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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mai 2026, n° 24/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 MAI 2026
minute n° 26/
RG : N° RG 24/01627 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHIC
CHAMBRE GENERALISTE A
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [C] [N], [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] de nationalité française,
profession : cheffe d’entreprise , demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me CANOVAS à l’audience, avocat
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [V] [W] [A] [X]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2], de nationalité française, Profession : Retraité, demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [Y] [P] [X] [Z] [X] Veuve [K]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 2], de nationalité française, Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 5]
représentés à l’audience par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [O] [G], [D] [K]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l’audience du 03 février 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 07 avril 2026 puis prorogée à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS
le
Exposé synthétique des faits et de la procédure :
Mme [M] [H] veuve [X] est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant à sa succession ses deux enfants, héritiers réservataires :
— [V] [X], né le [Date naissance 2] 1950,
— [Z] [X], née le [Date naissance 3] 1951.
Mme [M] [H] a établi plusieurs testaments olographes, dont :
— Un testament en date du 6 juin 2017 aux termes duquel elle a révoqué toutes dispositions à cause de mort antérieur et légué, à son petit-fils [O] [K], son appartement, cave, garage et parking situé à [Adresse 6], déposé et enregistré suivant acte reçu par maître [T], notaire à [Localité 2], le 17 juillet 2018,
— Un testament en date du 23 janvier 2018 aux termes duquel elle a révoqué toutes dispositions à cause de mort antérieure et légué :
* 50% de sa quotité disponible à Mme [C] [K], sa petite fille, dont une partie du terrain situé à [Localité 4] [Adresse 7],
* à son petit-fils [O] [K] l’appartement et la place de parking situé à [Adresse 6],
l’original de ces dispositions testamentaires ayant été déposé et enregistré suivant procès-verbal d’ouverture et de description reçu par maître [T], notaire à [Localité 2], le 22 juin 2018.
Suivant acte de notoriété reçu le 17 juillet 2018 par maître [B] [T], notaire à [Localité 2], la dévolution successorale s’établit comme suit :
1/ [V] [X],
2/ [Z] [X],
Tous deux habiles à se porter héritiers ensemble et pour le tout ou chacun divisément pour moitié,
3/ [O] [K], né le [Date naissance 4] 1981, légataire à titre particulier,
4/ [C] [K], née le [Date naissance 1] 1975, légataire de la moitié de la quotité disponible au jour du décès.
Faisant valoir qu’un différend s’était élevé entre les héritiers réservataires et les légataires quant à l’évaluation des biens dépendant de la succession et des legs et que [C] [K]
avait entrepris des travaux sur l’ensemble immobilier dépendant de la succession à Gardanne, [Adresse 8], et que seule une évaluation de l’ensemble des biens et des travaux effectués au contradictoire des parties permettrait de sortir de l’indivision successorale, [E] [X] et [Z] [X] ont fait assigner [C] [K] et [O] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, par acte du 27 octobre 2021, aux fins d’obtenir une expertise et de juger que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera partagée à parts égales entre les héritiers réservataires et les légataires et ce, compte tenu du fait que l’expertise est effectuée dans l’intérêt des parties afin de permettre une sortie de l’indivision et la délivrance des legs.
Par décision contradictoire du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a ordonné une expertise confiée à M. [U] [J], suivant les modalités habituelles, la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert étant mise à la charge des demandeurs, soit [V] [X] et [Z] [X].
L’expert [U] [J] a clôturé son rapport le 12 avril 2024.
