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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 8 déc. 2025, n° 24/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01954 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3O2
NAC: 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 08 Décembre 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Pauline GODET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 129
DEFENDEURS
M. [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Laura COSTES de la SELARL CABINET D’AVOCATS 222, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 547
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (N° SS de Mme [D] [L] : [Numéro identifiant 4]),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [L] a déposé plainte le 27 juillet 2021 à l’encontre de Monsieur [S] [H] pour des faits d’agression sexuelle qu’elle a indiqué avoir subi le 24 juillet 2021, lors d’une fête chez des amis.
Le Parquet a qualifié les faits de violences volontaires ayant entrainé une Interruption Totale de Travail inférieure à 8 jours et convoqué Monsieur [S] [H] devant le délégué du Procureur en vue d’une composition pénale le 8 avril 2022. L’affaire a fait l’objet d’un classement sans suite sous condition de s’acquitter d’une contribution citoyenne de 200 euros, qu’il a accepté de régler.
En réponse à un courrier du conseil de Madame [D] [L] du 25 mai 2021, la déléguée du Procureur a indiqué, par courrier non daté qu’il avait été proposé à Monsieur [S] [H] de régler une contribution citoyenne de 200 euros et qu’un classement sous condition serait prononcé si ce dernier, qui avait accepté cette obligation, s’acquittait de la somme due. Elle précisait : «Madame [L] ne peut pas présenter de demande indemnitaire dans le cadre de ce classement sous condition.»
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2023, Madame [D] [L] a fait délivrer assignation à Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse (site Camille Pujol) aux fins de l’entendre condamner ce dernier à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice corporel, outre 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1954.
Par décision du 23 janvier 2024, le juge chargé de la protection statuant en matière civile a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire au visa de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par assignation délivrée le 4 février 2025, Madame [D] [L] a appelé en cause la CPAM de la HAUTE-GARONNE.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/531.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG le plus ancien.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, au terme desquelles Madame [D] [L] demande au tribunal, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1240 du code civil, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice corporel.
Vu les conclusions d’incident, notifiées en réponse le 05 septembre 2025, au terme desquelles Monsieur [S] [H] demande au tribunal, au visa des articles, de rejeter la demande ;
Vu l’absence de constitution de la CPAM de la HAUTE-GARONNE ;
L’incident a été appelé à l’audience du 13 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Madame [D] [L] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire en faisant valoir que la faute imputable à Monsieur [S] [H] est suffisamment établie, qu’elle a conservé des séquelles, que Monsieur [S] [H] lui-même a suggéré la nécessité d’organiser une expertise judiciaire, que l’expert pourrait précisément se prononcer, en toute impartialité, sur le lien de causalité entre ses blessures/doléances et les faits reprochés au défendeur et qu’enfin, la réalisation d’une expertise sur la seule base des pièces produites par Madame [D] [L] n’altèrerait nullement l’exactitude de ses conclusions.
Monsieur [S] [H] conclut au rejet de la demande qu’il estime tardive et de pure opportunité. Il craint, au regard de l’ancienneté des faits, et des seules pièces produites par la demanderesse, qu’une expertise médicale ne permette pas d’éclairer la juridiction et qu’elle soit ainsi inopportune.
En droit et selon les dispositions de l’ article 789, 5° sur renvoi de l’ article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Le juge de la mise en état est en la matière juge de l’évidence, ses décisions ne préjudiciant pas au fond.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que selon les articles 144 et 146 du code de procédure civile, le juge ne peut recourir à une mesure d’instruction que s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, de jurisprudence constante, le juge ne peut fonder la solution du litige sur un rapport d’expertise amiable fourni par une partie, s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve objectifs, quand bien même le rapport aurait-il été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de l’instance.
En l’espèce, le certificat médical établi le 29 juillet 2021 par un médecin légiste a relevé plusieurs blessures :
— Contractures bilatérales des muscles trapèzes sans limitation des mobilités articulaires du
rachis cervical
— Une ecchymose brunâtre de 1 cm de diamètre sur le bras gauche
— Une ecchymose brunâtre sur la main gauche
— Une ecchymose brunâtre de 1,5 cm de diamètre sur le pied gauche, face externe
— Une ecchymose brune de 2 cm de diamètre sur le pied gauche, face dorsale. Sur le plan psychologique, le médecin légiste constatait une émotivité avec des pleurs à l’évocation des faits, ainsi qu’un syndrome anxieux avec des ruminations quotidiennes des faits associées à des troubles du sommeil et des troubles de l’appétit, pouvant être secondaires aux faits allégués. Le médecin a alors retenu deux jours d’Interruption Totale de Travail (ITT).
Le Parquet a qualifié les faits de violences volontaires ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours et orienté la procédure vers une composition pénale, avant qu’un classement sous condition soit finalement proposé par le délégué du Procureur. Les éléments de la procédure pénale suffisent à démontrer que les faits reprochés au défendeur sont caractérisés, nonobstant l’absence de poursuite par le procureur.
Il est constant que Monsieur [H], qui conteste au fond, avoir commis une faute à l’encontre de Madame [D] [L], ne produit aucun élément de son côté et ne justifie pas avoir bénéficié d’un classement sous condition, ni s’être acquitté de la contribution citoyenne de 200 euros. En tout état de cause, et à supposer même qu’il ait honoré cette obligation, Madame [D] [L] justifie d’éléments médicaux suffisamment probants, quand bien même seraient-ils anciens, pour établir l’existence, en son principe, d’un préjudice corporel qu’il n’est pas possible d’évaluer sans l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, afin précisément qu’un médecin expert puisse identifier les postes de préjudice et leur imputabilité à l’agression imputée à Monsieur [S] [H].
