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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société GENERALI France, S.A.S.U. PORALU MENUISERIES, Société MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE – MPC, S.A.R.L. Société CARROSSOISE DE TRAVAUX PUBLICS ( SCTP ), Société DUMEZ COTE D' AZUR, Société [ Localité 35, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), S.A. SCHINDLER, S.A.R.L. SO.PRO.BAT, S.A.S. REGION ESPACES VERTS, S.A.S. MD ALUMINIUM, S.A.R.L. LES ARCHITECTES COTE D' AZUR, S.A.R.L. CAREVAR, S.A.S. MENUISERIE [ O ], S.A.S. DOITRAND, S.A.R.L. MENUISERIE DU BATIMENT A.B, S.A. ALLIANZ IARD Prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DE VALKENAERE + 1 CCC à Me BARGAIN + 1 CCC à Me BERGANT + 1 CCC à Me GALLO + 1 CCC à Me PALLUAUD + 1 CCC à Me CINELLI + 1 CCC à Me CARRIERE + 1 CCC à Me PUJOL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2025/463 (RG n°25/00630) du 16 septembre 2025
S.A. ALLIANZ
c/
S.A.S.U. PORALU MENUISERIES, Société MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE – MPC, S.A.R.L. CARON, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CAREVAR, Société GENERALI France, S.A.S. MD ALUMINIUM, S.A.R.L. SO.PRO.BAT, S.A. SCHINDLER, S.A.S. DOITRAND, S.A.R.L. LES ARCHITECTES COTE D’AZUR, S.A.S. MENUISERIE [O], S.A.S. REGION ESPACES VERTS, S.A.R.L. Société CARROSSOISE DE TRAVAUX PUBLICS (SCTP), Société GENERALI France, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Société [Localité 35] ETANCHE, Société DUMEZ COTE D’AZUR, S.A.R.L. CCME, S.C.P. BSTG2, S.A.R.L. MENUISERIE DU BATIMENT A.B
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01487 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLLX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD Prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
[Adresse 9]
[Localité 28]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S.U. PORALU MENUISERIES
[Adresse 37]
[Localité 1]
représentée par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE – MPC
[Adresse 33]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CARON
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL CARON
[Adresse 17]
[Localité 29]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. CAREVAR
[Adresse 32]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société GENERALI France Recherchée en sa qualité d’assureur de la Société CAREVAR
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. MD ALUMINIUM
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SO.PRO.BAT
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. SCHINDLER
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. DOITRAND
[Adresse 18]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LES ARCHITECTES COTE D’AZUR
[Adresse 21]
[Localité 35]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. MENUISERIE [O]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. REGION ESPACES VERTS
[Adresse 39]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. Société CARROSSOISE DE TRAVAUX PUBLICS (SCTP)
[Adresse 36]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société GENERALI France Recherchée en sa qualité d’assureur de la Société SCTP
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 12]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 35] ETANCHE
[Adresse 22]
[Localité 35]
représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Société DUMEZ COTE D’AZUR
[Adresse 15]
[Localité 35]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. CCME
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.C.P. BSTG2 prise en la personne de Maître [R] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société AZUR PLAC
[Adresse 23]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MENUISERIE DU BATIMENT A.B
[Adresse 19]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.C.I. Rivaprim Habitat a fait édifier un immeuble d’habitation collectif dénommé « [Adresse 38] », sis à [Localité 34].
Ce programme immobilier était assuré au titre d’une police dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Madame [L] [U] née [B], dans le litige opposant la syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] à la S.C.I. Rivaprim Habitat et la S.A. Allianz IARD afférent à des désordres apparus post livraison des parties communes.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce et assignation en référé délivrée par exploit en des 24, 25, 28, 29, 31 juillet et 5 août 2025, la S.A. Allianz IARD a appelé en intervention forcée la S.A.R.L Les Architectes Cote d’Azur, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société [Localité 35] Étanche, la société Dumez Cote d’Azur, la S.A.R.L. CCME, la S.C.P/ BTSG², prise en la personne de Maître [R] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Azur Plac, la S.A.R.L. Menuiserie du Bâtiment A.B., la S.A.S.U. Poralu Menuiseries, la société Mériodionale Plomberie Chauffage MPC, la S.A.R.L. Caron et son assureur la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. Carevar et son assureur la société Générali France, la S.A.S. MD Aluminium, la S.A.R.L. So.Pro.Bat, la S.A. Schindler, la S.A.S. Doitrand, la S.A.S. Menuiserie [O], la S.A.S. Région Espaces Verts, la S.A.R.L. Carrossoise de Travaux Publics (SCTP) et son assureur la société Générali France par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonnance commune, de juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause les sociétés requises, intervervenues dans le cadre des travaux litigieux, et leurs assureurs, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
*****
La société Allianz IARD est en l’état de son assignation en intervention forcée.
