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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 30 oct. 2025, n° 23/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01606 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E27X
Code NAC : 48B
N° de minute : 25/00060
BDF : 000123005467
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [D] [W]
DEFENDEUR(S)
[7] venant aux droits de la [4]
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER
lors des débats : Madame Véronique MONAMY
lors de la mise à disposition : Madame Délia ORABE
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur [D] [W]
né le 07 Février 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
[7] venant aux droits de la [4], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Barry ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant substitué par Me BILLEREY-DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 19 Juin 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 30 Octobre 2025.
***
EXPOSE DES FAITS
M. [D] [W] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [5] le 8 février 2023, déclaré recevable le 7 mars 2023.
La Commission a dressé l’état détaillé des dettes le 19 avril 2023, notifié à M.[D] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 avril 2023.
Par courrier reçu au greffe le 5 juin 2023, le Président de la Commission a saisi le Juge du surendettement aux fins de vérification de la créance semblant détenue par la [4] à l’encontre de M.[D] [W], en raison de la contestation de ce dernier dans les vingt jours de la transmission de l’état détaillé des dettes.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 septembre 2023.
Par jugement en date du 29 août 2024, le Juge du surendettement a donné acte de l’intervention du [7],venant aux droits de la [4], fixé la créance de Monsieur [D] [W] à la somme de 3.658,61 € et ordonné le sursis à statuer sur la fixation de la créance enregistrée sous la référence n°07069332 dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de MONTAUBAN, enregistrée sous le numéro de RG 23/00214.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 juin 2025 après demande de réinscription au rôle.
A cette audience, M. [D] [W], représenté par son Conseil, sollicite, par conclusions écrites soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, de :
Constater que le [7],venant aux droits de la [4], est intervenu volontairement à la procédure ;Fixer la créance enregistrée sous la référence n°07069332 à la somme de 127.831,76 € ;Constater que la créance inscrite sous la référence 07077523 a été fixée par jugement du 29 août 2024 par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de la Rochelle à la somme de 3.658,61 € ;Fixer la mensualité de remboursement à 650,00 € au plus.
Monsieur [D] [W] sollicite en outre la condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens qui subsidiairement seront partagés par les parties.
Le [7] venant aux droits de la [4], représenté par son Conseil, sollicite, par conclusions écrites soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes au visa du jugement du 4 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Montauban de fixer la créance enregistrée sous la référence n°07069332 à la somme de 127.831,76 euros outre la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1.000,00 euros au titre des entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la combinaison des articles L. 723-3 et R. 723-8 du même code, que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours, et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, l’état des dettes a été notifié à M.[D] [W] par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 avril 2023 de sorte que le recours, en date du 6 mai 2023, est recevable pour avoir été régularisé dans le délai de 20 jours prévu à l’article R 723-8 du code de la consommation.
Sur l’intervention du [7], venant aux droits de la [4] venant aux droits de la [4] :
En l’espèce, le [7] verse aux débat :
— Le contrat de prêt de 26.750,00 € relatif à la créance inscrite sous la référence 07077523.
— Le contrat de prêt de 300.000,00 € relatif à la créance enregistrée sous la référence n°07069332 ;
— L’acte de cession de créances entre le [6] et la [4] ainsi que son annexe.
Le [7] justifie donc que la [4] lui a cédé les deux créances objet de la présente procédure.
En conséquence, il est donné acte de l’intervention du [7] venant aux droits de la [4].
Sur la vérification de créance :
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Sur la créance enregistrée sous la référence n°07077523 :
En l’espèce, M.[D] [W] et le [7] s’accordent pour que la créance soit fixée à la somme de 3.658,61 €.
En conséquence, il convient de fixer la créance détenue par le [7], à l’encontre de M.[D] [W], à la somme de 3.658,61 €.
Sur la créance enregistrée sous la référence n°07069332 :
Le [7] produit au débat le jugement du 04 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de MONTAUBAN, lequel a été signifié à M. [D] [W] le 27 mars 2025 et au terme duquel Monsieur [W] est condamné à payer au [7] la somme de 127.831,76 € au titre du prêt immobilier n°07069332 ainsi que la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 CPC et 1.000,00 € au titres des dépens.
A l’audience, les parties s’accordent pour que la créance soit fixée à la somme de 127.831,76 €.
En conséquence, la créance n°07069332 détenue par le [7], à l’encontre de M. [D] [W], sera fixée à la somme de 127.831,76 € outre la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1.000,00 euros au titre des entiers frais et dépens de l’instance.
S’agissant des intérêts contractuels, l’article L 722-14 du code de la consommation dispose que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à mise en œuvre des mesures de désendettement de sorte qu’au stade de la vérification, la créance sera fixée sans application du taux contractuel.
Sur la demande de fixation de la mensualité :
Après vérification de la créance, le dossier est renvoyé à la commission pour poursuite de la procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’état de fixer le montant de la mensualité de remboursement.
Article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours de M. [D] [W] ;
DECLARE recevable l’intervention du [7] venant aux droits de la [4] ;
FIXE la créance inscrite sous la référence n°07077523 détenue par le [7] à l’encontre de M. [D] [W] à la somme de 3.658,61 € ;
FIXE la créance inscrite sous la référence n°07069332 détenue par le [7] à l’encontre de M. [D] [W] à la somme de 127.831,76 € outre la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1.000,00 € au titre des entiers frais et dépens de l’instance ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement de la Charente-Maritime pour poursuite de l’examen de la situation de surendettement de M. [D] [W] ;
DEBOUTE M. [D] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] [W] et du [7], et par lettre simple à la [5].
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
D. ORABE A. FOULQUIER
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