Par actes des 15 et 16 avril 2024, [C] [K] a fait assigner [V] [X], [Z] [X] et [O] [R] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins :
d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feu [M] [H] veuve [X], décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2018 et juger qu’en l’état des actes dressés au contradictoire des quatre héritiers, le legs dont la délivrance a été dûment demandée, amiablement par la demanderesse, a bien été délivré par les deux héritiers réservataires,
de juger encore que la demande en paiement du legs a également été réclamée, les opérations permettant de déterminer son assiette étant en cours et ne pouvant être raisonnée qu’à l’issue de l’expertise diligentée par M. [J], requis notamment à cet effet,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal considérait que le legs n’a pas été délivré :
— d’ordonner la délivrance et le paiement du legs consenti par feu [M] [H] veuve [X] à son profit, en sa qualité de légataire de la moitié de la quotité disponible et charger le notaire judiciairement commis à intervenir d’y procéder après prise de connaissance des valeurs dégagées par M. [J], expert judiciaire, notamment à cette fin,
— de condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, distrait au profit de maître Cédric Cabanes sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [Z] [X] et M. [V] [X] demandent au juge de la mise en état de :
— juger qu’il est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par eux et en conséquence juger recevable leur incident,
— juger prescrites l’action en délivrance, l’action en paiement du legs ainsi que toutes les demandes formulées par Mme [C] [K] au sein de son assignation du 15 avril 2024 à savoir:
*la demande tendant à voir « juger qu’en l’état des actes dressés au contradictoire des quatre héritiers, le legs dont la délivrance a été dument demandée, amiablement par la demanderesse, a bien été délivré par les deux héritiers réservataires. » ;
* la demande tendant à voir « juger encore que la demande en paiement du legs a également été réclamée, les opérations permettant de déterminer son assiette étant en cours et ne pouvant être raisonnée qu’à l’issue de l’expertise diligentée par M. [J], requis notamment à cet effet. » ;
* la demande formée à titre subsidiaire tendant à voir « ordonner la délivrance et le paiement du legs consenti par feu [M] [H] veuve [X] au profit de concluante, légataire de la moitié de la quotité disponible et charger le notaire judiciairement commis à intervenir d’y procéder après prise de connaissance des valeurs dégagées par M. [J], expert judiciaire, notamment à cette fin. »,
— débouter d’ores et déjà Mme [C] [K] de toutes ses fins, demandes et conclusions,
— condamner Mme [C] [K] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident transmises par voie électronique le 29 septembre 2025, Mme [C] [K] demande au juge de la mise en état de :
— débouter les demandeurs à l’incident de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées et notamment sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en délivrance et paiement de legs,
— condamner M. [V] [X] et Mme [Z] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident transmises par voie électronique le 2 octobre 2025, M. [O] [K] demande au juge de la mise en état :
A titre Principal, de débouter les consorts [X] de leur fin de non-recevoir,
A titre subsidiaire, de déclarer la fin de non-recevoir des consorts [X] irrecevable,
Et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
L’incident a été fixé à l’audience du juge de la mise en état du 3 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée, la décision ayant été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 avril 2026, le délibéré ayant ensuite été prorogé au 5 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat et du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En l’espèce, M. [V] [X] et Mme [Z] [X], défendeurs au principal et demandeurs à l’incident, demandent au juge de la mise en état de juger prescrites l’action en délivrance, l’action en paiement du legs ainsi que toutes les demandes formulées par Mme [C] [K] au sein de son assignation du 15 avril 2024 à savoir :
* la demande tendant à voir « juger qu’en l’état des actes dressés au contradictoire des quatre héritiers, le legs dont la délivrance a été dument demandée, amiablement par la demanderesse, a bien été délivré par les deux héritiers réservataires. » ;
* la demande tendant à voir « juger encore que la demande en paiement du legs a également été réclamée, les opérations permettant de déterminer son assiette étant en cours et ne pouvant être raisonnée qu’à l’issue de l’expertise diligentée par M. [J], requis notamment à cet effet. » ;
* la demande formée à titre subsidiaire tendant à voir « ordonner la délivrance et le paiement du legs consenti par feu [M] [H] veuve [X] au profit de concluante, légataire de la moitié de la quotité disponible et charger le notaire judiciairement commis à intervenir d’y procéder après prise de connaissance des valeurs dégagées par M. [J], expert judiciaire, notamment à cette fin. », faisant principalement valoir que ce n’est que par l’assignation au fond qui leur a été délivrée le 15 avril 2024 que Mme [C] [K] a sollicité la délivrance et le paiement de son legs, soit plus de 5 années après le décès de la défunte, qu’ils se sont toujours fermement opposés à la délivrance de ce legs, et que la demande de paiement du legs n’a jamais été sollicitée et ne peut être tacite.
Ils soulignent également que M. [O] [K] n’a toujours pas réclamé à la date de leurs conclusions d’incident, ni la délivrance, ni le paiement de son legs.
