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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 13 mars 2025, n° 22/05221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/218
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/05221 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROCR
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 14 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [D] [C]
né le 09 Mai 1972 à [Localité 11] ALGERIE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 361
Mme [T] [K]
née le 07 Mai 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 361
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SELARL [L] [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
S.E.L.A.R.L. ARCHITECTE [L] [I], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
M. [G] [M]
né le 10 Décembre 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 149
Mme [Y] [M] épouse [U]
née le 01 Juin 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 149
Mme [P] [M]
née le 03 Juin 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 149
Société EMRE DUCAN – DADAS- entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DADAS pris en la personne de son Liquidateur la SELARL BRMJ représentée par Maître [H] [E], [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [G] [M] et ses deux filles, Mme [Y] [M] épouse [U] et Mme [P] [M] (ci-après les consorts [M]) ont fait construire une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 12].
Sont intervenues à l’acte de construire notamment :
— L’architecte M. [L] [I], assuré auprès de la MAF ;
— La société UCAN EMRE, chargée du lot couverture et gros-œuvre, assurée auprès de la SA AXA.
La réception a été prononcée sans réserve en 2014.
Par acte du 13 février 2016, M. [D] [C] et Mme [T] [K] (ci-après les consorts [C]-[K]) ont acheté cette maison aux consorts [M].
Au cours de l’année 2018, les consorts [C]-[K] ont constaté l’apparition de plusieurs désordres : l’apparition de moisissures sur le mur sous l’escalier intérieur, une fuite au niveau de la toiture en partie basse de la maison, une fissure sur le mur d’entrée et ont déclaré le sinistre à leurs vendeurs ainsi qu’à la SA AXA, ès-qualités d’assureur de la société UCAN EMRE.
Le cabinet d’expertise MY SINISTRE a été désigné par AXA pour instruire le dossier.
Malgré des réparations effectuées par les consorts [C]-[K], les désordres, et notamment les infiltrations se sont aggravées et généralisées dans le reste de l’habitation.
Par lettres des 15 novembre, 18 décembre 2019 et 17 janvier 2020, la MAIF, assureur de Madame [K] a vainement sollicité auprès de la SA AXA, l’indemnisation des travaux de réparation de la toiture et des travaux de réparation des dommages consécutifs.
Par exploit d’huissier délivré le 28 octobre 2020, les consorts [C]-[K] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULOUSE pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’entreprise UCAN EMRE et son assureur AXA, mais également de M. [L] [I] architecte et son assureur la MAF, ainsi que des vendeurs [M].
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge a fait droit à cette demande, et a commis M. [A] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise judiciaire ont ensuite été étendues, par ordonnance en date du 7 janvier 2022, aux sociétés BVA VERANDAS LAURAGAISES (lot menuiseries extérieures) et son assureur la MAAF, ELEC P2C (fournitures des solins de la toiture) et la SARL SARIKAYA (lot isolation chapes et murs – réalisation de chapes – mur de clôtures – enduits de façades), ainsi qu’à la SELARL BRJM représentée par Me [H] [E] en qualité de liquidateur de M. Emre UCAN.
La compagnie AXA a également régularisé l’appel en cause de la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de la société UCAN EMRE.
M. [A] a déposé son rapport définitif le 24 mars 2022 et un avenant le 31 mai 2022.
Par courriel officiel en date du 23 septembre 2022, les représentants des différentes parties ont été invités à formuler des offres d’indemnisations sur la base du rapport de l’expert.
Aucun d’eux n’a répondu.
Aucune tentative amiable n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date 9 décembre 2022, les consorts [C]-[K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE les consorts [M], la SELARL [L] [I] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, M. EMRE UCAN, entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DADS, pris en la personne de son liquidateur la SELARL BRMJ, représentée par Me [H] [E] et son assureur, la SA AXA aux fins de les voir condamner au paiement des travaux de reprise et de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident en date du 20 novembre 2024, les consorts [C]-[K] ont demandé au juge de la mise en état une provision.
