citerne venant en début de chantier chercher de l’eau à la borne d’incendie sise en amont du chemin, avant que celle-ci soit directement ramenée sur le chantier. Madame [G] a notamment constaté que le chemin était raviné du fait de l’utilisation de l’eau à forte pression et à fort débit durant les travaux, étant au demeurant emprunté par les engins intervenant sur la parcelle EY14 appartenant également à la SCI LES BORNES sans autorisation ni servitude. l’expert a également décrit les travaux nécessaires à la remise en état du chemin par terrassement et mise en place d’un grave ciment jusqu’au portail [H].
Par ses éléments, et contrairement à ce que soutient le défendeur, il est démontré que le trouble anormal de voisinage subi par les consorts [H] durant le chantier de construction a causé une dégradation de leur voie d’accès qui est en lien de causalité direct et immédiat.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI LES BORNES à remettre en état le chemin d’accès privé à la propriété des consorts [H] selon les préconisations de l’expert par terrassement et mise en place d’un grave ciment jusqu’au portail [H], ce dans un délai de 120 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai de 120 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois.
Sur les demandes au titre d’un trouble anormal de voisinage consécutif à la mise en service de la clinique
Les consorts [H] font valoir qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage du fait de la mise en service de la clinique en l’état :
— d’une vue altérée, l’ampleur du chantier ayant nécessité la création d’une voie nouvelle, à 30 mètres de leur propriété avec un surplomb suffisant pour qu’ils aient désormais d’un côté, une vue sur cette voie nouvelle et donc sur le trafic automobile généré par l’établissement et de l’autre, une vue sur un amas de terre de plus de 7 mètres de haut, qui est demeuré en place, et qui se trouve actuellement transformé en bassin de rétention
— d’une circulation automobile accrue avec accroissement de trafic, de bruit et de pollution atmosphérique avec stationnement sauvage le long de la RN8 et à proximité de leur maison,
— une vue sur leur bien avec atteinte à leur intimité et leur tranquillité,
— un éclairage constant,
— un risque accru d’inondation,
— une évacuation des eaux à ciel ouvert.
La SCI LES BORNES conteste l’existence d’un tel trouble anormal de voisinage alors que la route créée est à une distance à peu près deux fois supérieure à la distance entre l’immeuble et la RD8, séparée par un espace boisé de sorte que l’immeuble [H] est totalement invisible depuis cette voie. Elle fait valoir que la circulation automobile accrue est à distance de la propriété et n’excède pas les inconvénients anormaux du voisinage alors qu’existe à proximité immédiate de leur habitation une route départementale générant un trafic important. Elle conteste tout vis-à-vis au vu de la distance séparant le bâtiment le plus proche de la clinique de leur habitation à environ 100 mètres, séparés par des espaces arborés. Sur l’éclairage, elle soutient que les seuls bâtiments générant de la lumière la nuit se situe à plus de 200 mètres de la propriété. Enfin, elle conteste tout risque accru d’inondation et évacuation des eaux à ciel ouvert non avéré par des constats postérieurs à la réalisation du chantier.
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire ne va pas relever de risque accru d’inondation. Il va relever que lors de pluies importantes, et notamment les 29 octobre 2018 et 11 juin 2019 (soit pendant la période de travaux), « l’eau affleure à peine le fil d’eau de la buse et « casse » son flux sur les enrochements en ruisselant en contrebas, l’eau s’accumulant en fond de thalweg du fait de végétation abondante et les détritus formant un obstacle au bon écoulement des eaux vers le pont sous la D8. Les fortes pluies n’ont pas laissé apparaître de désordre d’écoulement des eaux pluviales ni dans leur quantité ni dans leur tracé. L’expert va préciser qu’au jour de son rapport les installations de gestion des eaux pluviales sont terminées et opérationnelles et qu’à aucun moment, ses observations n’ont pu constater un niveau d’eau excédant en aval de l’opération de la clinique une côte NGF supérieure au niveau du terrain naturel de la propriété des [H] de nature à présenter un danger. L’expert ne relève pas non plus les autres éléments soutenus par les demandeurs
Pour contrecarrer les conclusions expertales, les demandeurs produisent plusieurs constats de commissaire de justice pour rapporter la preuve d’un tel trouble anormal de voisinage du fait de la mise en service de la clinique.
Cependant, force est de constater que les pièces produites sont insuffisantes en elles-mêmes à rapporter une telle preuve.
