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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 28 avr. 2026, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
28 avril 2026
RÔLE : N° RG 24/02028 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIJ7
AFFAIRE :
S.A. CARDIF ASSURANCE
C/
[W] [B]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
S.A. CARDIF ASSURANCE,
inscrite au RCS de Paris sous le n° 719 167 488
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son PCA domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me PAYEN, avocat
et ayant pour avocat plaidant Me Pierre Yves ROSSIGNOL, avocat aub au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 02 février 2026, après dépôt par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie à l’audience, le défendeur n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Mme [K] [I] a souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la SA Cardif Assurance Vie, dénommés « BNP Multiplacements 2 » n°4055546 et 6804336 les 25 août et 26 novembre 2008.
A la suite de son décès, la SA Cardif Assurance Vie a identifié les différents bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, dont M. [W] [B] auquel elle a versé le 24 août 2022 une somme de 25.374,34 euros au titre du règlement des capitaux décès des deux contrats précités lui revenant.
Le 19 septembre 2022, un second virement du même montant a été effectué par ses soins sur le compte bancaire de M. [W] [B].
Par courrier du 29 septembre 2022, la SA Cardif Assurance Vie a indiqué à M. [W] [B] qu’un incident avait entraîné l’envoi par erreur d’un virement de 25.374,34 euros et a sollicité le remboursement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 26 janvier 2024, la SA Cardif Assurance Vie a mis en demeure M. [W] [B] de lui restituer la somme de 25.375,34 euros au titre de la somme trop perçue.
Par LRAR distribuée le 30 mars 2024, le conseil de la SA Cardif Assurance Vie l’a mis en demeure de régler la somme de 25.374,15 euros au titre de la somme indûment perçue.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, remis à l’étude, la SA Cardif Assurance Vie a assigné M. [W] [B] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de céans a :
autorisé la SA Cardif Assurance Vie, demanderesse à l’incident, à verser aux débats la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance « BNP Multiplacements 2 » numéros 4055546 et 6804336, souscrits par Mme [K] [I], enjoint à l’assureur de signifier au défendeur défaillant la présente ordonnance au plus tard avant le 31 octobre 2025,ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 20 janvier 2026,fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026,réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort des dépens du fond,rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, remis selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (destinataire inconnu à l’adresse), la SA Cardif Assurance Vie a fait signifier à M. [W] [B] l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la présente juridiction le 23 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions ampliatives signifiées par acte de commissaire de justice remis selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 17 novembre 2025 et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la SA Cardif Assurance Vie demande au tribunal de :
la déclarer recevable en son action en répétition de l’indû,l’autoriser à produire la clause bénéficiaire des contrats n°4055546 et 6804336,condamner M. [W] [B] à lui restituer la somme de 25.375,34 euros assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 mars 2024,le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [W] [B], régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à l’étude (après vérification du domicile), n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation à produire la clause bénéficiaire
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées au défendeur défaillant par acte du 17 novembre 2025, la SA Cardif Assurance Vie sollicite d’être autorisée à produire la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie n°4055546 et 6804336.
Or, force est de constater qu’elle a formulé cette demande aux termes de ses conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, lequel a fait droit à cette demande par ordonnance du 23 septembre 2025.
En conséquence, cette demande est sans objet.
Sur la demande de restitution de la somme perçue par M. [W] [B]
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
En vertu de l’article 1302-1 du même code, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Et, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indû du paiement.
En l’espèce, il est constant que Mme [K] [I] a souscrit deux contrats d’assurance-vie « BNP Multiplacements 2 » n°4055546 et 6804336 auprès de la SA Cardif Assurance Vie les 25 août et 26 novembre 2008.
Les clauses bénéficiaires de ces contrats prévoient qu'« en cas de décès avant le terme de l’adhésion, le capital décès sera versé : à mon conjoint à la date du décès, à défaut à mes enfants vivants ou en cas de décès de l’un d’entre eux à ses représentants, à défaut à mes héritiers ».
Par un courrier du 22 août 2022, la SA Cardif Assurance Vie a informé M. [W] [B] du règlement des capitaux lui revenant dans le cadre de la transmission des contrats de feu [K] [I] et du versement de la somme de 25.374,34 euros sur son compte bancaire, décomposée comme suit : 25.364,86 euros au titre du contrat n°4055546 et 9,48 euros au titre du contrat n°6804336.
Le même jour, la société demanderesse lui a communiqué une attestation de fiscalité.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [W] [B] a perçu la somme de 25.375,34 euros de la société demanderesse au titre des contrats d’assurance-vie de Mme [K] [I], celui-ci ayant été désigné comme l’un des bénéficiaires desdits contrats.
Le 14 mars 2023, la BNP Paribas Cardif a attesté avoir procédé au virement de la somme de 25.374,34 euros en faveur de M. [W] [B] le 21 septembre 2022 vers son compte bancaire.
Sur ce second versement, la SA Cardif Assurance Vie explique qu’un rejet de versement à M. [M] [B], également bénéficiaire de ces contrats, s’est produit, de sorte qu’elle a considéré que ce rejet émanait de M. [W] [B] et a alors procédé au règlement des capitaux décès une seconde fois.
Aux termes d’un courrier du 29 septembre 2022 adressé au défendeur, elle lui indique qu’un incident a entrainé l’envoi par erreur d’un virement de 25 374,34 euros. Elle précise que cette somme ne lui est pas destinée et qu’à la suite de nouvelles informations, il s’est avéré que le rejet de fonds ne concernait pas son versement, de sorte que la somme lui a été réglée deux fois.
Malgré l’envoi de deux lettres recommandées avec accusé de réception le mettant en demeure de rembourser la somme de 25.374,34 euros, M. [W] [B] ne l’a pas restituée. Il n’a cependant jamais contesté avoir reçu indûment cette somme.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments, qu’ainsi que le soutient la SA Cardif Assurance Vie, M. [W] [B] a reçu une somme indûe d’un montant total de 25.374,34 euros (25.364,86 euros + 9,48 euros), et non la somme de 25.375,34 euros sollicitée par la société demanderesse dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, il convient de condamner M. [W] [B] à payer à la SA Cardif Assurance Vie la somme de 25.374,34 euros au titre de la restitution d’un indû, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024, date à laquelle la lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure du conseil de la SA Cardif Assurance Vie lui a été distribuée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, M. [W] [B] sera condamné aux dépens de l’instance et sera condamné à payer à la SA Cardif Assurance Vie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la SA Cardif Assurance Vie la somme de 25.374,34 euros au titre de la restitution d’un indû, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024,
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la SA Cardif Assurance Vie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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