Par conclusions d’incident en date du 28 novembre 2024, ces derniers se sont désistés de leur incident.
L’affaire a été clôturée le 28 novembre 2024 et appelée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique du 14 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Par note en délibéré en date du 25 février 2025, le tribunal a sollicité l’avis des parties quant à l’irrecevabilité de l’exception de procédure tirée de nullité de l’assignation introductive d’instance, et leur a accordé jusqu’au 4 mars pour transmettre leurs observations.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, les consorts [C]-[K] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, 1792, 1792-1 du code civil, de l’article 124-3 du code des assurances et des articles 56, 696, 700 et 768 du code de procédure civile, de :
— Condamner in solidum, les consorts [M], la SELARL [L] [I], La Mutuelle des architectes français, la société AXA France IARD, à leur payer :
o Une indemnité de 284 850,11 € au titre des travaux de réparation à réaliser et dire que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise le 24 mars 2022 ;
o Une indemnité de 3% du montant des travaux ci-dessus au titre des frais d’assurance dommage-ouvrage, soit 8 545 € à la date du dépôt du rapport actualisable selon indice BT 01 ;
o Une indemnité de 2 365,01 € au titre des travaux déjà réalisés ;
o Une indemnité de 12 180 € au titre des frais de déménagement et réaménagement ;
o Une indemnité de 5 278,02 € au titre des travaux de réparation des dalles effondrées du plafond de la terrasse, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 8 novembre 2022 ;
o Une indemnité de 12 180 € au titre des frais de déménagement et réaménagement ;
o Une indemnité de 12 750 € au titre des frais de relogement pendant les travaux ;
o Une indemnité de 150 € par mois en indemnisation du trouble de jouissance depuis le mois de juillet 2018 jusqu’à la réalisation complète des travaux de réparation, soit 9 900€ du mois de juillet 2018 au mois de décembre 2023 ;
— Condamner in solidum les consorts [M], la SELARL [L] [I], La Mutuelle des architectes français, la société AXA France IARD, aux dépens comprenant les dépens de référé expertise et les frais de l’expertise ordonnée en référé ;
— Condamner in solidum, les consorts [M], la SELARL [L] [I], La Mutuelle des architectes français, la société AXA France IARD, à leur payer une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, les consorts [M] demandent au tribunal de :
In limine litis, au visa des articles 56 et 58 du code de procédure civile,
— Déclarer nulle et irrecevable l’assignation délivrée aux consorts [M] ;
Subsidiairement,
— Débouter les consorts [C]-[K] de leurs demandes ;
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir retenir la responsabilité des consorts [M] dans les ouvrages de second œuvre,
— Ecarter toute condamnation in solidum avec l’entreprise de gros-œuvre et l’architecte ;
— Condamner les consorts [C]-[K] ainsi que tout succombant à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société EMRE DUCAN – DADAS, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L.124-5 et L.241-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
— Rejeter les demandes des consorts [C]-[K] ou de toutes autres parties dirigées à l’encontre d’AXA, sa garantie décennale n’étant pas mobilisable pour les désordres relatifs :
o Aux infiltrations par la toiture et par l’auvent du porche (désordre 1 et 2) ;
o Aux infiltrations par la terrasse (désordre 3) ;
o Aux infiltrations par les murs du sous-sol (désordre 4) ;
o Aux fissurations en façade (désordre 5) ;
— Débouter les consorts [C]-[K] de leurs demandes dirigées contre AXA en réparation des préjudices immatériels ;
— Débouter les requérants ou toute autre partie du surplus de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la SELARL [L] [I] ARCHITECTE sous la garantie de son assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux infiltrations par la terrasse et par les murs du sous-sol ainsi que les fissurations en façade (désordres 3, 4 et 5) ;
— Condamner in solidum les consorts [M] à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux infiltrations par la couverture et par l’auvent du porche d’entrée (désordres 1 et 2) ;