Il n’est pas discuté que l’action en délivrance et en paiement d’un legs est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est admis que :
— le point de départ de ce délai de prescription court en principe à compter de la date de la connaissance du testament par le légataire ainsi institué,
— la prescription concerne la demande en délivrance et non la délivrance du legs,
— la délivrance du legs est définie comme une habilitation du légataire à exercer ses droits et qu’elle ne requiert aucune forme solennelle obligatoire,
— la vérification des titres testamentaires est, en principe, confié au successeur saisi lui-même et que ce n’est qu’en cas de refus qu’un contrôle judiciaire est exercé,
— s’agissant d’un légataire à titre particulier, il doit s’adresser à celui ou ceux qui ont la charge d’exécuter les legs, soit en l’espèce les héritiers réservataires,
— la demande en délivrance comme la délivrance qui y répond ne sont soumises à aucune forme particulière,
— la délivrance peut être constatée par un acte exprès ou résulter des circonstances.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [C] [K], l’acte de notoriété établi le 17 juillet 2018, hors sa présence, la désignant comme légataire de la moitié de la quotité disponible au jour du décès de sa grand-mère, ne saurait valoir à lui seul délivrance tacite de son legs puisqu’il est seulement déclaratif et que les héritiers réservataires n’ont répondu, même implicitement à aucune demande de sa part, non formulée à cette date, étant au surplus relevé qu’elle précise elle-même en page 3 de ses écritures avoir eu connaissance des dispositions testamentaires de la défunte en sa faveur que courant 2019, soit postérieurement à l’établissement de cet acte.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que [E] [X] et [Z] [X] n’ont jamais contesté les qualités de légataires à titre particulier de [C] [K] et de [O] [K], ces derniers ayant été considérés par eux comme successibles, en l’état des testaments de leur mère défunte dont l’authenticité et la validité n’ont pas davantage été contestées, puisqu’ils ont d’abord saisi amiablement un notaire de l’étude [1] de [Localité 2] aux fins de régler cette succession et fait établir un avant-projet de déclaration de succession dans lequel le notaire a calculé les droits à payer tant pour les deux héritiers réservataires que pour les deux légataires.
Il est en outre constant que des fonds dépendant de l’actif successoral ont été employés, sur autorisations des héritiers réservataires et des légataires pour régler partiellement les droits de succession dûs pour chacun d’eux afin d’éviter des pénalités.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, des explications des parties, de la chronologie des faits et du positionnement procédural de [E] [X] et [Z] [X] qu’ils ont tacitement accepté les legs consentis par leur mère à [C] [K] et à [O] [K], les opérations amiables de règlement de la succession de la défunte n’ayant été interrompues qu’en raison de l’absence d’accord sur l’évaluation de l’actif successoral, permettant de déterminer le montant de la quotité disponible et les droits de chacune des parties.
En effet, dans leur assignation en référé expertise du 27 octobre 2021, [E] [X] et [Z] [X] précisent eux-mêmes « un différend s’est élevé entre les héritiers réservataires et les légataires quant à l’évaluation des biens dépendant de la succession et des legs d’une part (….) les coindivisaires et légataires ont fait le constat que seule une évaluation de l’ensemble des biens et des travaux effectués au contradictoire des parties permettrait de sortir de l’indivision successorale et de remplir éventuellement les légataires de leurs droits ».
Le but de l’expertise réclamée par [E] [X] et [Z] [X] était donc de permettre l’évaluation de l’assiette de leur réserve héréditaire et de déterminer, en cas d’atteinte à celle-ci, s’il y avait lieu à réduction des legs consentis par la défunte à [C] [K] et à [O] [K], qu’ils avaient tacitement acceptés.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par [E] [X] et [Z] [X] doit être écartée et l’action et les demandes formées par Mme [C] [K] seront déclarées recevables.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précité, le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la demande formée par [E] [X] et [Z] [X] tendant à « débouter d’ores et déjà [C] [K] de toutes ses fins, demandes et conclusions », celles-ci devant s’entendre de demandes et conclusions au fond qui ne pourront qu’être tranchées par le tribunal.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Succombant, [E] [X] et [Z] [X] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à [C] [K] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais d’avocat qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense, et ils seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
ECARTONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [E] [X] et [Z] [X],
En conséquence,
DECLARONS recevables l’action et les demandes formées par [C] [K] par actes des 15 et 16 avril 2024,
DECLARONS irrecevable la demande formée par [E] [X] et [Z] [X] tendant à « débouter d’ores et déjà [C] [K] de toutes ses fins, demandes et conclusions »,
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 12 octobre 2026 à 9 heures et enjoignons aux parties de conclure au fond impérativement avant cette date,
CONDAMNONS in solidum [E] [X] et [Z] [X] à payer à [C] [K] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LES DEBOUTONS de leur demande présentée sur ce même fondement,
CONDAMNONS in solidum [E] [X] et [Z] [X] aux dépens de l’incident.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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