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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 24/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Janvier 2025
N° RG 24/01581 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUTQ
72A
A.S.L. PARC DES NATIONS
C/
S.C.I. CLUB DES CINQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (A.S.L.) de l’ensemble immobilier “ASL PARC DES NATIONS” sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 732 073 887 dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Lucas DREYFUS, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.I. CLUB DES CINQ, dont le siège social est sis [Adresse 3], défaillante
— -==o0§0o==--
Suivant acte notarié du 16 février 2017, la société civile immobilière SCI CLUB DES CINQ a acquis plusieurs lots dont le lot n°6 d’un immeuble sis à [Adresse 2] à [Localité 4].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 août 2023, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « ASL PARC DES NATIONS » a mis en demeure la SCI CLUB DES CINQ pour le paiement de la somme de 6 528,92 euros, au titre de charges impayées.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, l’association syndicale libre a délivré à la SCI CLUB DES CINQ un commandement de payer la somme de 10506,03 euros, au titre de charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « ASL PARC DES NATIONS » sis [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son syndic, NEXITY PROPERTY MANAGEMENT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise la SCI CLUB DES CINQ, aux fins de la voir condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 12 431,32 euros au titre de charges de copropriété, suivant décompte arrêté au 8 janvier 2024, avec intérêts de droit à compter du 24 août 2023, date de la mise en demeure et intérêts de droit, pour le surplus, à compter de l’assignation,
— 438,41 euros au titre de frais nécessaires de recouvrement,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture du 05 septembre a fixé l’affaire au 21 novembre 2024 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’ordonnance numéro 2004-632 du 1er juillet 2004 régit le fonctionnement des associations syndicales libres. L’article 2 de ladite ordonnance précise que les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé. L’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 énonce que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Les statuts comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précise les modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
En matière de recouvrement de charges, les règles de droit commun trouvent à s’appliquer."
L’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « ASL PARC DES NATIONS » justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale, l’état hypothécaire et le titre de propriété dont il résulte que la SCI CLUB DES CINQ est propriétaire des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot n°6,
— l’extrait K-bis de la SCI CLUB DES CINQ,
— les bordereaux d’appels de fonds,
— décompte actualisé au 8 janvier 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 juin 2021, 30 juin 2022, 29 juin 2023 et 14 septembre 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— mandats de gestion de l’Association Syndicale Libre de l’ensemble immobilier « ASL PARC DES NATIONS » au profit de NEXITY PROPERTY MANAGEMENT du 13 juin 2019 au 29 juin 2022 et du 29 juin 2023 au 28 juin 2024,
— une lettre de mise en demeure du 24 août 2023, présentée le 28 août 2023, pour le paiement de la somme de 6 528,92 euros,
— une lettre de mise en demeure du 29 septembre 2023, présentée le 2 octobre 2023, pour le paiement de la somme de 9 515,87 euros,
— une lettre de mise en demeure à la SARL TRACT, es qualité d’associé de la SCI CLUB DES CINQ du 29 septembre 2023, présentée le 2 octobre 2023, pour le paiement de la somme de 9 515,87 euros,
— une lettre de mise en demeure à Monsieur [D] [T], es qualité d’associé de la SCI CLUB DES CINQ du 29 septembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », pour le paiement de la somme de 9 515,87 euros,
— une lettre de mise en demeure à Madame [F] [M], es qualité d’associée de la SCI CLUB DES CINQ du 29 septembre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », pour le paiement de la somme de 9 515,87 euros,
— un commandement de payer les charges de copropriété du 8 novembre 2023 par acte de commissaire de justice, pour le paiement de la somme de 10 681,98 euros, dénoncé aux gérants et associés de la SCI CLUB DES CINQ, par exploit du 2 décembre 2023 à l’égard de Madame [F] [M] et par exploit du 11 décembre 2023 à l’égard de Monsieur [D] [T].
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* Sur les charges de copropriété
Le décompte et relevé individuel de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « ASL PARC DES NATIONS » de 12 431,32 euros correspondant aux charges impayées hors frais arrêtées au 8 janvier 2024.
* Sur les frais nécessaires
En revanche, les frais de mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pour un total de 50 euros, les frais de commandement de payer pour un montant de 175,95 euros et les frais de dénonciation du commandement de payer aux gérants de la SCI CLUB DES CINQ pour un montant de 185,46 euros sont indispensables au recouvrement de la créance et seront retenus. Les autres frais seront rejetés, n’étant pas nécessaires au recouvrement.
Il convient en conséquence de condamner la SCI CLUB DES CINQ à verser à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « ASL PARC DES NATIONS », la somme de 12 842,73 euros au titre de charges et frais de recouvrement, suivant décompte arrêté au 8 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus avec intérêts de droit à compter du 28 août 2023, date de la présentation de la mise en demeure, sur la somme de 6 528,92 euros et à compter du 25 juin 2024 pour le surplus.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la société civile immobilière SCI CLUB DES CINQ, partie qui succombe, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour recouvrer sa créance, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « ASL PARC DES NATIONS » s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Condamne la société civile immobilière SCI CLUB DES CINQ à verser à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier « ASL PARC DES NATIONS », les sommes de :
— 12 842,73 euros au titre de charges et frais de recouvrement, suivant décompte arrêté au 8 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus avec intérêts de droit à compter du 28 août 2023, date de la présentation de la mise en demeure, sur la somme de 6 528,92 euros et à compter du 25 juin 2024 pour le surplus
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière SCI CLUB DES CINQ aux dépens ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 16 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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