— Limiter la condamnation d’AXA à hauteur de 10% de l’entier sinistre pour les désordres relatifs aux infiltrations par la terrasse et par les murs du sous-sol ainsi que les fissurations en façade (désordres 3, 4 et 5) ;
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [C]-[K] de leur demande au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
— Débouter les consorts [C]-[K] de leur demande au titre des travaux de réparation des dalles du plafond sous la terrasse ;
— Limiter les dommages immatériels à la somme de 24 930 € correspondant aux frais de déménagement et frais de relogement pendant travaux ;
— Limiter les travaux relatifs aux fissurations en façade à la somme de 24 000 € TTC ;
— Autoriser la compagnie AXA à opposer à tous et donc aux requérants le montant de sa franchise contractuelle à hauteur de 1.500€ à revaloriser au jour du jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la SELARL ARCHITECTE [L] [I] et son assureur, la MAF, demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— Condamner AXA France IARD ès-qualités d’assureur de M. EMRE UNCAN en liquidation judiciaire dont le liquidateur a été attrait dans la procédure, dans une proportion de 80% à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant la couverture, les acrotères, l’auvent de l’entrée, les murs du sous-sol, des travaux réalisés (2 365,01 euros) ;
— Débouter toute demande de condamnation de l’architecte au titre des désordres affectant le carrelage ;
A titre subsidiaire sur ce point,
— Condamner in solidum les consorts [M] à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée de ce chef à leur encontre
— Débouter les consorts [C]-[K] au titre de leur demande de prise en charge d’une assurance dommage ouvrage à hauteur de 8 545 euros tout comme celle relative à la réparation des dalles du plafond de la terrasse non constaté par l’expert judiciaire (5 278,02 euros) ;
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnisation revendiquée au titre des frais de relogement et au titre des préjudices de jouissance ;
En tout état de cause,
— Débouter toutes autres parties qui excèderait la part d’imputabilité de 20% de l’architecte de tout éventuel recours à l’encontre de l’architecte et de son assureur la MAF ;
— Condamner in solidum AXA France IARD et les consorts [M] à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée de ce chef à leur encontre dans une proportion de 90% des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des préjudices immatériels, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
— Prendre acte de ce que la Mutuelle des Architectes Français intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de la société [L] [I] dans les conditions et limites de sa police la franchise contractuelle lui restant opposable ;
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société EMRE DUCAN – DADAS, prise la personne de son liquidateur la SELARL BRMJ, représentée par Me [H] [E], bien que régulièrement assignée par acte du 15 décembre 2022, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile et relancée par le tribunal judiciaire le 16 janvier 2023, n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien qu’assigné conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la société EMRE DUCAN – DADAS, prise la personne de son liquidateur la SELARL BRMJ, représentée par Me [H] [E] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
1. Sur la nullité de l’assignation
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, et de l’article 73 que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
La demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation étant une exception de procédure, le juge de la mise en état est compétent pour en connaître. Faute d’avoir été saisi d’une telle demande par les défendeurs, cette exception de procédure sera déclarée donc irrecevable.
2. Sur la demande de réparation des désordres
2.1 Sur la description et la nature des désordres
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
— Infiltrations par la toiture ;
— Infiltrations par l’auvent du porche ;
— Infiltrations par la terrasse ;
— Infiltrations par les murs du sous-sol ;
— Présence de salpêtre dans le séjour, la terrasse et autour de la porte d’entrée ;
— Fissures dans les murs sur les acrotères et sous les appuis de fenêtres.
