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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 mai 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAYB
Minute 25-
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction
Date des débats : 24 mars 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Madame [Z] [H], salariée muni d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
Rappel des faits
Par contrat du 16 juin 2023, la société LE FOYER REMOIS a donné à bail à M. [I] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9] numéroté dorénavant [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 176,01 euros et 58,60 euros de charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arrière de loyers d’un montant en principal de 478,52 euros.
Ce commandement signifié le 25 octobre 2024 étant resté infructueux, la société LE FOYER REMOIS a ensuite fait assigner M. [I] [J] le 16 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir la résiliation du contrat de location, l’expulsion et la condamnation au paiement de la dette locative s’élevant à la somme de 621,84 euros, une indemnité d’occupation des lieux, une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
A l’audience du 24 mars 2025, la société LE FOYER REMOIS, représentée par Madame [Z] [H] dûment habilitée, maintient ses demandes et les précise au regard d’un décompte arrêté au 21 mars 2025 :
— constat de la clause résolutoire, en raison du défaut de paiement ;
— d’expulsion de M. [I] [J] du logement qu’il occupe ;
— paiement de la somme de 953,45 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus au 21 mars 2025 ;
— paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— Paiement d’une somme de 300,00 € au titre des frais non compris dans les dépens,
et des dépens ;
Le rapport d’enquête sociale n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
M. [I] [J], assigné régulièrement à étude, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La procédure étant régulière, recevable et bien fondée au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il sera statué sur le fond en l’absence du défendeur et ce, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, aux termes du contrat de location conclu le 16 juin 2023, il a été prévu expressément à titre de clause résolutoire que le bail serait résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est constant qu’un commandement de payer visant cette clause a été signifié 25 octobre 2024, pour obtenir le paiement de la somme en principal de 478,52 euros.
Il est tout aussi constant que les causes du commandement n’ont pas été acquittés dans le délai conventionnel ; le locataire étant absent, aucune proposition de règlements ni d’apurement n’a pu être soutenue.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise pour défaut de paiement des loyers portés au commandement et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 26 décembre 2025.
En conséquence, l’expulsion de M. [I] [J] sera ordonnée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société LE FOYER REMOIS, au titre d’un contrat de location, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le décompte des loyers impayés joint à l’acte introductif d’instance est précis, il correspond au montant du loyer initial augmenté des charges et démontre que M. [I] [J], le locataire, reste devoir la somme de 953,45 euros.
M. [J] sera par conséquent condamné au paiement d’une somme de 953,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 21 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 621,84 euros à compter de la signification de l’assignation en date du 16 janvier 2025 et sur le surplus à compter du présent jugement.
Par ailleurs, M. [I] [J] devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LE FOYER REMOIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16.06.2023 entre LE FOYER REMOIS et Monsieur [I] [J] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9] numéroté dorénavant [Adresse 3], sont réunies à la date du 5 décembre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [J] et de tout occupant de son chef du logement et de ses dépendances situés [Adresse 4], commune de [Adresse 10][Adresse 3]), dans le département de la Marne, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la société LE FOYER REMOIS la somme de 953,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation des lieux dus, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 621,84 euros à compter de la signification de l’assignation en date du 16 janvier 2025 sur le surplus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à verser à la société LE FOYER REMOIS une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux, jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE la société LE FOYER REMOIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière
Le juge
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