Vu les conclusions en réponse de la société Les Architectes Cote d’Azur, notifiées par RPVA le 6 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction des instances ;
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise ;
— indiquer dans la mission de l’expert d’avoir à ne donner que des avis techniques sans jugement de nature juridique, et d’avoir à préciser concrètement les fautes techniques justifiant les imputabilités qu’il retiendra ;
— juger qu’elle formule protestations et réserves ;
— laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires requérant.
Vu les conclusions de la société Dumez Cote d’Azur, notifiées par RPVA le 7 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— juger qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sous les plus expresses réserves sur la demande de la société Allianz IARD tendant à ce que les opérations d’expertise judiciaire à venir à la requête du SDC [Adresse 38] se déroulent à son contradictoire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la S.A.S. Poralu Menuiseries, notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— débouter la société Allianz IARD de sa demande ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Elle expose que l’exécution du lot Menuiseries extérieures qui lui a été confié n’étant en rien concerné par les désordres objet de l’expertise judiciaire en cours, la demanderesse ne justifie d’aucun intérêt légitime à l’appeler dans la cause.
Vu les conclusions en référé de la S.A. Axa France IARD, notifiées par RPVA le 9 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de lui donner acte, recherchée en qualité d’assureur de la société Caron, de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande tendant à lui rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé du 16 septembre 2025 désignant Madame [U] en qualité d’expert judiciaire la requête du SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 38].
Vu les conclusions en défense de la S.A. Générali IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SCTP, notifiées par RPVA le
2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses expresses réserves sur la mobilisation de ses garanties, celle-ci ne s’opposant pas à l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire, et de réserver les dépens.
Vu les conclusions en défense de la S.A. Générali IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Carevar, notifiées par RPVA le
2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de :
— débouter la société Allianz IARD, de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à son contradictoire en sa qualité d’assureur de la société Carevar en l’absence de désordre susceptible d’être en lien avec son intervention et en l’état de l’expiration dyu délai décennal depuis le 9 septembre 2025 ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle expose que :
— faute de lien entre les désordres querellés et les travaux réalisés par son assurée, titulaire du lot Carrelage, sa responsabilité est exclue de sorte qu’aucun motif légitime ne fonde sa mise en cause ;
— au surplus, la réception des travaux étant intervenue le 9 septembre 2015, le délai d’épreuve a expiré le 9 septembre 2025 et sa garantie n’est pas mobilisable.
Les sociétés Schindler et [Localité 35] Étanche ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
Les sociétés MAF, CCME, BTSG², Menuiserie du Bâtiment AB, MPC, Caron, Carevar, MD Aluminium, So.Pro Bat, Doitrand, Région Espaces Verts et Carrossoise de Travaux Publics (SCTP) et Menuiserie [O] n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
Les sociétés MAF, assignée à personne (acte remis à [Z] [P] – tiers habilité), Menuiserie [O], assignée à personne (acte remis à [C] [O] – PDG), CCME, assignée à personne (acte remis à [I] [A] – tierce habilitée), BTSG², assignée à personne (acte remis à [J] [E] – tierce habilitée), Menuiserie du Bâtiment A et B, assignée à (acte remis à [V] [F] – tierce habilitée), MPC, assignée à prrsonne (acte remis à [N] [Y] – tierce habilitée), Caron, assignée à étude, Carrossoise de Travaux Publics (SCTP), assignée à étude,Carevar [Localité 35] Cote d’Azur, assignée à étude, dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile par exploit en date du 29 juillet 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, MD Aluminium assignée à personne (acte remis à [T] [K] – tierce habilitée), So.Pro Bat, assignée à étude, Doitrand, assignée à personne (acte remis à [W] – directrice), Région Espaces Verts, assignée à (acte remis à [V] [F] – tierce habilitée), et SCTP, assignée à étude n’ont pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre des requises, non comparantes, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur les demandes de jonction et d’ordonnance commune :
En l’espèce la société Les Architectes Cote d’Azur, sollicite la jonction des instances.
Toutefois il est constant qu’elle ne peut concerner que des instances appelées à une même audience. En effet, si lorsqu’elle est ordonnée la jonction ne crée pas nécessairement une procédure unique, les affaires sont instruites simultanément et le juge ne peut fonder sa décision que sur les pièces versées par chacune des parties dans le cadre de ce débat unique.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce de l’instance enrôlée au RG n°25/00630, laquelle s’est achevée avec l’ordonnance de référé du 16 septembre 2025, ayant ordonné l’expertise objet de la présente instance.