Interrogé sur les causes des désordres, il indique que :
— Concernant la couverture,
— Les pentes de couverture sont de 1%, 1,1% ou de 1,7% alors que le DTU 40.5 impose une pente minimale de 5% ;
— Egout : le démoussage sur 10 cm au minium n’a pas été réalisé, le closoir cranté pour protéger l’isolant, la bande d’égout et le complément d’étanchéité n’ont pas été posés ;
— Solin : il ne recouvre pas l’onde du panneau, le joint entre deux solins a été réalisé avec du silicone, des solins ont été réalisés soit avec une cornière soit au mastic, et on note une absence de solin entre le mur et le chêneau. Il précise que les infiltrations par les rives sont dues aux solins qui ne recouvrent pas une onde du bac et que les infiltrations entre les murs et les chêneaux sont dues à l’absence de chêneaux ;
— Faitage : le bac n’a pas été relevé au faîtage, les closoirs mousse n’ont pas été posés, la mousse polyuréthane n’est pas une étanchéité. Il ajoute que les infiltrations par le faîtage sont dues à une pente inférieure à 5% au haut du panneau non relevé et à l’absence d’un contre closoir en mousse ;
— Etanchéité avec des bandes étanches ou du silicone : bande d’étanchéité fissurée ou décollée. Il précise que les infiltrations sont dues aux points singuliers traités soit avec de la bande d’étanchéité qui se fissure ou se décolle soit par du silicone, matériaux non adaptés ;
— Descentes des eaux pluviales : les chêneaux contre un mur n’ont qu’une descente d’eaux pluviales ou la deuxième descente est reliée à la première descente alors qu’ils devraient être équipés d’un trop plein ;
— Concernant l’auvent du porche d’entrée :
— Les rives n’ont pas été réalisées conformément au DTU 20.12 ;
— Absence d’évacuation des eaux pluviales ;
— Il n’y a pas d’étanchéité sous le carrelage ni de relevé d’étanchéité contre le mur ;
— Il n’y a pas un solin et un contre solin :
— Concernant la terrasse :
— Aucune étanchéité sous la chape et en relevé avec une remontée contre la talonnette ;
— Absence d’une pente de 1,5%.
— Concernant les murs du sous-sol :
— Absence d’étanchéité sur les murs enterrés, l’enduit bitumineux étant un im perméabilisant et non une étanchéité ;
— Absence de drain périphérique ;
— Concernant les fissures :
— Acrotères réalisés en agglos creux sans un chaînage en couronnement.
L’expert judiciaire signale que :
— Les infiltrations dans la terrasse, la cuisine, le cellier, la chambre 1, la chambre 2, la chambre 3, la salle de bains 1, la salle de bain 2, le dégagement, sur le mur du porche couvert, en plafond de garage, en plafond de l’abri voiture et autour de la descente des eaux pluviales compromettent la stabilité et la solidité des enduits, des plâtres et des embellissements et rendent l’immeuble impropre à sa destination ;
— L’humidité sur les murs sous l’escalier, le garage et le porche couvert compromettent la solidité et la stabilité des doubles en plâtre et des enduits ;
— Le salpêtre dû à de l’humidité dans le séjour, la terrasse et autour de la porte d’entrée compromet la stabilité et la solidité des joints du carrelage et des enduits et favorise le développement d’allergies aux moisissures et aux acariens ;
— Par temps de gel, l’eau qui pénètre dans les fissures fait éclater les enduits et les agglos creux ; ces fissures compromettent la stabilité des enduits et des agglos creux.
L’ensemble des défendeurs reconnaît le caractère décennal de ces désordres, qui est par ailleurs établi du fait de la gravité et de l’ampleur des infiltrations qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination et présentent un risque réel en matière de santé pour ses usagers.
2.2 Sur les responsabilités
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du même code ajoute qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
2.2.1 Sur la responsabilité des vendeurs
Contrairement à ce que soutiennent les vendeurs, qui ne contestent pas avoir fait construire cette maison, ces derniers sont responsables de plein droit à l’égard des consorts [C]-LOUGE. Ils ont de plus assuré la maîtrise d’œuvre pour les lots suivants : étanchéité de la terrasse et de l’auvent du porche, plâtrerie, chapes pour recevoir les revêtements de sol, menuiseries extérieures et intérieures, électricité, chauffage, plomberie et peintures. M. [M] a également posé les revêtements de sol avec l’aide de son épouse.
Les consorts [M] seront donc tenus d’indemniser le préjudice des demandeurs.
2.2.2 Sur la responsabilité de l’entreprise EMRE UCAN
Il est reconnu par l’ensemble des parties que la société EMRE UCAN a exécuté les travaux de gros-œuvre et de charpente lesquels sont entachés de plusieurs erreurs d’exécution au regard du rapport d’expertise.
