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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 02 Avril 2026
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQHD
Minute : 26/00075
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
–ooOoo--
Débats public tenus à l’audience publique du 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Avril 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMonsieur [E] [T]
copie exécutoire :
Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 16 juillet 2019, la Banque Populaire Occitane a consenti à Monsieur [E] [T] un prêt personnel d’un montant de 21 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 278,90 euros sans assurance, au taux nominal annuel de 3,14 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Banque Populaire Occitane a adressé à Monsieur [E] [T] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2024, une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l’informant du risque de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 30 mai 2024, le prêteur adressait un courrier au débiteur l’informant de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de Commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la Banque Populaire Occitane a assigné Monsieur [E] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Rochefort afin de :
— constater que la déchéance du terme est acquise ou, à défaut, que le contrat est résilié ;
— le condamner à lui payer la somme de 10 308,74 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,14 % à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 ;
— le condamner à lui payer la somme de 580,71 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 ;
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2026.
Le juge a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office tiré de l’éventuelle irrecevabilité de la demande en raison de l’acquisition de la forclusion passé un délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, en application de l’article R312-25 du code de la consommation.
La Banque Populaire Occitane, représentée, a soutenu la recevabilité de son action, faute de forclusion, le premier incident de paiement étant fixé à la date du 07 août 2023.
Elle maintenait ses demandes conformément aux termes de son assignation.
Monsieur [E] [T] n’a pas comparu ayant été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La décision, susceptible de recours, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 avril 2026.
MOTIFS
Le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation tels que modifiés par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable aux contrats souscrits postérieurement au 1er mai 2011.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
· Sur la forclusion biennale
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant des prêts personnels, la défaillance de l’emprunteur se caractérise par le premier incident de paiement non régularisé. Celui-ci doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1256 du code civil, mais sans tenir compte des « annulations de retard » qui ne constituent pas des régularisations puisqu’elles sont à l’initiative du prêteur et repoussent en fin d’échéancier les mensualités ainsi reportées.
En l’espèce, la Banque Populaire Occitane soutient que son action serait recevable dès lors que le premier incident de paiement non régularisé se situerait au 07 août 2023.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse, et plus particulièrement l’historique de paiement ainsi que le tableau d’amortissement, que le premier incident de paiement se situe dès le 07 septembre 2023. L’assignation a été délivrée le 30 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années précitées.
En conséquence, il convient de déclarerlLa Banque Populaire Occitane recevable en son action.
· Sur les sommes dues
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire ou supprimer la clause pénale s’il l’estime manifestement excessive. Tel est le cas en l’espèce au regard du taux d’intérêt pratiqué. La clause pénale sera donc ramenée néant son caractère manifestement excessif étant constaté au regard du taux d’intérêt pratiqué.
Ainsi, au regard des pièces produites, la somme due par Monsieur [T] au titre du prêt peut se décomposer comme suit :
Capital restant dû : 7258,92 euros
Echéances échues impayées : 2470,11 euros
soit la somme totale de : 9729,03 €
au paiement de laquelle le débiteur sera condamné, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,14 % sur la somme de 7258,92 euros à compter de la signification du jugement à intervenir.
· Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
· Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’organisme prêteur, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance des emprunteurs.
Ainsi, bien que le défendeur succombe à l’action, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande du créancier au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec l’affaire et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à l’encontre de Monsieur [E] [T];
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 9729,03 euros, avec outre les intérêts au taux conventionnel de 3,14 % sur la somme de 7258,92 euros et au taux pour le surplus, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 02 avril 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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