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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 17 déc. 2024, n° 23/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00614 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFFV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00614 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFFV
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 17 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [H] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (974)
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8582 du 15/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [E] [O] [U]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (92)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 18 et 19 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Laurent PAYEN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00614 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFFV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 2 février 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 3 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 21 juillet 2023;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [H] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 15] (974)
et
Monsieur [E] [O] [U]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (92)
mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 14], section [Localité 13] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] [U] à payer à Madame [H] [S] épouse [U] une somme de 28 800 euros à titre de prestation compensatoire;
DIT que cette somme sera payée par mensualités de 300 euros pendant 8 ans ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [16], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
CONSTATE l’accord des époux quant au règlement des frais scolaires et extrascolaires des enfants [L], [I], [Y] [U], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 12] (974) et [F], [X], [C] [U], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 12] (974) par Monsieur [E] [O] [U] ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leur demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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