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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 20/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 27 octobre 2025
Affaire :N° RG 20/00168 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBZVN
N° de minute : 25/692
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE A Mr [S]
1 CCC A Me BERTAULT
1 CCC A EUROPAMIANTE
1 CCC A Me MESLE
1 CCC à la [12]
1 CCC à la [15]
1 CCC A Me TOMAS
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[11]
[Localité 6]
représentée Madame [Y] [M] Agent audiencier
Société [15]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie TOMAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant subtitué par Maître TAN yann avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Drella BEAHO lors du délibéré .
DÉBATS
A l’audience publique du 23 juin 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2016, Monsieur [H] [S], ouvrier qualifié au sein de la société [13], a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu, par la [10] (ci-après la Caisse), le 27 décembre 2016.
Des arrêts de travail ont été prescrits à Monsieur [H] [S] du 16 décembre 2016 au 12 août 2019, date à laquelle son état a été considéré consolidé par le médecin-conseil près la Caisse.
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% a été attribué à Monsieur [H] [S] au lendemain de sa date de consolidation pour des “séquelles indemnisables de fracture ouverte de la rotule gauche opérée consistant en la persistance de gonalgie gauche. Séquelles de fractures du massif facial opérées consistant en la persistance de perte de dents avec pose de 4 couronnes implantées. Pas de séquelle indemnisable de la fracture ouverte de la rotule droite, de la fracture radiale droite et du traumatisme crânien.”
Sur contestation de Monsieur [H] [S], ce taux d’IPP a été porté à 10% par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 10 mars 2020. Monsieur [H] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une contestation portant sur le taux d’IPP attribué. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20 /00365 et est actuellement pendante devant la juridiction.
Par courrier daté du 06 septembre 2017, Monsieur [H] [S] a informé la Caisse de son intention de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier daté du 29 janvier 2020, la Caisse a informé Monsieur [H] [S] de l’échec de la conciliation amiable.
Par requête remise, au greffe du pôle social, le 02 mars 2020, Monsieur [H] [S] a saisi le tribunal judiciaire d’une contestation tendant à faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société [13].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 avril 2021 et renvoyée à l’audience de jugement du 28 juin 2021 avec un calendrier de procédure : la société [13] disposait jusqu’au 20 mai 2021 pour adresser ses écritures et les autres parties jusqu’au 10 juin 2021 pour y répliquer.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 juin 2021.
Par jugement en date du 09 août 2021, le tribunal a notamment :
— Déclaré Monsieur [H] [S] recevable en son action,
— Déclaré l’intervention volontaire de la [15] recevable,
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [H] [S] a été victime le 15 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [13], son employeur ;
— Ordonne à la [10] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [H] [S],
— Ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [B] ayant pour objet la détermination de l’étendue des préjudices personnels subis par le salarié victime ;
— [Localité 8] à Monsieur [H] [S] une provision d’un montant de 2 000 euros (deux mille euros) ;
— Dit que la [10] versera directement à Monsieur [H] [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision ;
— Condamné la société [13] à rembourser à la [10] les sommes versées directement à Monsieur [H] [S] au titre de la provision et la majoration de la rente, dans la limite, concernant cette dernière du doublement de l’indemnité en capital de 7%,
— Réservé les dépens ;
— Déclaré le jugement opposable à la société [13] et à son assureur la [15].
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal a :
ordonné avant dire droit un complément d’expertise concernant le déficit fonctionnel permanent, déclaré recevables les demandes indemnitaires et fixé ainsi l’indemnisation : 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;6 500 euros au titre du préjudice esthétique ;2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 8 003,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;5 655,85 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;Débouté le requérant de sa demande au titre des frais de santé actuels et futurs ; Condamné la société [13] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport daté du 24 décembre 2024. Il retient un DFP global à 10%.
La SAS [13] a appelé en la cause la [15], son assureur.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation complémentaire en réparation du préjudice subi à la somme de 20 250 euros au titre du DFP ;Condamner [13] et [15] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger opposable la décision à la [15] et à la [12], qui versera les sommes directement entre les mains de M. [S] ;Condamner [13] aux dépens.
En défense, la société [13], également représentée, sollicite du tribunal de :
Ramenée la somme demandée par M. [H] [S] au titre du DFP à de plus justes proportions soit 16 400 euros ;Ramener la somme demandée par M. [H] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Elle ne conteste pas le taux retenu mais le montant sollicité à ce titre. Elle ne formule aucune demande à l’encontre de la [15].
La [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter toute partie de toute éventuelle demande formée contre elle ;Ramener à de plus justes proportions et en toutes hypothèses, à la somme maximale de 16 400 euros l’indemnisation réclamée au titre du DFP ;Ramener la somme demandée par M. [H] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande que le jugement soit déclaré opposable à la [15].
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus par elles, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, prorogée au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la [15] et la [12] étant parties à la procédure, la présente décision leur est nécessairement opposable sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans le dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, ce depuis le revirement du 20 janvier 2023 opéré par l’Assemblée Plénière de la Cour e cassation,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur, sous réserve de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l’objet d’une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans son rapport daté du 24 décembre 2024, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent global imputable aux faits de l’instance pour les douleurs séquellaires à un taux de 10 %.
L’employeur ne conteste pas le taux ainsi fixé, mais indique se fonder pour en estimer l’indemnisation sur le référentiel MORNET à la date de consolidation soit le 12 août 2019.
M. [H] [S] sollicite l’allocation de la somme de 20 250 euros et se fonde sur la pratique indemnitaire et la jurisprudence. Il ne produit aucune décision ni ne justifie de la pratique qu’il allègue.
Le principe de réparation intégrale impose de retenir le montant porté sur le référentiel indicatif des cours d’appel, et selon lequel, en 2020 soit au plus proche de la date de consolidation (le barème invoqué par les défendeurs étant celui de 2013), pour une victime âgée entre 41 et 50 ans lors de la consolidation et souffrant d’un DFP à 10%, le point d’indemnisation est fixé à 1 800 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. [H] [S] la somme de 18000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur l’action récursoire de la [9]
La [10] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [H] [S].
En l’espèce, la [10] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [13] le montant des indemnisations complémentaires accordées à Monsieur [H] [S].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
La société [13], dont a été reconnue la faute inexcusable, sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [S] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] sera débouté de sa demande à l’encontre de la [15], qui n’est pas sccombante à l’instance.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [H] [S], au titre de son déficit fonctionnel permanent, des suites de son accident du travail survenu le 15 décembre 2016, à la somme de 18 000,00€ (DIX HUIT MILLE EUROS);
DIT que la [10] versera directement à Monsieur [H] [S] la somme due au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la société [13] à rembourser à la [10] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la société [13] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE la société [13] à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 300,00€ (TROIS CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée contre la [15] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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