Il est constant également que Madame [D] [L] n’a assigné Monsieur [S] [H] devant la juridiction civile qu’en 2023, mais cela ne peut lui être reprochée puisqu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale, l’orientation choisie et la proposition d’un classement sous condition en lieu et place d’une composition pénale, l’ayant de fait privé de toute possibilité de se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel. Au surplus, celle-ci ne semble pas avoir été informée des suites données à la convocation devant le délégué du Procureur. Il semblerait en effet qu’aucune décision de classement ne lui ait été communiquée.
Il ne peut enfin lui être reproché de ne pas avoir sollicité une expertise médicale dès l’assignation, puisqu’elle avait précisément chiffré son préjudice dans un premier temps et que c’est Monsieur [S] [H] lui-même qui lui a reproché, dans ses conclusions en réponse au fond, de formuler des demandes au titre de son préjudice corporel sans aucune expertise médicale préalable.
Il sera donc fait droit à la demande, ainsi qu’il sera dit au dispositif, sans préjudice de la décision à intervenir au fond, notamment sur le droit à indemnisation de Madame [D] [L].
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Madame [D] [L] ;
Commet pour y procéder :
le docteur [V] [J]
Hopital [16] département anesthesie reanimation TSA 50032
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Et en cas d’empêchement de celui-ci :
le docteur [F] [N]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 14]
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative, après avoir recueilli l’avis des parties, de s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, sous réserve que celui-ci exerce dans une spécialité distincte de la sienne, mais rappelle qu’il devra alors solliciter auprès du juge en charge du contrôle des expertises la fixation d’une consignation complémentaire équivalente au montant prévisible de la rémunération dudit sapiteur (sauf prise en charge du coût de l’expertise par l’aide juridictionnelle) ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1.Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ou mail, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables au fait dommageable, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans l’hypothèse où il existerait un état antérieur, déterminer, parmi les séquelles dont il est fait état, celles qui sont imputables au fait générateur de responsabilité (accident, agression, etc.) et celles qui relèvent de l’état antérieur. Plus précisément en cas d’état antérieur :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à l’examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour les observations qui seraient étrangères à l’expertise, et à l’issue de cet examen, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée, de toutes constatations utiles et de leurs conséquences, dans le respect du contradictoire ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12 – Procéder à l’évaluation médico-légale en appréciant les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice, si celles-ci peuvent être déterminées ;
• Déficit fonctionnel
— Temporaire ; Indiquer les périodes pendant lesquelles, avant sa consolidation, la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales
ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur nature, leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et/ou après consolidation. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, en distinguant avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance a été ou est toujours nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé actuelles et futures. Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) en distinguant avant et après consolidation ;
Si leur nécessité est toujours établie après consolidation, dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation ou d’appareillage postérieurs à la consolidation et directement imputables à l’infraction sont actuellement prévisibles et certains;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur nature, leur durée et la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté. Dire si l’état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de logement adapté; Le cas échéant, le décrire; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ou l’avis d’un sapiteur ergothérapeute ;
• Frais de véhicule adapté. Dire si l’état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier; Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudices Professionnels
AVANT CONSOLIDATION
— Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
APRES CONSOLIDATION
— Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle, une inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice.
— Incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles. Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
• Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
• Préjudice esthétique temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. Evaluer ce préjudice selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
• Préjudice esthétique permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de sept degrés ;
• Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément persistant après consolidation, à savoir l’impossibilité permanente de se livrer à des activités spécifiques et régulières de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
• Dire s’il existe un préjudice sexuel après consolidation : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale après consolidation, une perte d’espoir, une perte de chance ou une perte de toute possibilité d’y parvenir ;
• Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
• Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Invite d’ores et déjà la partie civile à solliciter du ou des organismes sociaux (CPAM, Mutuelle, Agent judiciaire de l’Etat …) le montant (provisoire et définitif) des débours correspondant à des prestations en espèces (indemnités journalières) ou en nature (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport, actes de radiologie et autres) servies ou à servir à raison de l’infraction, (y compris arrérages échus et capital constitutif d’une éventuelle rente ou allocation temporaire d’invalidité dans l’hypothèse de faits pris en compte au titre de la législations sur les accidents du travail, ou de faits pris en compte à raison des faits qualifiés accident de service), et de les communiquer à l’expert, et, en toutes hypothèses, au tribunal, afin de lui permettre de statuer sur la liquidation des indemnités susceptibles d’être mises à la charge du condamné, toutes déductions opérées ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux
qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Fixe à la somme de 1.320 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, laquelle devra être consignée par Madame [D] [L] à la Régie d’avances et de recettes de la juridiction dans les DEUX MOIS de la présente décision ou au plus tard dans le délai qui lui sera fixé dans l’avis de consignation adressé par le greffe, à moins que cette partie ne justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle définitive ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf si Madame [D] [L] justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’en tout état de cause et sauf décision contraire, l’expert ne pourra commencer ses opérations avant que la partie intéressée n’ait consigné la somme fixée plus haut ou justifié de l’obtention de l’aide juridictionnelle définitive ;
Désigne le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour assurer le contrôle des expertises et invite en cas de difficulté, l’expert et/ou les parties à le saisir via la boîte structurelle du greffe : [Courriel 13] ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de HUIT MOIS maximum à compter de sa saisine par le greffe (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’il appartiendra à la partie civile, dès réception du rapport définitif, d’en communiquer une copie à l’organisme social appelé en cause afin de lui permettre de chiffrer ses débours définitifs ;
Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 14 septembre 2026 à 08h30 et invite Madame [D] [L] à conclure au fond en lecture du rapport avant cette date, sous réserve que celui-ci ait été déposé en temps utile ;
Le greffier Le juge de la mise en état
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