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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00241 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NAL6
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
SARL ATELIER ARCHITECTES PIROLLET ASSOCIES,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 444673 834
dont le siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Julien MONTALBAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
SAS ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (EG SOL SUD),
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 410 741 409
dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Anne SAMBUC, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° D 775 684 764
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es qualité d’assureur de la société EG SOL SUD agissant poursuites et diligences de
ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante et non représentée à l’audience
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête de Madame [T] [W] le 16 avril 2024 (RG 24/00143) et notamment au contradictoire la société [Adresse 4], et ordonnant une expertise judiciaire,
Vu l’ordonnance en date du 23 septembre 2025 rendant commune et opposable l’ordonnance précitée notamment à la société ATELIER DES ARCHITECTES PIROLLET ET ASSOCIES,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société ATELIER DES ARCHITECTES PIROLLET ET ASSOCIES les 18 et 20 février 2026 à la société EG SOL SUD et à son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 16 avril 2024 précitée.
A l’audience du 17 mars 2026, la société ATELIER DES ARCHITECTES PIROLLET ET ASSOCIES maintient sa demande ; la société EGSOL SUD formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances SMABTP, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société ATELIER DES ARCHITECTES PIROLLET ET ASSOCIES la mise en cause de la société EG SOL SUD et de son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP suite à une note de l’expert judiciaire, Monsieur [H], indiquant des anomalies dans les études géotechniques du projet objet de l’expertise et menées par la société EGSOL SUD.
La société ATELIER DES ARCHITECTES PIROLLET ET ASSOCIES produit à l’appui de sa demande notamment la note de l’expert judiciaire mais également l’attestation justifiant du lien entre la société EGSOL SUD et la compagnie d’assurances SMABTP.
En réponse, la société EG SOL SUD formule oralement les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments produits, la société ATELIER DES ARCHITECTES PIROLLET ET ASSOCIES justifie d’un motif légitime à attraire la société EG SOL SUD et son assureur en la cause, de sorte qu’il sera fait droit à la mesure.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société EG SOL SUD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société ATELIER DES ARCHITECTES PIROLLET ET ASSOCIES, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société EG SOL SUD et à son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP l’ordonnance de référé du 16 avril 2024 (RG 24/00143),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société ATELIER DES ARCHITECTES PIROLLET ET ASSOCIES et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la société ATELIER DES ARCHITECTES PIROLLET ET ASSOCIES, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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