Concernant les travaux de couverture, s’il n’existe pas de facture mentionnant le paiement de ce lot, contrairement à ce qu’indique la SA, il ressort du devis du 27 décembre 2013 de 101 170,57 euros HT signé par la société EMRE UCAN et de l’avenant au rapport du 24 mars 2022, que ladite société est bien l’entreprise qui a réalisé les travaux de couverture et de zinguerie.
Ces travaux sont également entachés de plusieurs erreurs d’exécution.
Par conséquent, la société EMRE UCAN a engagé sa responsabilité décennale à l’encontre des demandeurs quant à l’ensemble des désordres dénoncés.
2.2.3 Sur la responsabilité de l’architecte
Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du contrat d’architecte, du CCTP et de l’ordre de service que la SELARL [L] [I] a été investie d’une mission de maîtrise d’œuvre complète de l’étude d’avant-projets à l’assistance aux opérations de réception.
En commettant des erreurs de conception à l’origine de certains désordres, en ne respectant pas les normes des DTU, et en ne relevant pas les fautes d’exécution commises par l’entreprise chargée du gros-œuvre, la SELARL [L] [I] a engagé sa responsabilité décennale envers les demandeurs.
Elle sera donc également tenue in solidum d’indemniser les préjudices des consorts [C]-[K].
2.3 Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la MAF, en sa qualité d’assureur de la SELARL [L] [I], qui ne le dénie pas, doit aux consorts [C]-[K] sa garantie en exécution de la police souscrit auprès d’elle.
De la même façon, la SA AXA, en sa qualité de la société EMRE UCAN – DADAS, qui ne le dénie pas, doit aux consorts [C]-[K] sa garantie en exécution de la police souscrit auprès d’elle.
2.4 Sur les recours entre constructeurs
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, les préjudices subis par les consorts [C]-[K] résultent d’une part des manquements des consorts [M] qui n’ont pas réalisés des travaux conformes aux règles de l’art concernant l’étanchéité de la terrasse et de l’auvent du porche.
Ils résultent également pour partie des manquements de la société EMRE UCAN-DADAS qui a manqué à son obligation d’exécuter des travaux conformes aux règles de l’art et exempts de tout vice en ce qui concerne les lots gros-œuvre – charpente – couverture et des manquements de l’architecte concernant la conception de l’ouvrage ainsi que le suivi de l’entreprise principale chargée des travaux.
Eu égard à l’importance de ces fautes respectives dans la survenance des préjudices, à ce qui précède et à l’ensemble des pièces versées au débat, il y a lieu de fixer le partage de responsabilités de la manière suivante :
— 7% pour les consorts [M],
— 73 % pour la SA AXA,
— 20 % pour la SELARL [L] [I] et son assureur la MAF,
proportions dans lesquelles il est fait droit aux recours, étant précisé que les consort [M] ne forment aucun recours en garantie contre les autres constructeurs.
3. Sur les demandes indemnitaires
3.1. Sur la réparation du préjudice matériel
Il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux de réparation ont été chiffrés à hauteur de 263 750 euros TTC.
Le montant de ces travaux n’est pas contesté en défense. Il sera donc alloué aux consorts [C]-[K] la somme de 263 750 euros au titre des travaux de réparation.
Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, la maîtrise d’œuvre est obligatoire aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances qui obligent toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, […] fait réaliser des travaux de construction […] à la souscrire ; ce qui est le cas en l’espèce au vu de la nature et de l’ampleur des travaux à réaliser. Le coût de celle-ci, évaluée à 8% du coût total des réparations par l’expert, s’élève à 21 100,01 euros.
Par ailleurs, il est justifié que les consorts [C]-[K] ont fait réaliser des travaux pour enlever la terre contre le mur du sous-sol et pour reprendre le placo dans la salle de bain à hauteur de 2 365,01 euros.
