Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 9 oct. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES,
1 exp Me Sandrine ZEPI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 09 OCTOBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00172 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7PT
Minute N° 25/205
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le neuf Octobre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Maître [N], membre de la SELARL JSA, mandataire de justice, demeurant à 94000 SAINT MARTIN DES FOSSES, 2 ter, boulevard Rabelais, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [R] [O], désigné à ces fonctions au termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE le 24 septembre 2012
Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [R] [O], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14] (MACEDOINE), de nationalité italienne, célibataire majeure, demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteur saisi
En présence de :
La BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D’AZUR, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable,, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 955 804 448, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 juillet 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 septembre 2025, délibéré prorogé au 09 Octobre 2025.
*
* * *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dûment autorisée en vertu d’une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de [R] [O] du 16 septembre 2024, prise en application des dispositions des articles L 642-18 du code de commerce et des articles numéro 2055-1677 du 28 décembre 2005, la SELARL JSA prise en la personne de Maître [P] [N], désigné par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 24 septembre 2012, poursuit la vente des biens et droits immobiliers appartenant à cette dernière, situés dans les parties divise et indivise d’un ensemble immobilier situé à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), dénommé "[Adresse 11] ", cadastré section AT numéro [Cadastre 6]-[Cadastre 5]-4-3-[Cadastre 1]-[Cadastre 2], objet d’un cahier des charges règlement de copropriété état descriptif de division, savoir le lot numéro 1037 consistant dans un studio situé au-rez de plage et les 1.000.000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
C’est ordonnance volant commandement de saisie a été publiée au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 14 octobre 2024, Volume numéro 2024 S numéro 193.
Suivant exploit de la SCP ZONINO TESSIER, commissaires de justice à Saint-Laurent-du-Var, du 18 novembre 2024, le mandataire liquidateur a délivré à la partie saisie une sommation d’assister adjudication et de prendre communication du cahier des conditions de vente, déposé au greffe le 14 novembre 2024.
Le 26 novembre 2024, [R] [O] a déposé au greffe des conclusions, au visa de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— vu l’article R 311-10 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière et régie par les articles 112 à 116 du code sur civile (sic) ;
— vu l’article L311-2 concernent l’existence du titre exécutoire et le caractère liquide et exigible de la créance qu’il constate (sic) ;
— vu l’article L 311-4 concernent le caractère définitif du titre exécutoire, la saisie ne pouvant pas être poursuivi sur le fondement d’une ordonnance de référé ou d’une décision rendue par défaut qui demeure susceptible d’opposition ;
— vu l’article L 311-6 concernent l’objet de la saisie, c’est-à-dire qu’elle doit obligatoirement porte sur un immeuble ; vu l’article 510 du code de procédure civile
— vu l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
* déclarer recevables les présentes conclusions aux fins de fixation d’une audience d’orientation devant le juge de l’exécution immobilier ;
* procéder à l’annulation de la procédure de saisie immobilière pour défaut de titre du créancier poursuivant, étant contesté en son fondement dans son montant ;
* octroyer un délai est renvoyée la vente à une date de 24 mois a minima postérieurement au 2 avril 2025, date de l’audience fixée par devant la cour d’appel pour qu’il soit statué sur la validité de la procédure de l’ordonnance du 5 septembre ayant autorisé la vente.
À titre subsidiaire, elle sollicite un délai de grâce de 24 mois pour libérer les locaux en habitation le temps qu’elle puisse trouver un logement correspondant à son handicap.
Ces conclusions n’ont pas été notifiées par RPVA, conformément aux exigences légales, à l’avocat constitué aux intérêts du mandataire judiciaire et de la [Adresse 9], créancier inscrit, également sommé, ayant constitué avocat. Elles n’étaient pas accompagnées de la constitution de l’avocat postulant.
La constitution de Maître Zépi, avocat postulant, a été déposé au greffe le 22 janvier 2025.
Le 30 janvier 2025, Maître Zépi pas déposé au greffe des conclusions, notifiées aux avocats constitués le 28 janvier 2025.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement en date du 20 mars 2025, a déclaré [R] [O] irrecevable en ses demandes tendant à contester le montant de la créance, solliciter un délai de [Localité 10], l’annulation de la procédure pour défaut de titre exécutoire et plus généralement de toutes ses demandes et a, au visa des dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, ordonné le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 15] (Alpes-Maritimes), dénommé "[Adresse 11] ", cadastré section AT numéro [Cadastre 6]-[Cadastre 5]-4-3-[Cadastre 1]-[Cadastre 2], savoir le lot numéro 1037 consistant dans un studio situé au-rez de plage et les 1.000.000èmes des parties communes générales de l’immeuble, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 3 juillet 2025 à 9 heures et dit que les dépens seront compris dans les frais de procédure de liquidation judiciaire.
Maître [P] [N], désigné par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 24 septembre 2012, en qualité de mandataire liquidateur de [R] [O] a notifié par RPVA et déposé au greffe des conclusions aux fins de report de la vente forcée.
Il expose que la débitrice a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 septembre 2024, que l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, ce qui ne lui permet pas d’effectuer des publicités pour parvenir à la vente forcée à l’audience fixée dans le jugement.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard une mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
Il est constant que la partie saisie a interjeté appel de l’ordonnance du juge commissaire ayant ordonné la vente par adjudication, que la cour d’appel n’a pas statué dans un délai compatible avec les délais de publicité, le mandataire judiciaire est parfaitement fondé à solliciter le report de l’adjudication et la fixation d’une nouvelle date.
La nouvelle date de vente forcée sera en conséquence fixée au jeudi 22 janvier 2026 à 9 heures
[R] [O] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente par adjudication dépendant de la liquidation judiciaire de [R] [O];
Vu les dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les parties divise et indivise d’un ensemble immobilier situé à [Localité 15] (Alpes-Maritimes), dénommé "[Adresse 11] ", cadastré section AT numéro [Cadastre 6]-[Cadastre 5]-4-3-[Cadastre 1]-[Cadastre 2], objet d’un cahier des charges règlement de copropriété état descriptif de division, savoir le lot numéro 1037 consistant dans un studio situé au-rez de plage et les 1.000.000èmes des parties communes générales de l’immeuble, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 22 janvier 2026 à 9 heures ;
Condamne [R] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Millet ·
- Restitution ·
- Capital décès ·
- Virement ·
- Clause
- Société par actions ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Management ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Conserve ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Côte ·
- Espace vert ·
- Aluminium ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit lyonnais ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Architecte ·
- Capitale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Consultant
- Association syndicale libre ·
- Parc ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Sociétés civiles immobilières
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Référence ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.