Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 juin 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DRF
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/06/2025
à la SARL ARCAMES AVOCATS
Me Anne-sophie LOURME
COPIE délivrée
le 10/06/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 13] (33)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 17] (56)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SNC IP1R
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, Madame [W] [N] et Monsieur [Z] [N] ont fait assigner la Société SNC IP1R devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation et professionnel sis [Adresse 3] à [Localité 15], s’élevant sur une parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 7], et font valoir que la construction d’un ensemble immobilier par la société SNC IP1R sur la parcelle voisine sise [Adresse 5] à [Localité 15] impacte, de par sa nature, son ampleur et son implantation, très gravement leur immeuble.
La SNC IP1R a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité que la mission de l’expert judiciaire soit complétée des chefs de mission suivants :
— Décrire l’environnement immédiat de la parcelle des époux [N] avant l’opération de construction réalisée par la société SNC IP1R ainsi qu’au regard des opérations d’aménagement et d’urbanisme projetées dans le secteur,
— Déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai minimum d’un mois pour déposer les dires avant de remettre son rapport définitif.
L’affaire, évoquée à l’audience du 05 mai 2025, a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [W] [N] et Monsieur [Z] [N], et notamment du rapport de Madame [S] en date du 30 janvier 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [W] [N] et Monsieur [Z] [N], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [R] [J],
[Adresse 9],
[Localité 10] ;
[Courriel 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer, toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission et notamment, les photographies permettant d’établir dans quelles situations se trouver les immeubles des parties demanderesses avant les travaux de surélévation entrepris par le défendeur, les différents certificats d’urbanisme, le permis de construire ou la déclaration de travaux ;
– se rendre sur place, [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 15]; Décrire l’environnement immédiat de la parcelle des époux [N] avant l’opération de construction réalisée par la société SNC IP1R et au regard des opérations d’aménagement et d’urbanisme projetées dans le secteur ;
– après avoir visité ces différents immeubles, procéder à toutes mesures (telles que distances entre les baies vitrées de l’habitation du défendeur et les fonds voisins) et constatations factuelles et techniques utiles susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer si la surélévation du bâtiment de la la Société SNC IP1R a eu pour conséquence de créer des vues sur la propriété de Madame [W] [N] et Monsieur [Z] [N] et de priver cet immeuble, partiellement, d’ensoleillement,
– de façon plus générale, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les troubles de voisinage allégués par les parties demanderesses existent; les décrire avec précision en indiquant leur origine ,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer si, du fait des travaux de surélévation/extension réalisés par la Société SNC IP1R, l’immeuble de Madame [W] [N] et Monsieur [Z] [N] subit ou non une moins value et, dans l’affirmative, après en avoir indiqué les raisons, donner son avis sur l’importance et le chiffrage de cette moins value;
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer si chacune les parties demanderesses ont subi un préjudice et, dans l’affirmative, relever les éléments de ce préjudice en proposant une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [W] [N] et Monsieur [Z] [N] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [W] [N] et Monsieur [Z] [N] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Côte ·
- Espace vert ·
- Aluminium ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit lyonnais ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Union européenne
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Millet ·
- Restitution ·
- Capital décès ·
- Virement ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Management ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Parc ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Sociétés civiles immobilières
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Référence ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Manche ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Travailleur non salarié ·
- Capital décès ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente par adjudication ·
- Report ·
- Droit immobilier ·
- Juge ·
- Créanciers
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Architecte ·
- Capitale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.