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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 oct. 2025, n° 24/58309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58309 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KHV
N° : 1-CH
Assignation du :
25 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société CAPIFORCE, société civile de placement immobilier représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, société anonyme
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS – #P0073 (avocat postulant) et Maître Marie-Lise CHAREL, de la SELAFA SOFIRAL, Société d’Avocats Inter-barreaux, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La S.A.S. MS PATISSERIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 28 mai 2017, la société Capiforce Pierre, devenue la société Capiforce, a consenti un bail commercial à la société MS Pâtisserie portant sur un local situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel principal de 25.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 23 octobre 2024, la société Capiforce a fait délivrer à la société MS Pâtisserie un commandement de payer la somme de 23.393,28 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Capiforce a, par acte du 25 novembre 2024, assigné la société MS Pâtisserie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 23.393,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;
— la condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la demanderesse, celle-ci exposant que la défenderesse avait effectué des règlements et qu’un apurement de la dette pouvait être envisagé.
A l’audience du 10 septembre 2025, la demanderesse expose que les parties ne sont finalement pas parvenues à un accord et dépose des conclusions, préalablement signifiées à la défenderesse. Elle maintient ses demandes, actualisant sa demande de provision à la somme de 15.304,19 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2025.
La défenderesse, régulièrement assignée, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 23 octobre 2024 à hauteur de la somme de 23.393,28 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 23 novembre 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 24 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation d’un montant de 13.912,90 euros au 25 août 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus.
L’obligation de la société MS Pâtisserie n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, signifiées à la défenderesse, la bailleresse sollicite en outre une somme de 1.391, 29 euros au titre d’une clause pénale de 10%. Il n’y a toutefois pas lieu à référé sur cette demande dès lors que cette clause pénale est susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil, modération qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Sur les frais et dépens
La société MS Pâtisserie, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 23 novembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1], la société MS Pâtisserie pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MS Pâtisserie à payer à la société Capiforce une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 24 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société MS Pâtisserie à payer à la société Capiforce la somme provisionnelle de 13.912,90 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 25 août 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 ;
Rejetons le surplus des demandes de la société Capiforce ;
Condamnons la société MS Pâtisserie aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024 ;
Condamnons la société MS Pâtisserie à payer à la société Capiforce la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 10 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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