Les procès-verbaux de constat dressés les 23 octobre 2019 et 10 septembre 2021 reprennent des déclarations des consorts [H] mais ne constatent pas que la vue des consorts [H] est altérée, ni que le trafic routier est très accru. Il est constant que l’augmentation de circulation des véhicules existe et impacte principalement le complexe crée. Pour autant, l’impact de cette augmentation du trafic routier a été appréciée lors de la construction par une étude de gestion des flux de matières et du trafic, à hauteur de 1.500 véhicules par jour, et a été considérée comme résiduel au regard du trafic sur la route sur la RD8 en l’état de flux pendulaires de l’ordre de 7500 véhicules par jour. Il n’est produit aucun élément relatif à un éclairage gênant des lieux ou à des stationnements anarchiques dus à la clinique, ce d’autant qu’en zone urbaine, un tel élément ne peut suffire à caractériser un trouble anormal de voisinage. Certes, jusque-là, la maison était placée dans un environnement agricole et était classé en secteur NB3 du Plan d’Occupation des Sols. Cependant, le Plan Local d’Urbanisme a été modifié en 2015 et a permis une constructibilité au seul profit de la clinique en secteur UMP1, zone urbaine ayant vocation à accueillir des établissements de santé. La distance séparant les bâtiments et la propriété des consorts [H], protégée par de la végétation n’établit pas l’existence d’une vue sur leur bien avec atteinte à leur intimité et leur tranquillité. Le fait qu’une butte de terre soit présente constitue certes un inconvénient mais qui n’est pas anormal alors que nul ne peut exiger que sa vue soit maintenue, celle-ci pouvant être remise en cause en zone urbaine pour les besoins de développement urbain. Le risque accru d’inondation a été expressément exclu par l’expert qui a motivé ses conclusions par des considérations techniques, conclusions non utilement discutée par les demandeurs par des éléments de même valeur au-delà de simples affirmations.
S’agissant de l’évacuation des eaux à ciel ouvert, présenté par les demandeurs comme permanente et systémique, force est de constater que de nouveau, il n’est pas établi, ni par l’expertise judiciaire qui l’exclut ni par les pièces versées étayées par des éléments techniques, de désordre d’écoulement des eaux pluviales dans leur quantité et dans leur tracé. S’ils produisent deux photographies non datées montrant la présence d’eau dans un fossé et un procès-verbal de constat du 23 octobre 2019 constatant suite aux fortes pluies dans la région une étendue d’eau de 10 m de long sur 4 m de large et une cascade de 3 m de hauteur, il n’est pas démontré que cette présence d’eau excessive ces jours de pluie soit la résultante de l’évacuation défaillante par l’établissement de ses eaux, ni que ce problème ne soit pas isolé mais systémique. L’expert a repris dans le corps de son expertise les travaux opérés sur la base de l’étude hydrogéologique intégrée à l’étude d’impact jointe à l demande de permis de construire modificatif du 23 février 2017 et le système de retenues des eaux pluviales et de ruissellement sur les toitures des deux constructions principales dans la noue et dans un jardin paysager, puis la canalisation des eaux excédentaires vers l’exécutoire situé en point bas du terrain qui se trouve au même niveau que le terrain des époux [H], les eaux pluviales cheminant par le fossé existant sur leur parcelle entre un avaloir et le tunnel de la RD8. Il n’est pas versé comme le relève le défendeur de constat postérieur à 2019 démontrant une défaillance de fond des évacuations des eaux.
Par conséquent, il n’est pas démontré d’un trouble anormal consécutif à la mise en service de la clinique.
Par conséquent, les demandes formées par les consorts [H] de perte de valeur vénale, de préjudice de jouissance du fait de la mise en service de la clinique et de réalisation de travaux et de débroussaillage fondées sur l’existence d’un tel trouble de voisinage seront rejetées.
Sur les autres demandes
Succombant principalement à l’instance, la SCI LES BORNES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distractions au profit de Maître André GATT, Avocat sur son offre de droit qui affirme y avoir pourvus.
La SCI LES BORNES sera également condamnée à payer aux consorts [H] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI LES BORNES au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
DIT que la Société Civile Immobilière LES BORNES a causé un trouble anormal de voisinage à Monsieur [U] [H] et Madame [Y] [H] durant la période de réalisation des travaux de construction de la polyclinique entre juin 2016 et juin 2019,
CONDAMNE la Société Civile Immobilière LES BORNES à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [Y] [H] :
— une somme de 10.800 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant les travaux,
— une somme de 9.600 euros au titre des frais de transport subis consécutifs au déménagement
CONDAMNE la Société Civile Immobilière LES BORNES à remettre en état à ses frais le chemin d’accès privé à la propriété des consorts [H] selon les préconisations de l’expert par terrassement et mise en place d’un grave ciment jusqu’au portail [H], ce dans un délai de 120 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai de 120 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois,
DEBOUTE Monsieur [U] [H] et Madame [Y] [H] du surplus de leurs demandes financières et de leurs demandes au titre des frais de déménagement et des pertes locatives,
DIT que la preuve d’un trouble anormal de voisinage du fait de la mise en service de la polyclinique n’est pas rapportée
DEBOUTE Monsieur [U] [H] et Madame [Y] [H] de leurs demandes de préjudice de jouissance, perte de valeur patrimoniale et de réalisation de travaux et de débroussaillage au titre d’un trouble anormal de voisinage du fait de la mise en service de la clinique
CONDAMNE la Société Civile Immobilière LES BORNES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maitre André GATT qui affirme y avoir pourvus,
CONDAMNE la Société Civile Immobilière LES BORNES à payer Monsieur [U] [H] et Madame [Y] [H] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la Société Civile Immobilière LES BORNES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA Cécile, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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