Dès lors cette demande est sans objet.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que sont intervenues aux travaux objet de l’expertise judiciaire en cours :
— la S.A.R.L Les Architectes Cote d’Azur, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société Dumez Cote d’Azur, titulaire des lots Démolitions-Terrassements, Parois, Gros-œuvre et Maçonneries ;
— la société [Localité 35] Étanche, titulaire du lot Étanchéité ;
— la S.A.R.L. CCME, titulaire du lot Charpente/Couverture ;
— la société Azur Plac, titulaire du lot Cloisons/Doublage, actuellement en liquidation judiciaire ;
— la S.A.R.L. Menuiserie du Bâtiment A et B, titulaire du lot Menuiseries intérieures ;
— la S.A.S.U. Poralu Menuiseries, titulaire du lot Menuiseries extérieures ;
— la société Méridionale Plomberie Chauffage MPC, titulaire du lot Plomberie ;
— la S.A.R.L. Caron, assurée auprès de la S.A. Axa France IARD, titulaire du lot Électricité ;
— la S.A.R.L. Carevar, assurée auprès de la société Générali France, titulaire du lot Carrelage ;
— la S.A.S. MD Aluminium, titulaire du lot Serrurerie ;
— la S.A.R.L. So.Pro.Bat, titulaire du lot Peintures intérieures et Ravalement façades ;
— la S.A. Schindler, titulaire du lot Ascenseur ;
— la S.A.S. Doitrand, titulaire du lot Portes de Garages ;
— la S.A.S. Menuiserie [O], titulaire du lot Cuisine ;
— la S.A.S. Région Espaces Verts, titulaire du lot Espaces Verts ;
— la S.A.R.L. SCTP, assurée auprès de la société Générali France, titulaire du lot VDR.
S’agissant la société Poralu Menuiseries, la cause des infiltrations déplorées étant à ce stade indéterminée, sa demande de mise hors e cause est prématurée.
En ce qui concerne la société Carevar, il ressort de l’examen des différentes déclarations de sinistres ayant justifié la mise en œuvre de la mesure d’expertise judiciaire, qu’aucun grief n’est formulé en lien avec l’exécution du lot Carrelage.
Dès lors, sa responsabilité n’étant à ce stade pas en question, la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime en sa demande formée à son encontre et à l’encontre de son assureur qui seront mis hors de cause.
Pour le reste, les responsabilités des locateurs d’ouvrage requis étant susceptibles d’être retenues, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, et les garanties de leurs assureurs respectifs dues, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime en sa demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2025/463 (RG n°25/00630), ayant désigné Madame [U] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 2.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
La demande de la société Les Architectes Côte d’Azur afférente aux précisions à apporter à la mission expertale est sans objet.
En effet, il ressort de l’examen des chefs de mission dont l’expert est saisi, que :
— ses investigations, expurgées de toute appréciation juridique, sont circonscrites à une analyse technique de la situation ;
— il lui appartient d’ores et déjà dans le cadre de la recherche générale de la causalité des désordres qu’il serait amené à constater, de fournir à la juridiction éventuellement saisie du litige les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et ainsi, comme il est sollicité, les fautes techniques justifiant les imputabilités qu’il retiendra.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir pas lieu à jonction des instances.
Disons la demande de la S.A. Allianz IARD régulière et recevable.
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A.S. Poralu Menuiseries.
Rejetons la demande formulée à l’encontre de la S.A.R.L. Carevar et de son assureur la société Générali France.
Disons n’y avoir pas lieu à compléter la mission de l’expert judiciaire.
Donnons acte aux sociétés Les Architectes Côte d’Azur, Dumez Côte d’Azur, Axa France IARD Générali IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SCTP, Schindler et [Localité 35] Étanche de leurs protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A.R.L Les Architectes Cote d’Azur, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société [Localité 35] Étanche, la société Dumez Cote d’Azur, la S.A.R.L. CCME, la S.C.P/ BTSG², la S.A.R.L. Menuiserie du Bâtiment A et B, la S.A.S.U. Poralu Menuiseries, la société Méridionale Plomberie Chauffage MPC, la S.A.R.L. Caron, son assureur la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. MD Aluminium, la S.A.R.L. So.Pro.Bat, la S.A. Schindler, la S.A.S. Doitrand, la S.A.S. Menuiserie [O], la S.A.S. Région Espaces Verts, la S.A.R.L. Carrossoise de Travaux Publics (SCTP) et son assureur la société Générali France l’ordonnance de référé n°2025/463 (RG n°25/00630) du 16 septembre 2025, ayant désigné Madame [L] [U] née [B] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.A. Allianz IARD devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 2.000 (deux mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A. Allianz IARD aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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