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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société civile immobilière, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 29 ] c/ Société EUROBAT, S.A.S.U. HELBUL, S.A.S. BOURNEUF, S.A. AXA FRANCE IARD, Société, Société GP ETANCHEITE, S.A.R.L. LAMBERT, La S.C.I. LE VESINET PARC, Société EUROMAF ASSURANCE, S.A.R.L., Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société CAPITALE PARQUETS, S.A.S. ISF ENERGIES, Société ELITHIS SOLUTIONS, S.A., Société BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00596 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAQT
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 31], S.D.C. de l’immeuble [Adresse 29] C/ Société KONE, [O] [Y], Société GP ETANCHEITE, Société DSA, S.A.S. ISF ENERGIES, S.A.S.U. HELBUL, S.A.S. BOURNEUF, Société EUROBAT, Société CAPITALE PARQUETS, Société BTP CONSULTANTS, Société ELITHIS SOLUTIONS, S.A.R.L. LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES, Société SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMA SA, S.A.R.L. ATELIER SOA, Société AXA FRANCE IARD, Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. [Adresse 31]
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 29],
représenté par son Syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 23], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDEURS
La S.C.I. LE VESINET PARC PRINCESSE LOT C
Société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 818 728 032 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
La Société KONE,
société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 592 052 302, dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Maître [O] [Y],
es qualité de mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SCI SC dont le siège social est sis [Adresse 5] SAINTE [Adresse 26] BOIS [Adresse 1]), demeurant [Adresse 22]
défaillant
La Société GP ETANCHEITE,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 481 582 336, dont le siège social se situé [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
défaillante
La Société DSA,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 25] sous le numéro 350 114 443, dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 208, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
La Société ISF ENERGIES,
Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 792 432 700 dont le siège social se situe [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1273, Me Virginien JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
La Société HELBUL,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 310 270 467, dont le siège social se situe [Adresse 41], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
La Société BOURNEUF,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 333 941 029, dont le siège social se situe [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS;
La Société EUROBAT,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 527 589 311, dont le siège social se situe [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société CAPITALE PARQUETS,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 491 508 016, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société BTP CONSULTANTS,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 408 422 525, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
La Société ELITHIS SOLUTIONS,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 444 782 015, dont le siège social se situe [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la société ELITHIS INGENIERIE ( dissoute par acte du 16 septembre 2021),
défaillante
La Société LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 789 274 693, dont le siège social se situe [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56
La Société SMABTP,
Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
assureur de EUROBAT n° contrat 1247000/ 001 461903/0
assureur de HELBUL n° contrat 1247002/001 406121/57
assureur de BOURNEUF n° contrat 1247000/1 491793/000
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
La S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. inscrite au RCS de [Localité 34] sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
en sa qualité d’assureur de la STE LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES,
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56
La S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. inscrite au RCS de [Localité 34] sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
en sa qualité d’assureur de la Société CAPITALE PARQUETS
représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1533
La S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. inscrite au RCS de [Localité 34] sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
en sa qualité d’assureur de la Société DSA
représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1533
La Société SMA
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social se situe [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
(assureur de ISF ENERGIES n° contrat : 1254000 / 002 77606/34)
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
La Société ATELIER SOA,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 439 066 184, dont le siège social se situe [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société AXA FRANCE IARD
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
assureur dommages-ouvrage n° contrat 10619514604
assureur CNR n° contrat 10619512104,
représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 264, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
La Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 36] sous le numéro 429 599 509, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
(assureur de la société BTP CONSULTANTS n° contrat 7005529/S),
défaillante
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS, sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité;
assureur de la société PSR n° contrat 124432042,
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
La société MMA IARD SA,
Société anonyme, immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité;
assureur de la société PSR n° contrat 124432042
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
La Société ABEILLE IARD & SANTE,
Société anonyme au capital de 178 771 908,38 € immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
assureur de SA KONE n° contrat 77275250,
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 31] a fait ériger en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier sis [Adresse 11], et pour ce faire, s’est entourée de plusieurs intervenants, à savoir : LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES qui s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre complète ELITHIS INGENIERIE qui est intervenue en qualité de bureau d’études CVC, plomberie, Ascenseur, la société EUROBAT, titulaire du lot gros œuvre, la société ISF titulaire du lot CVC/PLOMBERIE, la société KONE titulaire du lot « ascenseur », la société HELBUL titulaire du lot ELECTRICITE CFO CFA, la société DSA intervenue pour le lot RAVALEMENT REVETEMENT EXTERIEUR, la société GP ETANCHEITE titulaire du lot étanchéité, la société BTP CONSULTANTS qui a assuré une mission de contrôleur technique.
