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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom proc collec, 23 janv. 2026, n° 25/04827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/04827 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4X3
OBJET : DOSSIER IMPÉCUNIEUX
AFFAIRE : [R] [W] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
PROCÉDURES COLLECTIVES – CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats pris en juge rapporteur à la collégialité sans opposition des parties
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame RIOUX Bénédicte, Vice Présidente
Madame BURIOT Sandra, magistrat à titre temporaire
REQUÉRANT :
Maître [A] [B]
demeurant 47 bis A boulevard Carnot 13100 AIX EN PROVENCE 13100 AIX EN PROVENCE
ès-qualité de liquidateur de Madame [R] [Z] [Y] [W] épouse [T]
entrepreneur individuel
née le 27 Février 1977 à MARSEILLE (13000), demeurant 260 chemin du Ris – 13580 LA FARE LES OLIVIERS
SIREN 509 918 868
activité : culture de légumes-
comparant
PROCÉDURE :
L’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Décembre 2025 .Elle a été évoquée en juge rapporteur, sans opposition des parties.
Le Tribunal, composé de Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente, devant lequel la cause a été débattue, a fait son rapport à la collégialité, composée des magistrats susnommés. Après en avoir délibéré, il a rendu son jugement à l’audience publique de ce jour, par mise à disposition au greffe, le 23 JANVIER 2026, date indiquée par le Président.
Vu le jugement en date du 11 mai 2023 prononçant le redressement rudiciaire de Madame [R] [W] épouse [T] et désignant Me [A] [B] en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le jugement en date du 4 août 2023 prononçant la liquidation judiciaire de Madame [R] [W] épouse [T] et désignant Me [A] [B] en qualité de iquidateur,
Vu le jugement en date du 11 septembre 2025 prononçant la clôture des opérations pour insuffisance d’actif,
Vu la reddition des comptes du liquidateur,
Vu la requête de Me [A] [B] et le rapport du Juge Commissaire,
Vu les articles L.663-3 et R.663-48 du Code de Commerce,
DISCUSSION :
Attendu qu’il y a lieu de constater l’impécuniosité du dossier concernant Madame [R] [W] épouse [T] ;
Attendu que Me [A] [B] n’a encaissé aucune somme au titre de ses honoraires;
Que le complément auquel il peut prétendre au regard du plafond fixé à 1 500,00 euros s’élève donc à 1500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DÉCLARE impécunieux le dossier de liquidation judiciaire de Madame [R] [W] épouse [T].
FIXE à 1500 euros la somme à laquelle Me [A] [B], liquidateur chargé de la liquidation judiciaire de Madame [R] [W] épouse [T], peut prétendre.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A AIX EN PROVENCE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS JANVIER.
La minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marion CARBONEL Servane MACOUIN
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