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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mai 2026, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 MAI 2026
minute n° 26/
RG : N° RG 24/00937 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFQX
CHAMBRE GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [U] [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1979, de nationalité française
Profession : Professeur de lettres, demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant à l’audience par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant à l’audience par Me Stéphanie KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [M] [Q]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l’audience du 03 février 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 07 avril 2026 puis prorogée à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
le
+ une copie au
juge d’instruction
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [S] veuve [K] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles d'[Localité 2] en date du 18 mai 2018, puis sous tutelle par jugement du juge des tutelles d'[Localité 2] du 29 janvier 2019.
Suite à la découverte par la tutrice de nombreuses opérations financières incohérentes au regard des besoins de Mme [J] [S] veuve [K] et, notamment, de nombreux chèques encaissés par M. [V] [O] et Mme [M] [Q] entre 2015 et 2018, cette dernière déposait une plainte contre X le 25 mai 2021.
Mme [J] [S] veuve [K] est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour seul héritier son fils M. [U] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, M. [U] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans Mme [M] [Q] et, par acte du 13 juin 2024, M. [V] [O] en intervention forcée.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
Dans son assignation, M. [U] [K] demande au tribunal de :
— déclarer nul et de nul effet tous les actes passés par Mme [J] [S] veuve [K] au bénéficie de Mme [M] [Q] et de M. [V] [O] ;
— condamner in solidum Mme [M] [Q] et M. [V] [O] au paiement de la somme de 370.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier ;
— condamner in solidum Mme [M] [Q] et M. [V] [O] au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum Mme [M] [Q] et M. [V] [O] au paiement de la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 septembre 2024, M. [U] [F] [I] a déposé une plainte avec constitution de partie civile. Le 7 avril 2025, Monsieur le procureur de la République d'[Localité 2] sollicitait l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de Mme [M] [Q], M. [V] [O] et de X des chefs suivants : « Abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduite à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable, vol, escroquerie et recel desdites infractions ».
Par conclusions d’incident en réplique transmises par voie électronique le 9 janvier 2026, Mme [M] [Q] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer les demandes de dommages et intérêts de M. [F] [I] à son égard d’un montant total de 390.702,40 € irrecevables pour cause de prescription ;
— déclarer que l’action en nullité engagée par M. [F] [I] est irrecevable car prescrite ;
— déclarer que l’action en nullité engagée par M. [F] [I] concernant la gratification qui lui a été consentie est irrecevable car atteinte par la prescription ;
— condamner Monsieur [U] [F] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident transmises le 12 mai 2025, M. [V] [O] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer les demandes de dommages et intérêts de M. [U] [F] [I] irrecevables par l’effet de la prescription ;
— déclarer l’action en nullité engagée par M. [U] [F] [I] irrecevable par l’effet de la prescription ;
— déclarer l’action en nullité engagée par M. [U] [F] [I] concernant la gratification qui lui a été consentie irrecevable par l’effet de la prescription ;
— condamner Monsieur [U] [F] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident n°3 transmises par voie électronique le 27 janvier 2026, M. [U] [F] [I] demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer en attente des suites de la procédure pénale ;
— débouter Mme [Q] et M. [O] de toutes leurs demandes visant à déclarer irrecevables par l’effet de la prescription l’action engagée par lui ;
— Débouter Mme [Q] et M. [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [Q] et M. [O] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 €, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge de la mise en état du 03 février 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et il leur a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 avril 2026.
Le 07 avril 2026, le délibéré a été prorogé au 05 mai 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir. "
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 414-2 du code civil dispose :
« De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants:
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. "
L’article 1152 du code civil dispose :
« La prescription de l’action court :
1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation ;
2° A l’égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu’il était en situation de les refaire valablement ;
3° A l’égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale, du jour du décès si elle n’a commencé à courir auparavant. "
Il résulte de l’ensemble de ces textes que la prescription de l’action en nullité des libéralités pour insanité d’esprit engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant. Une telle action se prescrit donc par cinq ans au décès du disposant.
L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Concernant l’action personnelle fondée sur la responsabilité civile délictuelle, l’héritier n’acquiert qualité à agir qu’au jour du décès, le disposant étant le seul à pouvoir agir de son vivant concernant son propre patrimoine. La prescription à l’égard des héritiers commence donc à courir au jour du décès ou au plus tard au jour de la connaissance des irrégularités de gestion dans le patrimoine du défunt.
En l’espèce, Mme [J] [S] veuve [K], majeure sous tutelle, est décédée le [Date décès 1] 2023, de sorte que la prescription de l’action à l’égard à l’égard de son héritier, M. [U] [F] [I], a commencé à courir à cette date. Ainsi le délai imparti à M. [U] [F] [I] pour agir en nullité des libéralités consenties par sa mère a vocation à expirer le 27 mars 2028.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs à l’incident, il importe peu que M. [U] [F] [I] ait connu ou non l’état des comptes de sa mère lors de la mise sous mesure de protection, sa qualité d’héritier n’ayant été acquise qu’au décès de cette dernière.
M. [U] [F] [I] ayant assigné Mme [M] [Q] par acte du 13 avril 2024 et M. [V] [O] par acte du 13 juin 2024, soit dans le délai de 5 ans après le décès de Mme [J] [S] veuve M. [F] [I], la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs doit être rejetée.
En conséquence, M. [U] [F] [I] sera déclaré recevable en son action.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 4 du code de procédure pénale dispose :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. "
Il ressort des éléments du dossier que M. [U] [F] [I] fonde principalement son action sur une faute des défendeurs, lesquels font actuellement l’objet d’une information judiciaire pour abus de confiance, vol, escroquerie et recel de ces infractions suite à la plainte du demandeur fondé sur l’encaissement de nombreux chèques par Mme [M] [Q] et M. [V] [O] dont ceux-ci soutiennent qu’ils ont été rédigés et signés par Mme [J] [S] veuve [F] [I] qui disposait librement de ses économies.
Il apparait qu’au regard des moyens développés par M. [U] [K], et notamment les parties " 2.2 b) Sur l’emprise de Mme [Q] et M. [O] sur Mme [F] « et » 2.3. Sur les actes malveillants commis par Mme [Q] et M. [O] au préjudice de Mme [F] ", l’évolution de la procédure pénale en cours est de nature à influer sur la solution du présent litige.
Il convient donc d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (cabinet Mme [D] n°25000010).
Sur les dépens et les frais d’avocat
Succombant, M. [V] [O] et Mme [M] [Q] seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1.500 euros chacun à M. [U] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie LEYDIER, première vice-présidente et juge de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par M. [V] [O] et Mme [M] [Q] ;
DECLARONS M. [U] [F] [I] recevable en son action ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (cabinet Mme [D] n°25000010) ;
DISONS qu’une copie de la présente ordonnance sera adressée par le greffe à Mme [D], juge d’instruction au Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
CONDAMNONS M. [V] [O] et Mme [M] [Q] à payer chacun la somme de 1.500 euros à M. [U] veuve [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [V] [O] et Mme [M] [Q] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [O] et Mme [M] [Q] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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