La réception des travaux a été prononcée le 24 avril 2023 avec réserves et la livraison des parties communes le 24 avril 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] sis [Adresse 10], représenté par son syndic la société Cabinet A2BCD, a assigné la SCI [Adresse 31] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 octobre 2024, la SCI LE VESINET PARC PRINCESSE LOT C a assigné la société KONE, Maître [O] [Y], mandataire au sein de la SELARL MJC2A, liquidateur de la société PEINTURE SOL RAVALEMENT, la société GP ETANCHEITE, la société DSA, la société ISF ENERGIES, la société HELBUL, la société BOURNEUF, la société EUROBAT, la société CAPITALE PARQUETS, la société BTP CONSULTANTS, la société ELITHIS INGENIERIE, la société LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES, la société ATELIER SOA, la société ABEILLE IARD & SANTE (es qualité d’assureur de la société KONE), la société SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés EUROBAT, HELBUL, BOURNEUF et GP ETANCHEITE), la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur des sociétés CAPITALE PARQUETS, DSA, LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES et TRC), la société SMA SA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualité d’assureurs de la société PSR) et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Les deux instances seront jointes.
Le Syndicat des copropriétaires demandeur expose que l’immeuble [Adresse 28] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; la SCI [Adresse 31], ayant comme gérant la société OGIC, est intervenue en qualité de maître d’ouvrage d’une opération de construction relative audit immeuble; or, la mission confiée au promoteur n’a pas été menée à son terme ; alors que les parties communes ont été livrées le 24 avril 2023, les differentes visites postérieures n’ont pas permis de lever l’ensemble des réserves ; dès le 25 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires a fait intervenir le BET KEV&MA pour établir un audit des équipements de la chaufferie gaz et de ventilation de l’immeuble, et le 9 mai 2023, le syndic a adressé une lettre RAR à la société OGIC, gérante de la SCI de construction vente, pour la mettre en demeure de lever les réserves, puis une deuxième lettre, le 22 mai 2023, pour lui adresser une nouvelle liste détaillée des réserves ; en dépit des nombreuses relances, les réserves n’ont jamais été levées par la SCI [Adresse 31] ; les ouvrages présentent ainsi des désordres, des malfaçons ou des non-façons, qui ne cessent de s’aggraver.
La SCI LE VESINET PARC PRINCESSE LOT C, la société DSA, la société ISF ENERGIES, la société HELBUL, la société BOURNEUF, la société BTP CONSULTANTS, la société LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES, la société SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés EUROBAT, HELBUL, BOURNEUF et GP ETANCHEITE), la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur des sociétés CAPITALE PARQUETS, DSA, LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES et TRC), la société SMA SA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualité d’assureurs de la société PSR) ont formulé protestations et réserves.
Aux termes de leurs conclusions, la société KONE et la société ABEILLE IARD & SANTE (es qualité d’assureur de la société KONE) concluent au débouté de la demande de la SCI [Adresse 40] à leur encontre, et à leur mise hors de cause, et formulent à titre subsidiaire protestations et réserves, et sollicitent de voir condamner la SCI VESINET PARC PRINCESSE LOT C au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles entendent solliciter leur mise hors de cause dès lors qu’il n’est pas justifié un quelconque grief à leur encontre, relevant qu’à la lecture de l’assignation, une seule réserve serait susceptible de concerner la société KONE.
Maître [O] [Y], mandataire au sein de la SELARL MJC2A, liquidateur de la société PEINTURE SOL RAVALEMENT, la société GP ETANCHEITE, la société EUROBAT, la société CAPITALE PARQUETS, la société ELITHIS INGENIERIE, la société ATELIER SOA, et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS) ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/596 et n°24/1562.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
La mise hors de cause de la société KONE et de son assure ABEILLE IARD & SANTE apparaît à ce stade prématurée et sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
Ordonnons la jonction des instances n°24/596 et n°24/1562,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société KONE et de la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société KONE,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [G] [P], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 avril 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 38] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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