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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mai 2026, n° 21/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
05 mai 2026
RÔLE : N° RG 21/01889 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K37O
AFFAIRE :
[Z] [I]
C/
A.S.L. [Adresse 1]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître [M] [C]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître [M] [C]
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
S.C.I. LA CABRETTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Loïc CARDONNE, avocat
DEFENDERESSES
A.S.L. [Adresse 1]
représenté par son président en exercice domicilié au siège en cette qualité assisté de son directeur délégué l’agence [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] elle-même représentée par son représentant légal en exercice domicilié au dit siège en cette qualité
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alexia BRETON, avocat
S.A.R.L. SP2G,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Maëva GAUTELIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alexia BRETON, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 12 mars 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 05 mai 2026, en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
* *
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La SCI [Adresse 9] Cabrette, Madame [Z] [I] et son fils Monsieur [O] [I] étaient propriétaires d’un terrain sur la commune de Cabriès.
Désireux de faire bâtir sur leur terrain, ils ont procédé à un échange avec la société SP2G par acte notarié du 28 avril 2010.
L’acte prévoyait que la SCI [Adresse 9] Cabrette échangeait la propriété de son bien divisé en 43 parcelles (tout en conservant la propriété de trois parcelles) avec la SARL SP2G.
En échange la SARL SP2G devait se charger de la viabilisation de l’ensemble et construire trois villas sur les trois parcelles propriétés de la SCI [Adresse 10].
La SARL SP2G a procédé à la viabilisation et à la construction des trois villas, distribuées à Madame [Z] [I] qui obtenait la parcelle [Cadastre 1], à Monsieur [O] [I] qui obtenait la parcelle [Cadastre 2], et à la SCI [Adresse 10], détenue par [E] [I], qui conservait la parcelle [Cadastre 3].
A compter de 2017, les consorts [I] et la SCI [Adresse 9] Cabrette ont reçu des courriers et mises en demeure de régler des charges au titre de leurs trois lots par l’ASL [Adresse 1].
Par exploit du 3 mai 2021, la SCI La Cabrette, Madame [Z] [I] et Monsieur [O] [I] ont fait assigner l’ASL [Adresse 1] et la SARL SP2G devant la présente juridiction pour faire sortir leurs trois parcelles de l’assiette de l’ASL.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 février 2026.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 mars 2026.
Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI La Cabrette, Madame [Z] [I] et Monsieur [O] [I] demandent au tribunal d’homologuer l’accord intervenu entre les parties le 21 mai 2025.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées, l’ASL [Adresse 1] demande au tribunal de:
— révoquer l’ordonnance de clôture et admettre aux débats les présentes conclusions tendant à solliciter l’homologation du protocole d’accord signe le 21 mai 2025,
— homologuer le protocole d’accord signé le 21 mai 2025 entre les parties,
— ordonner que les parties conservent à leur charge les dépens et frais irrépétibles qu’elles ont exposés
— rejeter toute prétention formée à son encontre.
La SARL SP2G a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le jugement du 12 mars 2026 a révoqué l’ordonnance de clôture du 6 février 2026 et a clôturé l’affaire ce jour.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 puis prorogé au 05 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole d’accord du 21 mai 2025
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Les parties indiquent être parvenues à un accord sur leurs différents.
Elles produisent le protocole d’accord du 21 mai 2025 signé par elles, qu’il convient d’homologuer.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord signé le 21 mai 2025 entre la SCI [Adresse 10], Madame [Z] [I], Monsieur [O] [I], la SARL SP2G et l’ASL [Adresse 1] et annexé à la présente décision;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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