Enfin, concernant le coût de la réparation des dalles du plafond sous la terrasse, il est noté que l’expert judiciaire avait déjà préconisé la reprise du plafond et que ce coût est donc déjà inclus dans la somme de 263 750 euros TTC.
Il sera donc alloué aux consorts [C]-[K] la somme totale de 287 215,02 euros TTC (263 750 +21 100,01 + 2 365,01) laquelle somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 mars 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement.
3.2. Sur les frais de déménagement et de relogement pendant la durée des travaux
Les frais de relogement sont la conséquence de la perte de jouissance de l’ouvrage endommagé, pendant les phases de travaux, et ne constituent pas des dommages matériels mais des dommages immatériels.
Il est de jurisprudence constante que les frais de déménagement et de relogement, même lorsque ces opérations sont rendues nécessaires pour la réalisation des travaux de reprise, ne s’analysent pas en des dommages matériels directs couverts par la garantie au sens des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances, sauf clause contraire.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’ampleur des travaux tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment va obliger les consorts [C]-[K] et leurs enfants à déménager et se reloger pendant la durée des travaux estimée, soit quatre mois à minima.
Il leur sera donc alloué la somme de 12 750 euros à ce titre.
Tous les constructeurs dont la condamnation est recherchée à ce titre ont contribué au préjudice de jouissance ci-dessus décrit.
Toutefois, comme le souligne la SA AXA, les garanties facultatives relèvent de l’assureur au moment de la réclamation. Or, au moment de la réclamation, la SA AXA n’était plus l’assureur de la société EMRE DUCAN – DADAS, la police d’assurance ayant été résiliée le 1er janvier 2015.
Par conséquent, la SA AXA ne sera pas tenue d’indemniser les préjudices immatériels des consorts [C]-[K] et ces derniers seront donc déboutés de leur demande à son encontre au titre des frais de déménagement et de relogement pendant la durée des travaux.
Seront en revanche condamnés in solidum les consorts [M], la SELARL ARCHITECTE [L] [I] et son assureur, la MAF à payer aux consorts [C]-[K] la somme de 12 750 euros à ce titre.
Dans les rapports entre coobligés, la charge finale de l’indemnité due à M. [D] [C] et Mme [T] [K] sera répartie dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit au recours de la SELARL ARCHITECTE [L] [I] et son assureur, la MAF :
— 35% pour les consorts [M] ;
— 65 % pour la SELARL [L] [I] et son assureur la MAF.
3.3 Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal relève que les consorts [C]-[K] étaient en droit de pouvoir jouir sereinement de leur maison et qu’ils ont été indiscutablement privés de cette jouissance sereine du fait de l’apparition d’infiltrations d’eau dans plusieurs pièces d’habitation et leur garage ainsi que des traces de moisissures et de salpêtre dans les pièces de vie.
Les consorts [C]-[K] sollicitent l’allocation de la somme de 9 900 €, soit 150 € par mois correspondant à 10 % de la valeur locative, pendant 66 mois.
En considération de la nature et de l’ampleur des désordres, il sera retenu une indemnité mensuelle de 100 € depuis le mois de juillet 2018, soit pendant 80 mois au jour du jugement.
Tous les constructeurs dont la condamnation est recherchée à ce titre ont contribué au préjudice de jouissance ci-dessus décrit.
Comme évoqué supra, la SA AXA n’est pas tenue d’indemniser les consorts [C]-[K] au titre de leurs préjudices immatériels, et donc de leur préjudice de jouissance.
En conséquence, les consorts [M], la SELARL ARCHITECTE [L] [I] et son assureur, la MAF seront condamnés in solidum à payer aux consorts [C]-[K] la somme de (100 x 80) 8 000 euros à ce titre.
Dans les rapports entre coobligés, la charge finale de l’indemnité due à M. [D] [C] et Mme [T] [K] sera répartie dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit au recours de la SELARL ARCHITECTE [L] [I] et son assureur, la MAF :
— 35% pour les consorts [M] ;
— 65 % pour la SELARL [L] [I] et son assureur la MAF.
4. Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [M], la SA AXA, ès-qualités d’assureur de la société EMRE DUCAN – DADAS, la SELARL ARCHITECTE [L] [I] et son assureur, la MAF qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé, ceux relatifs à l’expertise judiciaire et ceux de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser aux consorts [C]-[K] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense.
En conséquence, les consorts [M], la SA AXA, ès-qualités d’assureur de la société EMRE DUCAN – DADAS, la SELARL ARCHITECTE [L] [I] et son assureur, la MAF seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
Dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues aux consorts [C] seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— Les consorts [M] : 7%
— La SA AXA ès-qualités d’assureur de la société EMRE DUCAN – DADAS : 73%
— La SELARL ARCHITECTE [L] [I] et son assureur, la MAF : 20%
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE irrecevable l’exception de procédure tirée de nullité de l’assignation introductive du 9 décembre 2022 soulevée par M. [G] [M], Mme [Y] [M] épouse [U] et Mme [P] [M] ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [M], Mme [Y] [M] épouse [U] et Mme [P] [M], la SA AXA, ès-qualités d’assureur de la société EMRE DUCAN – DADAS, la SELARL ARCHITECTE [L] [I] et son assureur, la MAF, à payer à M. [D] [C] et Mme [T] [K] la somme de 287 215,02 euros TTC, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 mars 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement ;
DIT que la SA AXA sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée ;
DIT que la MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée ;
DIT que dans les rapports entre coobligés la charge finale de l’indemnité due à M. [D] [C] et Mme [T] [K] sera répartie dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours:
— 7% pour les consorts [M] ;
— 73 % pour la SA AXA ;
— 20 % pour la SELARL [L] [I] et son assureur la MAF ;
DEBOUTE M. [D] [C] et Mme [T] [K] de leurs demandes au titre des frais de déménagement et de relogement pendant la durée des travaux et de leur préjudice de jouissance formées à l’encontre de la SA AXA, ès-qualités d’assureur de la société EMRE DUCAN – DADAS ;
CONDAMNE M. [G] [M], Mme [Y] [M] épouse [U] et Mme [P] [M], la SELARL ARCHITECTE [L] [I] et son assureur, la MAF à payer à M. [D] [C] et Mme [T] [K] la somme de 12 750 euros au titre des frais de déménagement et de relogement pendant la durée des travaux ;
DIT que dans les rapports entre coobligés la charge finale de l’indemnité due à M. [D] [C] et Mme [T] [K] sera répartie dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours:
— 35% pour les consorts [M] ;
— 65 % pour la SELARL [L] [I] et son assureur la MAF ;
CONDAMNE M. [G] [M], Mme [Y] [M] épouse [U] et Mme [P] [M], la SELARL ARCHITECTE [L] [I] et son assureur, la MAF à payer à M. [D] [C] et Mme [T] [K] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés la charge finale de l’indemnité due à M. [D] [C] et Mme [T] [K] sera répartie dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours:
— 35% pour les consorts [M] ;
— 65 % pour la SELARL [L] [I] et son assureur la MAF ;
DIT la MAF sera autorisée à opposer aux tiers ses plafonds et franchises contractuelles ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [M], Mme [Y] [M] épouse [U] et Mme [P] [M], la SA AXA, ès-qualités d’assureur de la société EMRE DUCAN – DADAS, la SELARL ARCHITECTE [L] [I] et son assureur, la MAF, à payer à M. [D] [C] et Mme [T] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande à ce titre ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [M], Mme [Y] [M] épouse [U] et Mme [P] [M], la SA AXA, ès-qualités d’assureur de la société EMRE DUCAN – DADAS, la SELARL ARCHITECTE [L] [I] et son assureur, la MAF aux dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé, ceux relatifs à l’expertise judiciaire et ceux de la présente instance ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues aux consorts [C] seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— Les consorts [M] : 7%
— La SA AXA ès-qualités d’assureur de la société EMRE DUCAN – DADAS : 73%
— La SELARL ARCHITECTE [L] [I] et son assureur, la MAF : 20 %
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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