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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 février 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 11 décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 février 2026 par le même magistrat
Madame [V] [D] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/00510 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XX4A
DEMANDERESSE
Madame [V] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaëlle CADET, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1243
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [D]
CPAM DU RHONE
Me Raphaëlle CADET, vestiaire : 1243
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une requête déposée au greffe le 12 janvier 2023, Madame [V] [D] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 22 juin 2022 de la Commission de Recours Amiable lui refusant une remise de sa dette d’indu de pension d’invalidité notifiée par la CPAM du RHONE le 5 juillet 2021 pour un montant de 4 463,20 € (dépassement du cumul ressources-pension d’invalidité sur la période du 01/03/2021 au 31/05/2021) et le 4 novembre 2021 01/06/2021 au 31/07/2021) .
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 11 décembre 2025.
À cette date, en audience publique :
Madame [D] a comparu représentée par Me CADET. Elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais sollicite une remise totale de sa dette aujourd’hui d’un montant de 3 380,49 € compte tenu de sa situation financière précaire.
Elle n’a pas repris oralement sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 mentionnée dans ses écritures.
Mme [D] fait d’abord observer que la CPAM a continué de lui verser la pension d’invalidité alors qu’elle l’avait avisée de son changement de situation de sorte que l’organisme social est fautif. Elle ajoute qu’elle a dû supporter à la fois une demande de restitution de l’ARE et de la pension d’invalidité.
Sur sa situation financière elle fait valoir que son indemnité d’élue d’un montant de 1 434,74 euros cessera à compter du 1er mars 2026 et qu’à compter du 1er avril 2026 elle ne percevra plus que sa retraite d’un montant de 1 039,18 euros. Elle soutient qu’avec un crédit immobilier de 993 € (pièce 9), son reste à vivre est négatif.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par madame [X]. Elle sollicite le rejet du recours de madame [D] et sa condamnation reconventionnelle à régler la somme de 3 380,49 euros. Elle soutient que la requérante est solvable, la fin de son mandat d’élue n’étant qu’hypothétique.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, Madame [D] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable qui a été rejeté par décision du 22 juin 2022.
Elle a formé un recours contentieux le 12 janvier 2023. Le recours est déclaré recevable en l’absence de preuve de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article 1302 du Code Civil : " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
Selon l’article L.256-4 du Code de la Sécurité, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Madame [D] ne conteste pas le bien-fondé ni le montant de l’indu, lequel sera donc confirmé.
Madame [D] sollicite toutefois une remise totale de sa dette.
Elle est titulaire d’une indemnité d’élue d’un montant 1 434,74 euros et d’une pension de retraite d’un montant de 1 039,18 euros (depuis le 21/10/2025), soit un total de ressources de 2 473,92 € qu’il convient de prendre en compte, la CPAM ne détaillant pas le montant retenu de 3 157 € (pièce 5).
Par ailleurs si Mme [D] soutient que son indemnité d’élue prendra fin en mars 2026, non seulement elle n’est pas en mesure de l’établir de manière certaine mais encore telle n’est pas la situation actuelle.
S’agissant des charges, Mme [D] justifie d’une échéance mensuelle de crédit immobilier de 993 € (pièce 9), les autres charges invoquées faisant l’objet de forfaits appliqués par la CPAM, soit 83€ au titre des frais de chauffage, 108 € au titre des divers frais d’habitation, 564 € en application du barème de base outre 74 € au titre des impôts locaux ainsi qu’il résulte de la pièce 5 de la CPAM et des justificatifs communiqués par Mme [D].
Le total des charges s’élève donc à 1 822 euros, soit un reste à vivre de 651,92 euros.
Ainsi la requérante ne démontre pas être dans l’incapacité financière de régler sa dette, laquelle pourra faire l’objet d’un échelonnement.
Dés lors la dette sera confirmée et la demande de remise rejetée.
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de madame [V] [D] recevable ;
DEBOUTE madame [V] [D] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE en conséquence madame [V] [D] à payer à la CPAM du RHONE la somme de 3 380,49 € au titre du remboursement de l’indu de pension invalidité pour la période du 01/03/2021 au 31/07/2021 ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [D] de se rapprocher de la CPAM du RHONE en vue de la mise en place d’un échéancier de paiement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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